Accord d'entreprise "Un Accord de modulation du temps de travail au sein de la société MV2" chez MV2

Cet accord signé entre la direction de MV2 et les représentants des salariés le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03518000432
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : MV2
Etablissement : 82279844300013

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE MV2

Entre

La société MV2 au capital de 10 000 euros dont le Siège Social est situé 13 rue Le Pomellec, 35 400 SAINT MALO

Représentée par …………………. et ……………………, gérants de la société MV2

d'une part,

Et les salariés

d'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

I PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objectif d'organiser au sein de la société MV2 l’aménagement du temps de travail du personnel, conformément à l’accord RTT du 18/05/2011 de la convention collective des cabinets dentaires.

Le présent accord comporte un chapitre de champ d’application, un chapitre de modalités et enfin un chapitre sur les conditions de vie de l’accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective nationale des Cabinets dentaires, dont dépend la société MV2. Son code APE étant 8623Z « Pratique dentaire ».

II CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne est prévu uniquement pour le personnel des services administratif et assistance dentaire de l'entreprise MV2, travaillant à temps plein.

Le présent accord ne concerne pas :

  • Les gérants

  • Les collaborateurs dentaires

  • Le personnel en temps partiel

  • Les salariés en apprentissage

Le Présent accord prend effet au 1er Janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

II.1 AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord doit permettre d’organiser le temps de travail de chaque salarié en fonction des temps de présence des chirurgiens-dentistes et ainsi compenser les amplitudes de travail hautes en leur présence par du repos lors de leurs absences sans impact sur la rémunération des salariés.

Il a donc été convenu des règles de fonctionnement décrites ci-après.

II.2 DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL

II.2.1 Le temps de travail

Le présent accord allonge la durée de travail hebdomadaire à 38h, tout en gardant le plafond annuel de 1 594h (journée de solidarité incluse) prévue dans la convention collective. Comme le permet l’accord RTT du 18/05/2011 de la convention collective, la compensation du temps de travail hebdomadaire supplémentaire se fera par des heures de récupération du temps de travail qui seront appelés « RC » ou repos compensateur.

Pour rappel :

  • Les temps de pause, de déjeuner ne sont pas compris dans le temps de travail si les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur.

  • Les temps d’habillage et déshabillage de la tenue de travail obligatoire sont inclus dans le temps de travail effectif.

II.2.2 Respect des maxima légaux ou conventionnels et des repos obligatoires

Les maxima légaux et conventionnels ainsi que les dispositions relatives aux repos obligatoires sont décrites ci-dessous :

  • La durée maximale quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

  • La durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut dépasser 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et la durée hebdomadaire maximale ne peut excéder 44 heures au cours d'une même semaine (soit 8.8 heures en moyenne par jour), sauf dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

  • Selon les conditions légales en vigueur, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Tout salarié bénéficie d‘un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives et ne pourra travailler plus de 6 jours par semaine, dans les conditions légales.

II.2.3 Période de référence et planification

La période de référence est l’année civile.

Un planning nominatif prévisionnel sera élaboré trimestriellement minimum un mois avant le début du trimestre. Il sera signé des 2 parties.

En cas de modifications à apporter, la Société respectera un délai de 7 jours ouvrés sauf en cas d’urgence ou de surcroit exceptionnel d’activité pour lequel le délai est ramené à 2 jours calendaires.

II.2.4 Heures supplémentaires

Si les salariés réalisent plus de 38h hebdomadaires, les heures faites seront rémunérées sur la base d’un taux majoré de 25% de la 39e à la 43e heure ou de 50% pour les heures effectuées de la 44e à la 46e heure.

III MODALITES

Des modalités d'organisation du temps de travail sont mises en place afin de permettre à l'entreprise de s'adapter à la durée collective de travail.

III.1 Contrôle du temps de travail

La mise en place d'un système de décompte déclaratif du temps (feuille d’activité nominative, cahier de suivi des heures,…) doit garantir pour chacun le respect du temps de travail et garantir la bonne application des règles définies dans cet accord.

III.2 Modalités d’acquisition du repos

III.2.1 Acquisition

Les heures de repos compensateurs s’acquièrent au mois le mois sur la période de référence en fonction du planning établi et respecté.

Un compteur sera indiqué sur le bulletin de paie.

III.2.2 Traitement des absences

Chaque journée ou demi-journée d'absence assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail n’entraînera pas une diminution du nombre de RC.

III.3 Modalités concernant l’utilisation du repos compensateur

Les RC doivent être effectivement pris dans les conditions prévues dans cet accord. Ils ne peuvent donner lieu à indemnité compensatrice, sauf dans l'hypothèse de rupture du contrat de travail en cours d'année de référence. Les RC sont fixées pour partie à l'initiative de la Direction et pour partie à l'initiative du salarié.

III.3.1 Période de référence

La période de référence est l'année civile, réduite à la période effectivement travaillée.

En cas de sortie, si une différence, positive ou négative, est constatée entre les droits acquis et le nombre de RC effectivement pris, une régularisation du solde sera opérée prioritairement pendant la période de préavis :

  • En cas de solde positif, les RC seront rémunérés ou une régularisation du solde pourra être opérée pendant la période de préavis.

  • En cas d'un solde de RC négatif, aucune retenue sur salaire ne sera effectuée, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

III.3.2 Délai de prévenance

Les heures de repos compensateur devront être prises par journée (7h) ou demi-journée (3.5h), dans un délai de 2 mois après leur acquisition.

En cas de modification de la date des jours ou demi-journées de repos, du fait de l'employeur ou du salarié, le changement doit être demandé dans un délai minimum de 2 jours.

En tout état de cause, et sauf en cas d'absence totale et imprévue de salariés dans un service, d'un surcroit d'activité urgente ou de cas semblables nécessitant la présence impérative du salarié, les demandes supérieures à 2 jours validées par la hiérarchie ne pourront être modifiées 5 jours ouvrés avant leurs prises effectives.

III.3.3 RC à l'initiative de la Direction

Les 2/3 maximum des jours de RC définis pour l'année seront fixés à l'initiative de la Direction. Ils seront utilisés prioritairement pour éviter la sous activité du service en cas d’absence prévisible d’un chirurgien-dentiste.

III.3.4 RC à l'initiative du salarié

Les jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris, au plus tard dans les 2 mois de leur acquisition. Les RC à l'initiative des salariés feront l'objet d'un planning prévisionnel dans le cadre du système déclaratif et feront l’objet d’une validation de la Direction pour le bon fonctionnement du service.

III.4 Organisation du travail

La semaine de travail est en principe organisée sur 5 jours, du lundi au vendredi.

III.5 Rémunération

La durée hebdomadaire moyenne annuelle travaillée étant de 35 heures, la rémunération des salariés est lissée sur la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli. Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.


IV CONDITIONS DE VIE DE L’ACCORD

IV.1 Cadre de l’accord

Cet accord est conclu conformément aux dispositions du Code du Travail relatives aux accords collectifs.

Si l'évolution de la réglementation rendait non conforme à l'ordre public les dispositions prévues par Le présent accord, les parties conviennent de suspendre l'application de l'accord, jusqu'à la conclusion d'un avenant de modification rétablissant cette conformité et préservant l'équilibre de l'accord.

IV.2 Durée de l’accord, révision et dénonciation

IV.2.1 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur après référendum auprès des salariés concernés, signatures des 2/3 d’entre eux et dépôt à la DIRECCTE.

IV.2.2 Durée et suivi du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues au point IV.2.3.

Les parties conviennent de se réunir chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

IV.2.3 Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 3 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

A la demande de l'une des parties signataires, le présent texte pourra faire l'objet d'une révision. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à tous les autres signataires, par la partie qui demande la révision de la convention.

Les conditions de révisions et d'application des avenants sont régies par les dispositions du Code du Travail et notamment de l'article L2222-5.

Il pourra être dénoncé totalement par un des signataires en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tous les autres signataires par la partie qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation. Toute dénonciation doit faire l'objet des dépôts prévus par les articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.


IV.2.4 Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de l’Ille et Vilaine. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de St Malo

Le présent accord sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Saint Malo, le 21/12/2017,

Nom, prénom et signatures pour la Société Nom, prénom et signatures pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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