Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le contingent et les heures supplémentaires" chez LE SALON PASCAL BECUWE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE SALON PASCAL BECUWE et les représentants des salariés le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219002910
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : LE SALON PASCAL BECUWE
Etablissement : 82232834000010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

 

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE CONTINGENT ET LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

SOCIETE : SARL « LE SALON PASCAL BECUWE »

 

ENTRE :

La société « LE SALON PASCAL BECUWE », Société à Responsabilité limitée au capital de

5 000.00 € inscrite au RCS d’ARRAS sous le numéro 822 328 340 dont le siège social se situe au n°2, rue KAOLACK à ROEUX (62118) représentée par son gérant,

D’UNE PART

ET

Les salariés présents :

Salarié n°1

Salarié n°2

Salarié n°3

Salarié n°4

Salarié n°5

D’AUTRE PART

PREAMBULE

 

L’employeur a souhaité ouvrir une négociation afin de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires et la majoration de ces heures applicable au sein de la Société « LE SALON PASCAL BECUWE » conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 et L. 3121-33 du code du travail.

À l’issue de l’information et des négociations engagées avec l’ensemble du personnel, les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société « LE SALON PASCAL BECUWE » dont le siège social se situe au 2, Rue KAOLACK à ROEUX (62118) et l’établissement principal au 119, Rue MEAULENS à ARRAS (62000) à l’exception des salariés titulaires d’un contrat à temps partiel et des travailleurs intérimaires.

ARTICLE 2 – Semaine de référence pour l’évaluation des heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-32 du Code du travail, il est convenu que, pour l’appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 00 h 00 et se termine le dimanche à 24 h 00.

ARTICLE 3 – Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale reste ainsi fixé à :

  • 25.00 % pour les heures effectuées entre la 36ème et la 43ème heure ;

  • 50.00 % pour les heures supplémentaires suivantes.

Pour rappel, les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ».

Conformément à l’article L. 3121-27 et l’article L. 3121-28 suivants du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, toute heure accomplie au-delà de cette durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

ARTICLE 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 300 heures par salarié.

Ce contingent annuel vient en dérogation du contingent annuel prévu par les dispositions conventionnelles de la « Coiffure » IDCC n°2596 fixé à 200 heures.

ARTICLE 5 – Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

5.1 Durée et caractéristiques de la contrepartie

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50 %.

5.2 Conditions de prise de la contrepartie

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé par le présent Accord.

Ce droit fait l’objet d’une information du collaborateur via son bulletin de paie (un compteur spécifique des droits acquis sur l’année N est visible en bas du bulletin de salaire).

Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée ou par demi-journée.

La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison de 3,50 H pour une demi-journée et 7,00 H pour une journée complète.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 3 mois suivant l’ouverture du droit.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

5.3 Modalités de prise de la contrepartie

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur au moins 7 jours ouvrés à l’avance, en précisant la date et la durée du repos par courrier simple remis contre décharge, ceci afin que la société puisse organiser l’absence.

Pour des raisons d’organisation, il est précisé que l’employeur pourra refuser une demande et en demander le report.

Enfin, en cas de baisse d’activité et de difficultés d’organisation, le personnel concerné pourra être mis en contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 6Entrée en vigueur ; Durée de l’accord ; Révision ; Dénonciation ; Publicité et Dépôt

6.1 Entrée en Vigueur de l’accord - Durée

 

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur au lendemain du dépôt à l’Administration du Travail et auprès du Conseil des Prud’hommes pour une durée indéterminée.

 

Le Gérant de la société notifiera l’accord, sans délai, par remise en main propre contre décharge à l’ensemble du personnel.

6.2 Révision

 

Le présent accord peut être révisé par les signataires, jusqu’à la signature du présent accord et au-delà par toute personne autorisée par la loi à négocier et réviser un accord d’entreprise.

 

La demande de révision devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

 

Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

6.3 Dénonciation

 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, un délai de préavis de trois mois est prévu pour commencer de nouvelles négociations.

Dans le cas où un accord de substitution n’a pas été conclu, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration de la période de préavis.

 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des HAUTS DE FRANCE et au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arras.

6.4 Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés.

Pour être valable, l’accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions définies à l’article L.2232-22 du code du travail.

 

À défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

6.5 Publicité et dépôt

En application de l’article D2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’une communication par voie d’affichage à l’ensemble du personnel et sera déposé sur support électronique sur la plate-forme de télé procédure du ministère du travail.

 

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arras.

 

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

 

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

 

 

Fait à Arras,

Le 27/05/2019.

Signature.

Le gérant, Pour l’ensemble du personnel,

(cf. P. Verbal du résultat du référendum)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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