Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez ASSOCIATION POUR LES SERVICES INTERDIOCESAINS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE TROYES ET LANGRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION POUR LES SERVICES INTERDIOCESAINS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE TROYES ET LANGRES et les représentants des salariés le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01021001678
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LES SERVICES INTERDIOCESAINS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE TROYES ET LANGRES
Etablissement : 82220801300018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

L’Association pour les Services Interdiocésains de l’Enseignement Catholique de Troyes et Langres (ASIEC-Troyes & Langres), dont le siège est situé au 12 rue de l’Isle, 10000 TROYES,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de président de l’Association et directeur interdiocésain pour l’Aube et la Haute-Marne ;

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Sur proposition de l’Association pour les Services Interdiocésains de l’Enseignement Catholique de Troyes et Langres (ASIEC-Troyes & Langres), et après ratification à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord a pour objectif la mise en place de conventions de forfait annuels en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’ASIEC-Troyes & Langres avec l'autonomie dont jouissent les chargés de mission dans la gestion de leur temps. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux chargés de mission de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, et ce en référence à l’article 3.5.4 du nouveau Statut du chargé de mission adopté par le Comité National de l’Enseignement Catholique le 24 juin 2021.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’ASIEC-Troyes & Langres remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’ASIEC-Troyes & Langres, entrent dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :

- les chargés de mission relevant du statut du chargé de mission adopté par le Comité National de l’Enseignement Catholique le 21 juin 2021.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 205 jours (jours fériés et journée de solidarité incluse) sur l'année de référence, pour un salarié présent à temps complet sur la totalité de cette année de référence.

Article 3 – Forfait jours réduits

Des forfaits annuels en jours « réduits » (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours) pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 205 jours par an (jours fériés et journée de solidarité inclus).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'Association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 4 – Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-   du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-   d’un jour de repos hebdomadaire minimum, le dimanche ;

-   des jours fériés, chômés dans l'Association (en jours ouvrés) ;

-   des congés payés en vigueur dans l'Association ;

-   des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

La prise du solde des Jours de Repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours. La prise des Jours de Repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées. Les Jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 août de chaque année, terme de la période de référence, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé

Article 5 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er septembre de l’année N et expire le 31 août de l’année N+1.

Article 6 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 205 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’employeur, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 220 jours.

L'accord entre le salarié et l’ASIEC-Troyes & Langres doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond ou l’octroi de repos compensateurs placés sur un compte épargne-temps, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Le contrat ou avenant fixera notamment :

- le nombre de jours de travail inclus dans le forfait.

- la période annuelle de référence.

- le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;

- les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié.

Article 8 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront, le cas échéant, les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (congé sans solde, absence autorisée, etc..) s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. Ainsi, en cas d’arrivé ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, jours fériés, etc, ) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier, ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'Association.

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien annuel.

L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’Association ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

- une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

- une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique 

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre

les mesures permettant de remédier à cette situation. Son supérieur hiérarchique devra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours.

Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, ...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période 

Article 15 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique (lorsque cette instance existe) sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 16 - Dispositions finales

16.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

16.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du code du travail, c’est-à-dire approuvé dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

La demande est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen numérique équivalent, aux parties.

Cette demande est accompagnée d’un projet de révision comportant un exposé des motifs.

16.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés totalement par l'une ou l'autre des parties dans les conditions prévues par le droit (articles L.2261-9 à L.2261-13 et L.2232-22 du code du travail), sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 6 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Troyes (DREETS), 2 RUE FERNAND GIROUX, 10000 TROYES.

Pendant la durée du préavis, le représentant légal de l’ASIEC-Troyes & Langres s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la signature d'une convention de substitution ou, à défaut d’une telle substitution, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.

16.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Thierry FILIATRE représentant légal de l’ASIEC-Troyes & Langres.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Troyes, 1 RUE BEGAND 10000 TROYES

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Troyes, le ………………………..

Nom et qualité du signataire :

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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