Accord d'entreprise "avenant à l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail en équipe 5*8" chez SODIPAN TABLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SODIPAN TABLE et le syndicat CFDT le 2020-02-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07620003707
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SODIPAN TABLE
Etablissement : 82226395000013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-14

Avenant à l’accord collectif d’entreprise
sur l’aménagement du temps de travail en équipe 5*8

ENTRE

La société SODIPAN TABLE dont le siège social est situé Boulevard industriel – Rue du petit champ- 76800 Saint Etienne Du Rouvray, immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 822263950, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur d’Etablissement, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.

PREAMBULE

Un accord d’aménagement du temps de travail a été conclu le 19 décembre 2017, suivi d’un avenant pour le travail en 4*8 signé le 11 décembre 2018. Pour augmenter la capacité de production, de manière flexible et ponctuelle, des négociations ont été engagées sur la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail en équipe 5*8 par voie d’avenant.

Il a dans ce contexte été convenu des dispositions du présent avenant. Le CSE a été informé du contenu de l’accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures et occupant tout ou partie de l’année un travail posté en 5*8.

Une partie de l’effectif actuellement en 4*8, 3*8 et 2*8 est donc concerné.

Lors de futurs recrutements, les salariés pourront être embauchés indifféremment sur les différents régimes existants.

  1. ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

2.1. Répartition entre les jours de la semaine

Les jours de travail effectif sont fixés du lundi (heures de prise de fonction de l’équipe du matin) au dimanche de nuit (heure de fin de l’équipe de nuit).

A la date d'entrée en vigueur du dispositif, pour les salariés travaillant en équipe 5*8, la durée du travail est répartie sur la semaine selon les plages horaires qui suivent :

- Lundi au

dimanche : 5h à 13h / 13h à 21h / 21h à 5h

Les jours de travail seront répartis de la façon suivante avec un roulement sur 10 semaines (voir annexe 1) : 2 jours du matin ; 2 jours d’après-midi ; 2 jours de nuit ; 4 jours de repos.

La durée hebdomadaire de travail effectif moyenne varie autour d'une durée de référence de 33.84 heures par semaine dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, correspondant à l’année civile. Les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

2.2 Modalités d'acquisition et de prise des jours de repos

Nombre de jours travaillés :

5*8

Les jours fériés seront travaillés sauf les 1er janvier, 1er mai, 25 décembre. Des congés devront être posés pour 1er janvier et 25 décembre.

La majoration pour les jours fériés sera suivant la CCN de 50%.

Les heures de dimanche sont majorées à 50% du taux horaire * nombre d’heures réellement travaillées le dimanche

Exception pendant la période estivale  :

La période estivale pourra s’étendre du 1er juillet au 31 aout.

Il est expressément prévu que les salariés en roulement 5*8 pourront être amenés à travailler sur un autre régime pendant la période estivale. Ils devront poser leurs congés payés pour acceptation au plus en tard en mars. Les jours de congés pendant la période estivale leurs seront comptés sur leur roulement 5*8 (cette méthode plus favorable au salarié ne remettra pas en cause le nombre de jours de congés posés).

De la même façon, ils travailleront en 3*8 ou 4*8 sans pouvoir prétendre à rattrapage de postes si cela revient à travailler plus. En contrepartie, ils conserveront la prime de semi-continuité 5*8 (article 3-1) même pendant l’exécution d’un régime différent.

ARTICLE 3 - REMUNERATION

3.1 Prime de semi-continuité

La prime de semi-continuité (se substituant à la prime d’assiduité), dont le montant est fixé à 310 euros (trois cent dix) par mois, sera réduite en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (maladie, autorisation d'absence, absence sans solde, période de formation hors du temps de travail, absence injustifiée, ou absence pour motif disciplinaire) de la façon suivante :

1 jour d’absence
  • 25%

2 jours d’absence
  • 50%

3 jours d’absence
  • 75%

4 jours d’absence
  • 100%

S’il y a 1 samedi dans les jours d’absence Majoration de – 25%
S’il y a 1 dimanche dans les jours d’absence Majoration de – 25%
S’il y a 1 férié dans les jours d’absence Majoration de – 25%

3.2 Prime 5*8 ouvrier

Une « prime 5*8 ouvrier » est instaurée correspondant à 16 % du taux horaire (salaire de base).

Cette prime est calculée sur les heures de nuit effectuées ou pendant les absences de nuit assimilées à du temps de travail effectif.

3.3 Salaire de base

Pour les salariés concernés par le 5*8, le salaire de base continuera d’être versé sur la base de 169.65 heures par mois.

Pour les nouveaux embauchés, la rémunération mensuelle brute sera considérée sur la base de 169.65 h par mois.

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du jour de l'envoi de la lettre pour le dépôt de l'accord à la DIRECCTE compétente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du Code du Travail.

ARTICLE 5 – MODIFICATION ET DENONCIATION

Les parties conviennent que le présent avenant pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

ARTICLE 6 – FORMALITES ET DEPOT DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE compétente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Il sera procédé à l'affichage du présent accord.

Fait à Saint Etienne du Rouvray

le 14 février 2020

En 4 exemplaires

Pour le syndicat CFDT Pour la société

XXXX XXX

Délégué syndical Directeur d’établissement

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

1 : PLAN DE ROULEMENT COMPLET (10 semaines)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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