Accord d'entreprise "accord d'entreprise annualisation du temps de travail" chez ECOTERRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOTERRE et les représentants des salariés le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009606
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : ECOTERRE
Etablissement : 82231304500020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

ACCORD D’ENTREPRISE

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société ECOTERRE S.à.R.L., dont le siège social est à 67300 SCHILTIGHEIM (Bas-Rhin), 13 rue de la Mossig, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 822 313 045, représentée par son représentant légal

D'une part,

Ci-après dénommée « la société »,

ET :

Le personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions fixées à l’article L. 2232-22 du Code du Travail,

Il a été convenu et décidé ce qui suit :

PREAMBULE

La société ECOTERRE S.à.R.L. a pour objet la vente et la location de toilettes sèches.

La société connaît des variations significatives d’activité en fonction des périodes de l’année, nécessitant la mise en œuvre d’une organisation du travail apportant la flexibilité nécessaire, et ce, pour répondre au mieux au besoin des clients.

La société a souhaité engager des négociations pour l’ensemble de son personnel dont l’objet est de rechercher une organisation du temps de travail répondant à ces variations.

En ce sens, la société ECOTERRE S.à.R.L., dont l’effectif est de moins de 11 salariés, étant dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a préparé et proposé le présent accord sous forme de projet, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord vise à annualiser le temps de travail des salariés à temps plein et à temps partiel, pour notamment permettre :

  • l’anticipation des besoins de la société et la possibilité d’y répondre,

  • l’adaptation à l’activité de la société, notamment en permettant une plus grande flexibilité du temps de travail de ses salariés,

  • l’amélioration du fonctionnement de la société en matière de planification.

Pour les salariés, cet accord doit permettre de pérenniser une rémunération de base indépendante des variations d’activité et d’instaurer une plus grande souplesse dans l’organisation du temps de travail et ainsi, d’améliorer les conditions de travail et de veiller à la bonne articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-41 et L.3121-44 du Code du Travail

Il fixe, pour les salariés concernés, les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail au sein de la société sur une période égale à l’année.

Article 2 – Portée de l’accord

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, etc…) ou non écrites (usages, pratiques, etc…), de même nature antérieurement en vigueur.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société ECOTERRE S.à.R.L.

L’organisation du temps de travail sur l’année fixée dans le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés, embauchés ou mis à disposition, à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la forme de leur collaboration (C.D.I., C.D.D., etc…).

Pour les salariés dont la présence dans la société est inférieure à la période de référence de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Enfin, l’employeur se réserve la possibilité de décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée du travail définie hebdomadairement ou mensuellement.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

TITRE II – MODALITES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 – Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est d’une part de permettre une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire ou mensuelle varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail, à condition que, sur la période de référence, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée dans le contrat.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Cette programmation correspond d’une part à l’optimisation des heures en regard des besoins de l’activité et d’autre part à une réelle volonté de donner des temps de récupération les plus profitables possibles à la vie personnelle et familiale des salariés.

Pour les salariés à temps partiel, la société prendra en compte les situations de chaque salarié concerné au regard d’un autre emploi occupé par ailleurs, ou de situations nécessitant le suivi d’un enseignement, des obligations familiales impérieuses, de manière à regrouper les heures de travail par journées ou demi-journées régulières ou complètes.

Article 6 – Période de référence

La durée du travail est répartie sur une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre.

Au sein du présent accord, cette période est dénommée période de référence.

Article 7 – Durée annuelle de travail

Article 7.1 – Pour les salariés à temps plein

La durée du travail prévue pour les salariés à temps plein sur la période de référence de 12 mois est celle fixée par la Loi, à savoir à 1607 heures (journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral de congés payés).

Calcul du seuil légal des 1607 heures :

Nombre de jours théoriques travaillés = 228

365 jours – (104 (samedis et dimanches) + 25 (jours de congés payés) + 8 (jours fériés chômés, fixés selon une moyenne légale)) = 228 jours

Horaire moyen journalier = 7

35 heures / 5 jours = 7 heures par jour

Nombre d’heures théoriques travaillées = 1 600

228 jours théoriques travaillés X 7 heures

= 1 596 (heures) arrondi au supérieur par l’administration soit 1 600 (heures)

Nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité = horaire moyen journalier = 7

Durée légale annuelle = 1 607

1 600 heures théoriques travaillées + 7 heures journée de solidarité = 1 607 heures

La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur la période de référence, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée, soit en tout état de cause, 1607 heures au cours de l’année.

Article 7.2 – Pour les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle du travail sur la période de référence de 12 mois est nécessairement inférieure au seuil légal de 1607 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés à temps partiel, sur la période de référence, est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures prévue pour les salariés à temps plein.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur la période de référence, cette durée n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

Article 8 – Modalités et limites de la variation de la durée du travail

Article 8.1 – Amplitudes de travail

  • Durée hebdomadaire de travail

En période de forte activité, la durée hebdomadaire de travail pourra atteindre au maximum 48 heures par semaine (article L.3121-20 du Code du Travail).

En période de faible activité, la durée hebdomadaire de travail pourra être ramenée à 0 heure par semaine.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du Travail).

La durée hebdomadaire de travail pourra être organisée sur 6 jours travaillés au maximum.

  • Repos hebdomadaire

Chaque salarié a droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives (article L.3132-2 du Code du Travail).

Les repos hebdomadaires sont fixés prioritairement les samedis et dimanches.

De manière dérogatoire, le dimanche pourra être travaillé pour répondre à un besoin spécifique de la société, et ce conformément aux les conditions légales applicables.

  • Durée quotidienne de travail et amplitude

Dans le cadre des variations de la durée du travail, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures (article L.3121-18 du Code du Travail).

Toutefois, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la société (article L.3121-19 du Code du Travail).

L'amplitude quotidienne ne pourra excéder 13 heures.

  • Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du Travail).

En application des articles L.3131-2 et D.3131-4 à -6 du Code du travail et notamment pour assurer la continuité du service ou en raison de périodes d’intervention fractionnées, il pourra être dérogé à la durée minimale de repos quotidien, sans que cette durée soit inférieure à 9 heures.

Article 8.2 – Spécificités pour les salariés à temps partiel

La durée minimale de travail sur le mois est de 104 heures.

Il pourra être dérogé à cette durée minimale dans les conditions prévues à l’article L.3123-7 du Code du Travail.

L'interruption d'activité ou coupure au sens de l'article L. 3123-23 du Code du Travail, se distingue des pauses en ce sens qu’une coupure sépare deux séquences autonomes de travail tandis qu'une pause constitue un arrêt momentané au sein d'une même séquence de travail.

La coupure résulte de l'organisation des horaires de travail tandis que la pause a vocation à permettre un temps de repos.

Toute interruption d’activité inférieure ou égale à une heure constitue une pause et toute interruption d’activité supérieure à une heure constitue une coupure.

Compte tenu des contraintes liées à l’activité, il est convenu que :

  • le nombre de coupures au cours d’une même journée pourra être porté à 2,

  • la durée d’interruption maximum entre deux séquences de travail pourra atteindre 4 heures,

  • l’amplitude de la journée de travail atteindra pour rappel au maximum treize 13 heures.

En contrepartie, l’employeur s’engage :

  • à limiter autant que faire se peut le nombre de weekend travaillés dans l’année, avec l’accord du salarié,

  • à regrouper sur la semaine les jours travaillés, afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un plus grand nombre de jours de repos consécutifs indépendamment du repos hebdomadaire.

Aucun travail continu d’une durée inférieure à 1 heure ne pourra être planifié.

Article 9 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Article 9.1 – Programmation indicative annuelle

Un programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l’année précise les périodes de faible et de forte activité et la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

Ce programme prévisionnel sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage au plus tard 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.

A titre indicatif, les périodes d’activité sont fixées comme suit :

  • période basse : janvier, février, novembre, décembre

  • période haute : mai, juin et septembre

  • période normale : mars, avril, juillet, août et octobre

Article 9.2 – Plannings individuels

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel établi de manière hebdomadaire.

Il sera notifié aux salariés par écrit par tout moyen au moins 3 jours calendaires avant le 1er jour de son exécution.

Article 9.3 – Modification du programme indicatif annuel ou des plannings individuels

Les horaires collectifs ou la durée collective de travail (volume et répartition) pourront être modifiés s’il survient notamment l’une des hypothèses suivantes : activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel, remplacement d’un salarié absent, absence de la gérance, surcroît d’activité non prévisible, exigences de la clientèle en termes de délais et de prestations spécifiques, réorganisation de la société, etc…

Ces variations d’activité pourront entraîner une modification de la programmation prévisionnelle.

  • Salariés à temps plein

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par écrit par tout moyen, au plus tard 3 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 1 jour ouvré en cas de circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société.

  • Salariés à temps partiel

Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification devra être respecté.

Le délai de 7 jours pourra être réduit par accord entre l’employeur et le ou les salariés concernés, en cas de circonstances particulières affectant de manière non-prévisible le fonctionnement de la société.

Article 10 – Compteur individuel de suivi

Le suivi du temps de travail doit s’effectuer sue une base déclarative hebdomadaire, transmise par chaque salarié à l’employeur le vendredi en fin de service.

Un compteur individuel de suivi des heures de travail est tenu pour chaque salarié.

Ce compteur a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures réellement effectuées par le salarié et les heures rémunérées.

Le compteur individuel de suivi comporte, lorsque la durée moyenne de référence est mensuelle :

  • le nombre d’heures mensuelles contractuelles,

  • le nombre mensuel d'heures de travail effectif réalisées et assimilées,

  • le nombre mensuel d’heures d’absence légalement rémunérées ou indemnisées et le nombre mensuel d’heures non rémunérées,

  • l’écart mensuel constaté entre la durée du travail fixée au contrat et le nombre d’heures de travail effectif rémunérées dans le mois,

  • le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation,

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

L'état du compteur individuel de suivi est retranscrit tous les mois sur le bulletin de salaire ou un document annexé au bulletin de salaire.

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période de référence, l'employeur clôt le compteur individuel de suivi et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.

Article 11 – Absences en cours de période

Article 11.1 – Absences rémunérées ou indemnisées

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés exceptionnels et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales, ainsi que les absences pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non professionnelle, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

Ces absences seront rémunérées, du fait du lissage de la rémunération, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures pour les salariés à temps plein et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Ces absences seront valorisées en tenant compte du nombre d'heures de travail qui aurait été effectuées si les salariés avait travaillé.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles seront décomptées pour la valeur de la durée moyenne quotidienne de travail.

Les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, entraînent une réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein et sur la base de la durée hebdomadaire de travail fixée contractuellement pour les salariés à temps partiel.

Article 12.2 – Absences non rémunérées ou non indemnisées

Les absences non autorisées et /ou non rémunérées ou indemnisées ne seront pas créditées comme heures travaillées.

A défaut de récupération, les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires reste inchangé. 

Article 13 – Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l’horaire réellement effectué, afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle stable et régulière.

Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

Celle-ci sera lissée sur la base de la durée mensuelle de travail fixée au contrat.

Le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires sont rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord aux articles 12 et 13.

Article 14 – Régime des heures supplémentaires (pour les salariés à temps plein)

Article 14.1 – Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par les salariés, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de 1607 heures (soit 35 heures hebdomadaires en moyenne).

Article 14.2 – Majoration

Les heures supplémentaires, éventuellement effectuées, ouvriront droit à une rémunération majorée en fin de période, sur la base des taux suivants :

  • 25 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 36ième heure et la 43ième heure ;

  • 50% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence à compter de la 43ième heure.

Elles seront alors imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.

Article 15 – Régime des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel)

Article 15.1 – Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par les salariés, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée mensuelle de travail fixée au contrat de travail calculée sur la période de référence.

Article 15.2 – Volume des heures complémentaires

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel au niveau de la durée légale du travail calculée en moyenne sur la période de référence complète.

Article 15.3 – Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires, éventuellement effectuées, seront rémunérées dans les conditions légales applicables.

Ainsi, les heures complémentaires éventuellement effectuées, ouvriront droit à une rémunération majorée sur la base des taux suivants :

  • 10 % pour celles n’excédant pas 1/10 de la durée contractuelle de travail calculé sur la période de référence ;

  • 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée contractuelle du travail calculée sur la période de référence.

Article 16 – Rémunération pour le travail de nuit et le dimanche

Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Toute heure de travail accomplie de nuit ou le dimanche ouvrira droit à une rémunération majorée sur la base d’un taux de 25 %.

Article 17 – Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la Loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent accroître leur temps de travail ont priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article 18 – Embauche et départ en cours de période

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans la société et seront soumis au même régime d’annualisation du temps de travail que le personnel de la société.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

A ce titre, s’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée de travail supérieure à la durée moyenne contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Au contraire, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie (déduction des heures de travail non effectuées), en cas de rupture du contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du Travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 19 - Activité partielle sur la période de décompte

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après consultation des salariés, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-2 et suivants du Code du Travail, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.

Il est précisé que la société recherchera tous les moyens possibles pour limiter le recours à l’activité partielle.

Article 20 – Approbation par les salariés

L’application du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et D. 2232-2 et suivants du Code du Travail.

Article 21 - Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Article 22 – Clause de suivi

Les parties signataires conviennent de se réunir tous les 3 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 23 - Révision de l’accord

Le présent pourra être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, à savoir celles prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail.

Article 24 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du Travail et aux articles L.2161-9 à L.2161-13 du Code du Travail, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative de 2/3 des salariés de la Société ECOTERRE S.à.R.L. dans les conditions fixées par l’article L. 2232-22 du Code du Travail et aux articles L.2161-9 à L.2161-13 du Code du Travail, moyennant le respect d’un préavis 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société ECOTERRE S.à.R.L. collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent

Le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

Article 25 - Communication de l’accord

Le présent accord sera diffusé dans la société sous forme d’une information complète, assurée par la Direction.

En application de l’article R. 2262-3 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés, un avis étant affiché.

Article 26 - Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord donnera lieu à un dépôt en ligne, par le représentant légal de la société, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

Un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de SCHILTIGHEIM.

Fait à SCHILTIGHEIM, le 21/03/2022

Pour la société

Pour les salariés, à la majorité des 2/3

(procès-verbal de scrutin annexé au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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