Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA PHARMACIE DE LA TOISON D’OR" chez PHARMACIE DE LA TOISON D'OR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE DE LA TOISON D'OR et les représentants des salariés le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119001415
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE DE LA TOISON D'OR
Etablissement : 82269546600026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05


ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA PHARMACIE DE LA TOISON D’OR

Entre

La société PHARMACIE DE LA TOISON D’OR, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 822 695 466, dont le siège social est situé Local 122 - Centre commercial de la Toison d’OR – 21000 DIJON, représentée par ses cogérants en exercice,

D’UNE PART,

Et

, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de la société PHARMACIE DE LA TOISON D’OR, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

La société PHARMACIE DE LA TOISON D’OR exerce une activité spécifique. Les exigences qui en découlent impactent le rythme de travail des salariés.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de prendre en compte les évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail en adoptant des dispositifs adaptés et conformes au fonctionnement de la société PHARMACIE DE LA TOISON D’OR.

La flexibilité du temps de travail constitue un élément déterminant et nécessaire dans le fonctionnement de la société PHARMACIE DE LA TOISON D’OR compte tenu de la spécificité de son activité qui se caractérise, notamment, par des fluctuations importantes.

C’est la raison pour laquelle la société PHARMACIE DE LA TOISON D’OR a souhaité initier des négociations afin de parvenir à la conclusion d’un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés.

Les négociations se sont ainsi engagées avec […], membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Le 12 juin 2019, le comité social et économique a été informé sur l’engagement d’une négociation d’un accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société.

Deux réunions de négociation se sont tenues en date des 21 et 28 juin 2019.

A la suite de ces réunions de négociations, le présent accord a été conclu entre les parties.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PHARMACIE DE LA TOISON D’OR, quelles que soient leurs fonctions ou la nature de leur contrat de travail.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent avenant, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que définit par l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

2.1 - Principe

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2 - Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif, telles qu’elles résultent des dispositions précitées de l’article L. 3121-1 du code du travail, ne sont pas satisfaites.

ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL - AMPLITUDE DE TRAVAIL - REPOS

3.1 - Durée maximale quotidienne, repos quotidien, amplitude

Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles existantes en la matière.

3.2 - Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire est de quarante-huit heures ou de quarante-quatre heures sur une période de douze semaines consécutives. Cette durée hebdomadaire pourra être dépassée, notamment en cas d’activité accrue, sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

3.3 - Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Le repos hebdomadaire est, en principe, donné le dimanche.

Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, il pourra être dérogé de droit à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires des salariés sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse, sur la période de référence définie au 4.2.

4.1 - Principe

Il est mis en œuvre une organisation du temps de travail sur l’année en application des articles L. 3121-41 du code du travail et suivants dans les conditions définies ci-après.

Cette nouvelle organisation du temps de travail sera mise en œuvre à compter du 1er novembre 2019.

4.2 - Conditions et modalités

a) Salariés concernés

Les dispositions de l’article 4 s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société et, notamment, aux salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Les Parties conviennent que l’organisation du temps de travail sur l’année s’applique également, le cas échéant, aux salariés embauchés sous contrat d’apprentissage ainsi qu’au personnel intérimaire.

b) Durée du travail effectif et période de référence

Le temps de travail est organisé sur une période annuelle de référence définie comme celle allant du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1.

La durée annuelle de travail est, en principe, de mille six cent-sept heures soit en moyenne sur l’année trente-cinq heures par semaine pour les salariés à temps plein. Cette durée inclut la journée de solidarité.

Cette durée est fixée à mille cinq cent quatre-vingt-treize heures, le cas échéant, pour les salariés cadres disposant de jours de congés supplémentaires pour ancienneté conformément à la convention collective applicable.

Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail, celle-ci peut varier d’une semaine sur l’autre au cours de la période sans pour autant que des périodes de basse et de haute activité puissent être précisément identifiées.

En tout état de cause, la répartition du temps de travail pourra comprendre des semaines à zéro heure.

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail autorisé et au repos hebdomadaire devront être respectées.

c) Répartition de la durée et des horaires de travail - Plannings de travail

  • Programmation annuelle indicative

La répartition de la durée du travail et des horaires de travail donnera lieu à une programmation annuelle indicative.

Celle-ci sera communiquée aux salariés par voie d’affichage avant le début de la période de référence.

Il est expressément convenu que ce programme restera modulable en fonction des éléments influant directement les besoins de l’activité, notamment au regard des demandes de la clientèle, lesquelles ne peuvent être prédéterminées.

  • Plannings individuels hebdomadaires

Les plannings de travail seront communiqués aux salariés par écrit remis en main propre contre décharge en respectant, au minimum, un délai de prévenance de sept jours calendaires avant leur entrée en vigueur.

Les plannings mentionnent la durée et les horaires de travail du salarié concerné pour la semaine considérée.

Le planning fera également l’objet d’un affichage.

  • Modification de la durée ou des horaires de travail

Plusieurs facteurs peuvent entraîner une modification dans la répartition de la durée ou des horaires de travail initialement prévus au planning.

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas, notamment, d’absences pour congés, maladie ou convenances personnelles des salariés, surcroît d’activité, jours d’ouverture exceptionnelle.

Toute modification du planning en cours de période (changement de durée ou d’horaires de travail) sera remis en main propre contre décharge au salarié en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires pouvant être réduit à trois jours calendaires en cas de circonstances particulières affectant, de manière non prévisible, le fonctionnement de l’entreprise (surcroît d’activité, absences, jours d’ouverture exceptionnelle, etc.).

Le délai de trois jours calendaires pourra, le cas échéant, être réduit avec l’accord du salarié concerné.

Il est rappelé que les modifications d’horaires relèvent du seul pouvoir de direction de l’employeur, afin de faire face aux nécessités de service de l’entreprise, de sorte qu’aucune heure au-delà des plages prévues par l’employeur ne pourra être effectuée sans que la direction ne l’ait préalablement demandé.

  • Salariés à temps partiel

Les dispositions précitées s’appliquent également aux salariés à temps partiel pour la communication ou la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Toutefois, les délais de prévenance précités se décomptent en jours ouvrés.

4.3 - Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

a) Seuil de déclenchement, contingent annuel

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies, en principe, au-delà de mille six cent-sept heures dans l’année.

Ce seuil est fixé à mille cinq cent quatre-vingt-treize heures pour les salariés cadres disposant de jours de congés supplémentaires pour ancienneté conformément à la convention collective applicable.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail.

b) Paiement, ou repos compensateur de remplacement

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent sur demande de la Direction ou, à la suite d’une demande préalable du salarié, avec accord de celle-ci.

Le paiement des heures supplémentaires ou, le cas échéant, leur remplacement, sera décidé par la Direction au terme de la période de référence visée à l’article 4.2.

Le remplacement par un repos compensateur, lorsqu’il est décidé par la Direction, s’impose au salarié.

Le cas échéant, le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai maximal de six mois à compter du terme de la période de référence.

Le repos compensateur de remplacement est pris dans les conditions suivantes :

  • à la demande de la Direction, qui déterminera le moment de la prise du repos au regard des contraintes de fonctionnement de la Société et, autant que possible, des souhaits du salarié ;

  • lorsque le salarié souhaite prendre son repos, sa demande prendra la forme suivante : le salarié adresse sa demande écrite à la Direction au moins deux mois à l’avance, en précisant la date et la durée du repos souhaitées. Dans les sept jours ouvrables suivant la réception de la demande, la Direction informe le salarié de sa décision ;

  • lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la Société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • les fonctions occupées par chaque salarié, compte tenu de l’activité et des besoins de la pharmacie ;

  • la situation de famille (enfants à charge de moins de 16 ans) ;

  • le cas échéant, les congés du conjoint ou concubin du salarié ;

  • l’ancienneté dans la Société.

  • le repos compensateur de remplacement est pris, en principe, par demi-journée. Il peut également être pris par journée entière ou, de manière exceptionnelle, pour une durée moindre, sans pouvoir être inférieur à une heure.

Le cas échéant, la journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée (ou, exceptionnellement, au titre d’une durée moindre) ;

  • les périodes de prise de repos compensateur de remplacement sont déterminées par la Direction en tenant compte des contraintes de fonctionnement de la Société et des souhaits du salarié ;

  • sauf exception laissée à l’appréciation de la Direction, les dates de repos ne pourront être accolées à une période de congés payés.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L'ensemble des autres conditions d'acquisition et d’attribution des repos compensateurs de remplacement sont déterminées par référence à la réglementation en vigueur.

4.4 - Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Les heures complémentaires pouvant être effectuées au-delà de la durée du travail fixée au contrat de travail sont limitées au tiers de la durée contractuelle de travail.

Elles sont calculées sur la période de référence.

Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.

4.5 - Rémunération, absence, embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

a) Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne, de manière à ce qu’il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

La durée hebdomadaire moyenne est, en principe, pour un salarié à temps plein, de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.

b) Absences

  • Impact de l’absence sur la rémunération :

- absence rémunérée : la rémunération sera calculée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire sur laquelle repose le lissage, indépendamment du nombre d’heures qu’aurait dû effectuer le salarié s’il avait été présent ;

- absence non rémunérée : pour déterminer le montant de la rémunération due, la retenue sera calculée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire sur laquelle repose le lissage, proportionnellement à la durée de l’absence.

  • Impact de l’absence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires :

- absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail : la durée de l’absence, correspondant à l’horaire qu’aurait effectué le salarié s’il n’avait pas été absent, est comptabilisée comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires ; l’absence étant neutre pour ce dernier calcul, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est inchangé ;

- absence pour maladie professionnelle ou non professionnelle : la durée de l’absence vient en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Autrement dit, ce dernier est abaissé du nombre d’heures d’absence du salarié, celui-ci étant évalué sur la base de la durée hebdomadaire moyenne ;

- absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ou ayant une cause autre que la maladie : la durée de l’absence n’est pas comptabilisée comme du temps de travail effectif et retarde d’autant le déclenchement des heures supplémentaires ; le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est donc inchangé. La durée de l’absence à retenir correspond au nombre d’heures qu’aurait accompli le salarié s’il n’avait pas été absent.

c) Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée au prorata temporis.

Le cas échéant, les heures supplémentaires seront dues au-delà de cette durée annuelle calculée prorata temporis.

Le mois du recrutement, en raison du lissage de la rémunération, le salaire sera déterminé par rapport à 151,67 heures, et ce de manière proportionnelle.

Il en ira de même en cas de rupture du contrat de travail.

L’article 4.5 est également applicable aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 5 – TRAVAIL LE SAMEDI, LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

Les salariés sont susceptibles de travailler le samedi, le dimanche et/ou les jours fériés.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, il pourra être dérogé de droit à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Il sera alors fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière, notamment en ce qui concerne le calcul de la rémunération.

En cas de repos dû au titre du travail un jour férié (hors garde/urgence à volets ouverts ou fermés), par dérogation aux stipulations de l’article 13 de la convention collective de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997, il sera fait application des alinéas 4 à 5 du paragraphe 6.2.

ARTICLE 6 – GARDES ET URGENCES

6.1 - Salariés concernés

L’exercice de l’activité de la société PHARMACIE DE LTOISON D’OR suppose d’accomplir des services de garde ou d’urgences, conformément à l’article L. 5125-17 du code de la santé publique.

Les salariés concernés sont les suivants :

  • les Pharmaciens ;

  • les Préparateurs en pharmacie.

Le choix et le nombre de salariés requis relève du pouvoir de direction de l’employeur.

6.2 - Rémunération, contreparties

Les salariés concernés bénéficieront de la rémunération et/ou des contreparties prévues par les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables.

Cependant, le repos dû au titre du travail le dimanche (en cas de garde/urgence à volets ouverts ou fermés, hors 1er mai), un jour férié (hors 1er mai) ou le 1er mai (en cas de garde/urgence à volets ouverts ou fermés) sera pris selon les modalités prévues au présent accord.

A cet égard, ce dernier primera sur les stipulations de l’article 13 de la convention collective de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 et de l’article 4 de l’accord national du 23 mars 2000.

Lorsqu’il est dû, le repos devra être pris dans un délai maximal de six mois à compter de son fait générateur.

Les stipulations du cinquième alinéa du b) du paragraphe 4.3. sont applicables.

6.3 - Respect des durées minimales de repos

En toutes hypothèses, l’employeur s’engage à garantir au salarié concerné le respect des durées minimales de repos telles que définies par la loi et le présent accord.

ARTICLE 7 – GARANTIES DESTINEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Conformément aux articles L. 3123-24 et L. 3123-25 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Notamment, il est rappelé que ces derniers bénéficient du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans ce but, chaque salarié à temps partiel bénéficiera chaque année d’un entretien individuel avec la Direction visant à apprécier l’exercice de ses droits au sein de la Société et, notamment, son évolution professionnelle au sein de celle-ci.

Chaque salarié à temps partiel bénéficie d’une période minimale de travail continue de trois heures.

Par ailleurs, le nombre d’interruptions d’activité ne peut être supérieur, pour une même journée, à deux. L’interruption ne peut être supérieure à trois heures.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa conclusion.

ARTICLE 9 – REVISION - DENONCIATION

9.1 - Révision

Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

9.2 - Dénonciation

Conformément à l’article L. 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et, le cas échéant, adhérentes et donnera lieu à un dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Pour le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de constituer une commission de suivi, composée :

  • d'un ou plusieurs représentants de la Direction de la Société ;

  • d’un membre de la délégation du personnel au Comité social et économique.

Cette commission se réunira au minimum une fois par an afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent accord, et d’étudier, si nécessaire, les réponses qu’il convient d’apporter.

Chaque partie pourra prendre l’initiative de la réunion.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date proposée.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société PHARMACIE DE LA TOISON D’OR auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Le dossier sera transféré automatiquement à la DIRECCTE qui, après instruction du dossier, délivrera le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la Société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de DIJON.

Le présent accord fera l’objet d’une publication conformément aux dispositions légales.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à DIJON

Le 5 juillet 2019

Pour la société PHARMACIE DE LA TOISON D’OR

[…] […]

, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de la société PHARMACIE DE LA TOISON D’OR, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com