Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution au moyens, modalités de fonctionnement et attributions du CSE C et CSE E" chez STG FRIGORIFIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STG FRIGORIFIQUE et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T03523014418
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : STG FRIGORIFIQUE
Etablissement : 82284193800019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA CONTRIBUTION PATRONALE AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DES CSE (2020-06-29) UN PV DE DÉSACCORD NAO 2020 (2020-06-29) Un Accord relatif à la constitution, aux moyens, modalités de fonctionnement et attributions du Comité social et Economique Central (CSEC) et de ses Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement (CSEE) (2019-09-12) UN AVENANT A L'ACCORD SUR LA CONTRIBUTION PATRONALE AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DES CSE DE LA SOCIETE STG FRIGORIFIQUE (2020-09-17) Un Accord relatif à la NAO 2021 (2021-05-19) UN ACCORD RELATIF A LA NAO 2022 DE LA SOCIETE STG FRIGORIFIQUE (2022-06-14) PROTOCOLE D’ACCORD PRE-ELECTORAL 2023 - STG Frigorifique (2023-07-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-11

Accord relatif à la constitution, aux moyens, modalités de fonctionnement et attributions du

Comité social et Economique Central (CSEC) et de ses Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement (CSEE)

Entre

La SOCIETE STG FRIGORIFIQUE, immatriculée sous le numéro SIREN 822 841 938, dont le siège social est situé : 1 rue de la Richardière – 35530 NOYAL SUR VILAINE, représentée par Madame ______ __________, agissant en qualité de Directrice de Site et dûment mandatée à cet effet,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT

Représenté par Monsieur ______ __________, Délégué Syndical Entreprise, dûment mandaté

  • Le syndicat CGT

Représenté par Monsieur ______ __________, salarié dûment mandaté

  • Le syndicat CFTC

Représenté par Monsieur ______ __________, Délégué Syndical Entreprise, dûment mandaté

Préambule

L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel.

Ainsi, la même ordonnance prévoit, en vue de cette élection, la négociation d’un accord collectif sur le périmètre de mise en place de ladite instance, désormais distinct du protocole d’accord préélectoral.

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement (CSE d’établissement) et du comité social et économique central (CSE central), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. Le présent accord a plus précisément pour objet :  


Table des matières

Préambule 1

PARTIE 1 - MISE EN PLACE ET ORGANISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL 4

Article 1 – Date de la mise en place 4

Article 2 – Durée et fin des mandants des membres de la délégation du personnel 4

Article 3 - Nombre et périmètre des établissements distincts 4

Article 4 - Délégation aux CSE d'établissement 4

Article 5 - Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement 5

Article 5.1.1 – Mutualisation et report des heures 5

Article 5.1.2 – Report des heures 6

Article 5.1.3 – Bon de délégation 6

Article 5.1.4 Crédit d’heures des membres du bureau 7

Article 6 - Membres suppléants 7

Article 7 - Représentants Syndicaux aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (RS au CSEE) 7

Article 8 – Formation Economique des membres des CSE d’Etablissement 8

Article 9 – Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 8

PARTIE 2 – FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT (CSEE) 9

Article 10 - Réunions plénières 9

Article 11 – Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour et des documents associés 9

Article 12- Visioconférence et conf call 9

Article 13 - Délais de consultation 10

13.1 - Délai de consultation 10

13.2 - Consultation conjointe du CSEC et d'un ou plusieurs CSE d'établissement 10

Article 14 - Procès-verbaux 10

Article 15 - Budgets 10

15.1 - Budget de fonctionnement 10

15.2 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC) 11

Article 16 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT) 11

16.1 - Composition des CSSCT 11

16.2 - Fonctionnement de la CSSCT 12

PARTIE 3 – FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL (CSEC) 15

Article 17 - Composition du CSEC 15

17.1 - Nombre de membres du CSE central 15

17.2 - Répartition des sièges à pourvoir au CSEC 15

17.3 - Mode de scrutin et date des élections au CSEC 15

17.4 - Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC 16

17.5 - Affichage des résultats des élections au CSEC 16

17.6 - Membres suppléants 16

17.7 - Représentants syndicaux au CSEC 16

Article 18 - Durée des mandats au CSEC 16

Article 19 - Fonctionnement du CSEC 17

19.1 - Réunions du CSEC 17

19.2 – Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour et des documents associés 17

19.3 - Délais de consultation 18

19.4 - Procès-verbaux 18

19.5 - Visioconférence et conf call / enregistrement des débats 18

19.6 - Budgets du CSEC 18

Article 20 - Commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) 18

20.1 - Composition de la CSSCTC 18

20.2 - Fonctionnement de la CSSCTC 19

20.3 - Attributions de la CSSCTC 20

Article 21 - Autres commissions 21

21.1 – Commission Formation 21

21.2 – Commission de l’Egalité Professionnelle 21

21.3 – Commission d’information et d’aide au logement 22

Article 22 – Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 23

Article 23 - Consultations récurrentes 23

23.1 - Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE 23

23.2 - Périodicité des consultations récurrentes 23

23.3 - Modalités des consultations récurrentes 23

Article 24 - Consultations ponctuelles 23

24.1 - Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC 23

24.2 - Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC 24

PARTIE 5 - BDESE 24

Article 25 - Organisation de la BDESE 24

Article 26 - Fonctionnement de la BDESE 24

Article 27 – Modalités d’accès 25

PARTIE 6 – DISPOSITIONS FINALES 25

Article 29 - Domaines non traités par l’accord 25

Article 30 - Durée, entrée en vigueur et révision 25

Article 31 - Publicité 26


PARTIE 1 - MISE EN PLACE ET ORGANISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 1 – Date de la mise en place

La mise en place du CSE aura lieu avec les prochaines élections professionnelles.

Les modalités de ces élections feront l’objet d’un Protocole d’accord préélectoral spécifique qui sera négocié dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.

Article 2 – Durée et fin des mandants des membres de la délégation du personnel

La durée des mandats des élus des comités sociaux et économiques d’établissement (titulaires et suppléants) et du comité social et économique central est de 4 ans.

Les mandats des élus du comité social et économique central prennent fin en même temps que les mandats des élus des comités sociaux et économiques d'établissement.

Les fonctions des membres élus au CSE prennent fin par la démission, la rupture du contrat de travail, le changement d’établissement (accepté par le salarié ou autorisé par l’Inspection du travail), la perte des conditions requises pour être éligible. Les membres du CSE conservent notamment leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle, en cas d’arrêt maladie, d’accident du travail ainsi qu’en cas d’invalidité.

Article 3 - Nombre et périmètre des établissements distincts

Les parties au présent accord conviennent de l'existence de 3 établissements au sein de la société STG Frigorifique, immatriculée sous le numéro SIREN 822 841 938, dont les périmètres sont les suivants :

- STG Frigorifique Huttenheim : Zone d’Activité Sud – 67 230 Huttenheim

- STG Frigorifique Noyal : 1 Rue de la Richardière – ZA Noyal Sud – 35 530 Noyal sur Vilaine

- STG Frigorifique Trémuson : Zac des Hautières – 22 440 Tremuson

Conformément à l'article L. 2313-1 du Code du Travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du Code du Travail.

En cas d'évolution du périmètre de ces établissements de la société STG Frigorifique, une négociation de révision sera engagée dans les deux mois.

Article 4 - Délégation aux CSE d'établissement

La composition de la délégation du CSE est prévue à l’article R.2314-1 du Code du Travail

Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement est fixé dans le protocole d'accord préélectoral.

A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, les effectifs correspondent à la répartition suivante :

Etablissements Effectif Nombre de titulaires

Nombre mensuel

d'heures de délégation

Total heures

de délégation

STG Frigorifique 22 25 à 49 2 10 20
STG Frigorifique 67 50 à 74 4 18 72
STG Frigorifique 35 300 à 399 11 22 242

Chaque CSE d’établissement doit désigner à minima un secrétaire et un trésorier ainsi qu’un secrétaire adjoint et trésorier adjoint lorsque le nombre d’élus le permet ; chacun choisi parmi ses membres titulaires.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail (ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail), un agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités aux réunions du CSE d’établissement traitant de dossiers relatifs à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. Le responsable prévention sécurité du site (préventeur risques sécurité) assiste également à ces réunions.

L’employeur est représenté en la personne du Directeur d’Etablissement (ou Représentant de la DRH) et jusqu’à 2 de ses collaborateurs du Groupe STG afin de bénéficier d’une vision partagée des évolutions économiques, commerciales, et sociales (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Article 5 - Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement est fixé dans le protocole préélectoral.

Les crédits d'heures accordés en vertu des dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l'échéance normale.

Concernant les salariés en forfait annuel jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre de jours annuels travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R 2315-3.

Une demi-journée correspond à 4h de mandat. Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année bénéficient d’une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Article 5.1.1 – Mutualisation et report des heures

Les membres titulaires du CSE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation.

Conformément à l’article R 2315-6 du Code du Travail :

- les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

- les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Les parties ont tenu à préciser que le délai susvisé s’entend en jour calendaire.

Article 5.1.2 – Report des heures

Conformément à l’article R 2315-5 du Code du Travail :

- Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Toutefois, la possibilité donnée aux membres du CSE de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus de une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Il est précisé que l'annualisation des heures est calculée sur 12 mois glissants à compter des résultats des élections professionnelles.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Les parties ont tenu à préciser que le délai susvisé s’entend en jour calendaire.

Article 5.1.3 – Bon de délégation

Les membres du comité social et économique bénéficient d’une présomption de bonne utilisation de leur crédit d’heures de délégation leur permettant d’accomplir les missions en lien avec leur mandat et le fonctionnement du CSE.

Chaque utilisation d’heures de délégation fera l’objet d’un bon de délégation par le bénéficiaire (élus titulaires et le cas échéant, suppléants en cas de « don » d’heures de délégation dûment formalisé par l’utilisation d’un formulaire permettant d’identifier le donateur et le donataire et le nombre d’heures temporairement transféré).

Afin de permettre la bonne organisation du service et la prise des heures de délégation en bonne intelligence, les membres devront, sauf cas d’urgence exempté de tout délai de prévenance, anticiper la remise des bons de délégation au plus tard le jour de l’affichage des plannings.

A ce titre, un document de suivi des heures de délégation octroyées au titre des différents mandats (et de leur transfert d’un représentant à un autre) validé lors des négociations est annexé au présent accord.

Les parties conviennent que cela est un usage de bienséance et qu’il n’entache en rien l’autonomie des membres du CSE à l’utilisation de leurs heures de délégations.

De la même manière, dans un souci de bon sens et de fluidité des échanges, l’utilisation du bon de délégation en tant que document nécessaire pour un juste suivi et une traçabilité efficace ne fait pas obstacle à une information préalable adressée par courrier électronique aux personnes intéressées avant formalisation du document.

Article 5.1.4 Crédit d’heures des membres du bureau

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et le trésorier des CSE d’Etablissement disposent d’un crédit d’heures supplémentaires de :

- Pour les CSE des Etablissements de moins de 300 salariés : 2h/mois de délégation supplémentaire

- Pour les CSE des Etablissements de plus de 300 salariés : 7h/mois de délégation supplémentaire

Ces heures ne sont ainsi, au regard de leur finalité, ni mutualisable ni reportable d’un mois sur l’autre ou d’une année sur l’autre. Elles sont personnelles et ne peuvent être transférées en cas d’absence qu’au secrétaire adjoint ou trésorier adjoint.

Article 6 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du Code du Travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de ne pas porter atteinte à la bonne organisation de l’activité, chaque titulaire informe le président du CSE immédiatement dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement le membre suppléant appelé à le remplacer.

Article 7 - Représentants Syndicaux aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (RS au CSEE)

L’effectif de l’entreprise étant de plus de 300 salariés, dans chaque établissement, chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il assiste aux séances avec voix consultative (et non délibérative).

Il est choisi parmi les membres du personnel et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du Travail.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE ou à tout moment par révocation de l’organisation syndicale l’ayant désigné.

Par dérogation à l’article L 2315-7 du Code du Travail, les Représentants syndicaux aux CSE d’Etablissement bénéficient d’un crédit d’heure de :

- Pour les CSE des Etablissements de moins de 300 salariés : 6h/mois de délégation par mois

- Pour les CSE des Etablissements de plus de 300 salariés : 12h/mois de délégation par mois.

Les parties ont convenu que ce crédit d’heures se cumule avec le crédit d’heure alloué au Représentant Syndical au CSE Central (RS au CSEC).

Article 8 – Formation Economique des membres des CSE d’Etablissement

Conformément aux dispositions de l’article L2315-63 du Code du Travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du Code du Travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Article 9 – Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Conformément à l’article L 2314-1, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du Travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.


PARTIE 2 – FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT (CSEE)

Article 10 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :

- Pour les Etablissements de moins de 300 salariés : le CSE se réunit au moins une fois tous les 2 mois

-Pour les Etablissements d’au moins 300 salariés : le CSE se réunit au moins une fois par mois.

Au moins 4 réunions du CSE d'établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27 du Code du Travail, le CSE est réuni :

-à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunion extraordinaire, le CSE :

-peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 du Code du Travail ;

-est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2 du Code du Travail.

Article 11 – Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE d’établissement sont convoqués par le président, par courrier électronique, par remise en main propre ou à défaut par lettre recommandée auquel seront joints l’ordre du jour et les documents afférents.

Les questions seront élaborées conjointement par le secrétaire et le président (ou son représentant) au moins 5 jours ouvrés avant l’envoi définitif de l’ordre du jour.

L'ordre du jour signé est communiqué aux membres 4 jours francs au moins avant la réunion (le jour de l’envoi et le jour de la réunion n’étant pas compris dans ce décompte de quatre jours francs).

Les règlements intérieurs des CSE d’Etablissement seront adoptés dans un délai maximum de 12 mois.

Les clauses du règlement intérieur des CSE d’Etablissements et CSE Central ne pourront en aucun cas contenir des dispositions contraires à celles du présent accord. En outre, les clauses du règlement intérieur imposant à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales sont conditionnées à son accord exprès.

Article 12- Visioconférence et conf call

A la demande du président ou du secrétaire du CSE d’établissement, des réunions par « conf call » ou visioconférence pourront être tenues notamment lorsque les représentants de la Direction des Ressources Humaines, du fait de leur éloignement géographique, ne seront pas en mesure d’assurer une présence physique aux réunions plénières afin d’apporter réponse à un point ou plusieurs points porté(s) à l’ordre du jour.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et/ou de l'image des délibérations.

Article 13 - Délais de consultation

13.1 - Délai de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R 2312-5 et R 2312-6 du Code du Travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

13.2 - Consultation conjointe du CSEC et d'un ou plusieurs CSE d'établissement

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais de consultation des CSE d'établissement sont applicables au CSE central.

Sur les délais applicables et l'ordre des consultations dans ce cadre, se reporter à l'article 24.2 du présent accord.

Article 14 - Procès-verbaux

Conformément à l’article D.2315-26 du Code du Travail, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur ainsi qu’aux membres (titulaires et suppléants) et Représentants syndicaux du CSE par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30 du Code du Travail, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.

Article 15 - Budgets

15.1 - Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes :

La subvention de fonctionnement est octroyée à chacun des CSE d’Etablissement de STG Frigorifique, sans distinction d’effectif, et est fixée, pour chacun des Etablissements à un taux de 0.20% de la masse salariale brute de l’établissement considéré telle que définie par les dispositions légales et conventionnelles. Cette contribution sera versée mensuellement conformément à la procédure interne en vigueur directement auprès de chaque CSE d’Etablissement.

Un accord unanime entre le CSEC et les CSE d'établissement fixera le cas échéant le montant du budget du CSEC et les modalités de versement par les CSE d'établissement.

15.2 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Conformément aux dispositions légales et dans la mesure où l’entreprise comporte des Etablissements distincts, il est convenu entre les parties, que le montant de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles des CSE d’Etablissement sera effectuée chaque année au prorata de la masse salariale de chaque Etablissement qui percevra mensuellement conformément à la procédure interne en vigueur directement le montant de la contribution lui revenant.

L’employeur verse ainsi chaque année aux CSE d’Etablissement une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles d’un montant équivalent à 0.40% de la masse salariale brute telle que définie par les dispositions légales et conventionnelles.

Chaque CSE d’Etablissement demeurera souverain dans la fixation de ses orientations et décisions en matière d’activités sociales et culturelles.

Article 16 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

16.1 - Composition des CSSCT

Compte tenu de leur effectif, la mise en place de CSSCT est prévue :

- au sein de l’Etablissement de STG Frigorifique 35 (Noyal sur Vilaine)

La CSSCT est composée de :

Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du Travail, la CSSCT est :

  • Présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant au Groupe STG et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

  • Composée de quatre membres du CSE dont au moins un représentant du second collège. Les membres seront désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires et suppléants) par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes :

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement par une résolution à la majorité des membres titulaires présents lors de la première réunion du CSE après les élections professionnelles. En cas d'égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

Les membres du CSE souhaitant devenir membre de la CSSCT, devront se porter candidat au moins 2 jours ouvrés avant la première réunion du CSE qui suit les élections professionnelles auprès de la Direction et/ou de la DRH.

Le départ d’un membre de la CSSCT entraine la désignation d’un nouveau membre. Le point est porté à l’ordre du jour du CSE suivant. Le nouveau membre est désigné par les membres titulaires présents en séance, par une résolution à la majorité des membres titulaires présents selon les mêmes règles de désignation et de composition que celles appliquées pour la désignation initiale.

16.2 - Fonctionnement de la CSSCT

16.2.1 - Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Par ailleurs, compte tenu de l’importance des enjeux liés à la sécurité dans les établissements, les parties conviennent de manière unanime, de doter :

  • Les membres de la CSSCT d’un crédit d’heure de 7 heures par mois.

  • Le secrétaire de la CSSCT d’établissement dispose d’un crédit personnel complémentaire de 24 heures de délégation par an ;

Les parties entendent que ces heures de délégations spécifiques dont bénéficient les membres de la commission ainsi que le secrétaire sont personnelles et non cessibles et ne peuvent de ce fait être ni mutualisable ni reportable d’un mois sur l’autre ou d’une année sur l’autre.

Afin de permettre la bonne organisation du service et la prise des heures de délégation en bonne intelligence, les membres devront, sauf cas d’urgence exempté de tout délai de prévenance, anticiper la remise des bons de délégation au plus tard le jour de l’affichage des plannings.

De la même manière, dans un souci de bon sens et de fluidité des échanges, l’utilisation du bon de délégation en tant que document nécessaire pour un juste suivi et une traçabilité efficace ne fait pas obstacle à une information préalable adressée par mail aux personnes intéressées avant formalisation du document.

16.2.2 - Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Assistent aux réunions de la CSSCT :

-le médecin du travail ;

-le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du Travail ;

-les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En vue du bon déroulement des réunions de la CSSCT, le secrétaire de la CSSCT et le président de la CSSCT (ou son représentant) élaborent conjointement l’ordre du jour au plus tard 4 jours ouvrés avant l’envoi définitif de celui-ci.

Un ordre du jour est adressé par le Président de la CSSCT 4 jours franc avant la date de réunion avec la convocation et documents associés qui nécessitent une consultation.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans les conditions suivantes :  le secrétaire rédige un compte-rendu des réunions à destination des membres et Représentants Syndicaux du CSE et de la Direction pour commentaires éventuels ; ce compte rendu doit permettre d’éclairer les membres du CSE des réunions consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail afin de ne pas traiter de nouveau le sujet en réunion du CSE. A cet effet, le compte rendu, doit être adressé par le secrétaire de la CSSCT aux membres du CSE dans les meilleurs délais et dans tous les cas avant la date de réunion de celle-ci.

En cas de consultation du CSE sur un tel sujet, celui-ci rend son avis dans le cadre des délais de consultation prévus dans le code du travail, sur la base des éléments instruits par la CSSCT, le cas échéant au regard du compte rendu que la CSSCT lui aura transmis au préalable.

16.2.3 - Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du Code du Travail, la CSSCT se voient confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visée à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du Travail sont déjà connus ;

  • procéder à l'analyse de l’ensemble des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile ;

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail (y compris en matière d’hygiène), d’emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement ;

  • réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • procéder à la réalisation et à la validation avec le service QHSE du document unique (DUERP) plan de prévention (PDP) ;

Ces misions s’effectuent en étroite collaboration avec le Service QHSE.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elles-mêmes un expert et ne peuvent exercer elles-mêmes les attributions consultatives du CSE.

16.2.4 Moyens

Les membres de la CSSCT bénéficieront des locaux et moyens matériels alloués au CSE d’Etablissement.

16.2.5 Formation santé, sécurité et des conditions de travail des membres des CSE d’Etablissement

Les membres de la délégation du personnel du CSE ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation a pour objet :

- de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;

- de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Le coût pédagogique de la formation, les frais de déplacement et d'hébergement sont pris en charge par la société à hauteur de 5 jours (prise en charge qui ne peut se cumuler avec le bénéfice d’autres indemnités/frais prévus issues d’autres dispositions ; les parties ayant convenu que, bien que financer par l’entreprise, ces journées de formation n’étaient pas assimilées à des « réunions à l’initiative de l’employeur).

Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, soit par des centres rattachés aux organisations syndicales ou des instituts spécialisés.


PARTIE 3 – FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL (CSEC)

Article 17 - Composition du CSEC

17.1 - Nombre de membres du CSE central

Conformément à l'article L. 2316-4 du Code du Travail, le CSE central d'entreprise est composé :

  • de l'employeur ou de son représentant et de 4 de ses collaborateurs au maximum (dont le chef d’établissement de chaque site et un représentant de la DRH). Il est convenu que la Direction peut être accompagnée, dans toute la mesure du possible, de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour de nature à pouvoir éclairer les membres du CSE.

  • d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

Il est convenu qu'ils seront au nombre de 5 titulaires et 5 suppléants.

Le Secrétaire et secrétaire adjoint du CSE Central sont désignés parmi les membres titulaires du CSE Central au cours de la 1ère réunion de celui-ci.

17.2 - Répartition des sièges à pourvoir au CSEC

Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :

STG Frigorifique 35 :

3 Titulaires et 3 suppléants appartenant au collège ouvriers/employés dont 1 titulaire et 1 suppléant appartenant au collège Maitrise/cadre.

STG Frigorifique 67 :

1 Titulaire et 1 suppléant appartenant au collège Ouvriers/employés ou collège cadre/maitrise.

STG Frigorifique 22 :

1 Titulaire et 1 suppléant appartenant au collège Ouvriers/employés ou au collège cadre/maitrise.

17.3 - Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les élections auront lieu au cours de la 1ère réunion de chaque CSE d'établissement.

Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera. Même lorsqu'il y a lieu d'élire des cadres et ingénieurs aux sièges réservés, les membres titulaires du CSE d'établissement constituent un collège unique pour désigner leurs représentants au comité central.

L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote.

Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

17.4 - Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC

Conformément à l'article L. 2316-4 du Code du Travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement.

  • Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central.

  • Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central.

Afin d’anticiper l’éventualité où un candidat souhaitant se porter candidat serai absent lors de la réunion de désignation, les candidats pourront se faire connaitre par tout moyen écrit pouvant faire preuve :

- en amont de la réunion de désignation : auprès du Président du CSE Central,

- et au plus tard se faire connaître en début de séance : auprès du Président du CSE (ou son représentant) ainsi que par l’intermédiaire le cas échéant auprès d’un membre du CSE dûment habilité à transmettre la candidature écrite au Président du CSE (ou son représentant).

17.5 - Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

La composition du CSE central sera affichée au siège de l'entreprise et dans chaque Etablissement.

17.6 - Membres suppléants

Les suppléants ne pourront assister aux réunions du CSE central qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs membres titulaires du CSE central. Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de ne pas porter atteinte à la bonne organisation de l’activité, chaque titulaire informe la DRH immédiatement dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE Central le membre suppléant appelé à le remplacer.

17.7 - Représentants syndicaux au CSEC

17.7.1 Désignation

Conformément à l’article L 2316-7 du Code du Travail, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d'entreprise. Ce représentant syndical est choisi :

- soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement,

- soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.

Ce représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.

17.7.2 Crédit d’heures

Par dérogation à l’article L 2315-7 du Code du Travail, les Représentants syndicaux au CSE Central bénéficient d’un crédit d’heure de 63 heures annuelles.

Les parties ont convenu que ce crédit d’heure se cumule avec le crédit d’heure alloué au Représentant Syndical au CSE d’Etablissement (RS au CSE).

Concernant les salariés en forfait annuel jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre de jours annuels travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants mentionnés à l'alinéa précédent qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R. 2314-1 dispose d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Article 18 - Durée des mandats au CSEC

Les parties fixent la durée des mandats des membres élus au CSEC pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus des CSE Etablissements.

La cessation du mandat de membre du CSE d'établissement entraîne cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du CSE Central. Aussi, si un membre Titulaire du CSE Central est amené à quitter ses fonctions, et au regard de l’objectif de représentativité des CSE d’Etablissement au sein du CSE Central, celui-ci ne pourra être remplacé que par un membre suppléant de son Etablissement ; en cas de pluralité de suppléants au sein de l’Etablissement, il sera fait application des dispositions de l’article L 2314-37 du Code du Travail. En tout état de cause, les parties conviennent que chaque CSE d’Etablissement puisse être à minima représenté par un titulaire au CSE Central.

Article 19 - Fonctionnement du CSEC

19.1 - Réunions du CSEC

Le CSEC se réunit au moins 1 fois tous les 6 mois sur convocation de l'employeur.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres titulaires, ou à la demande de l'employeur.

Le temps passé aux réunions du CSEC est payé comme travail effectif.

Les résolutions du CSE central sont prises à la majorité des membres titulaires présents. Le président du CSE central ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Les membres du CSE central et les éventuels représentants syndicaux, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, présentées comme telles par l’employeur, ou par le CSE central ou suivant la législation en vigueur.

19.2 – Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSEC sont convoqués par le président, par courrier électronique, par remise en main propre ou à défaut par lettre recommandée auquel joints l’ordre du jour et les documents afférents.

Les questions seront élaborées conjointement par le secrétaire et le président (ou son représentant) au moins 4 jours ouvrés avant l’envoi définitif de l’ordre du jour.

L'ordre du jour est communiqué aux membres du CSEC au moins 8 jours avant la réunion (L 2316-17 du Code du Travail).

Les modalités de fonctionnement du comité sont précisées dans un règlement intérieur adopté par le comité central au plus tard lors de la 2nde réunion du CSE Central.

Le règlement intérieur du CSE du Central sera adopté dans un délai maximum de 12 mois.

Les clauses du règlement intérieur ne pourront en aucun cas contenir des dispositions contraires à celles du présent accord. En outre, les clauses du règlement intérieur imposant à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales sont conditionnées à son accord exprès.

19.3 - Délais de consultation

Sur les délais de consultation, se reporter à l'article 13 du présent accord.

19.4 - Procès-verbaux

Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité dans un délai de 1 mois sauf sujets, consultations nécessitant de raccourcir ce délai à des fins de procédure comme le prévoit notamment par exemple l’Article L 1233-30 du Code du Travail.

Le secrétaire communique le procès-verbal à tous les membres (titulaires et suppléants) et représentants syndicaux y compris le Président à des fins éventuelles de remarques. Le procès-verbal éventuellement amendé est mis aux voix pour approbation lors de la réunion suivante.

19.5 - Visioconférence et conf call / enregistrement des débats

A la demande du président ou du secrétaire du CSEC, des réunions par « conf call » ou visioconférence pourront être tenues notamment lorsque les Directeurs des Etablissements, du fait de leur éloignement géographique, ne seront pas en mesure d’assurer une présence physique aux réunions plénières afin d’apporter réponse à un point ou plusieurs points porté(s) à l’ordre du jour et qui nécessiterait leur intervention.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et/ou de l'image des délibérations.

19.6 - Budgets du CSEC

Sur les budgets du CSEC, se reporter à l'article 15 du présent accord.

Article 20 - Commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)

20.1 - Composition de la CSSCTC

Conformément à l’article L 2316-18 du Code du Travail, une commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC.

Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du Travail, la CSSCTC est :

  • Présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant au Groupe STG et choisis en dehors du CSE Central (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

  • Composée de 4 membres désignés par le CSE Central parmi ces membres (titulaire ou suppléant), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou le cas échéant de leur propre mandat de membre du CSE d'établissement, dont au moins :

  • un représentant de chaque CSE d’Etablissements

  • un représentant du second collège

La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes :

Les membres de la CSSCTC sont désignés par le CSE Central par une résolution à la majorité des membres titulaires présents lors de la première réunion du CSE Central après les élections professionnelles. En cas d'égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

Les membres du CSE Central souhaitant devenir membre de la CSSCTC, devront se porter candidat au moins 5 jours avant la première réunion du CSE Central qui suit les élections professionnelles auprès de la DRH Groupe.

Le départ d’un membre de la CSSCTC entraine la désignation d’un nouveau membre. Le point est porté à l’ordre du jour du CSE Central suivant. Le nouveau membre est désigné par les membres titulaires présents en séance, par une résolution à la majorité des membres titulaires présents selon les mêmes règles de désignation et de composition que celles appliquées pour la désignation initiale.

20.2 - Fonctionnement de la CSSCTC

20.2.1 - Heures de délégation

Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif.

Par ailleurs, compte tenu de l’importance des enjeux liés à la sécurité dans les établissements, les parties conviennent de manière unanime, de doter :

  • Les membres de la CSSCTC d’un crédit d’heures de 14 heures par an.

  • Le secrétaire de la CSSCTC d’établissement dispose d’un crédit personnel complémentaire de 7 heures de délégation par an ;

Les parties entendent que ces heures de délégations spécifiques dont bénéficient les membres de la commission ainsi que le secrétaire sont personnelles et non cessibles et ne peuvent de ce fait être ni mutualisable ni reportable d’une année sur l’autre.

Afin de permettre la bonne organisation du service et la prise des heures de délégation en bonne intelligence, les membres devront, sauf cas d’urgence exempté de tout délai de prévenance, anticiper la remise des bons de délégation au plus tard le jour de l’affichage des plannings.

De la même manière, dans un souci de bon sens et fluidité des échanges, l’utilisation du bon de délégation en tant que document nécessaire pour le suivi et la traçabilité tel que prévu ne font pas obstacle à une information adressée également par mail aux personnes intéressées au plus tard dans les mêmes délais pour information avant la formalisation du document.

20.2.2 - Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 2 par an minimum.

Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du Travail, assistent aux réunions de la CSSCTC :

-le médecin du travail 

-les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

-le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

-l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

En vue du bon déroulement des réunions de la CSSCTC, le secrétaire de la CSSCTC et le président (ou son représentant légal) élaborent conjointement l’ordre du jour au plus tard 4 jours ouvrés avant l’envoi définitif de celui-ci.

L’ordre du jour est adressé par le Président de la CSSCTC 8 jours avant la date de réunion avec la convocation et les documents afférents.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans les conditions suivantes : le secrétaire rédige un compte-rendu des réunions à destination des membres et Représentants Syndicaux du CSE Central et de la Direction pour commentaires éventuels ; ce compte rendu doit permettre d’éclairer les membres du CSE Central des réunions consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail afin de ne pas traiter de nouveau le sujet en réunion du CSE. A cet effet, le compte rendu, doit être adressé par le secrétaire de la CSSCTC aux membres du CSEC dans les meilleurs délais et dans tous les cas avant la date de réunion de celle-ci.

En cas de consultation du CSEC sur un tel sujet, celui-ci rend son avis dans le cadre des délais de consultation prévus dans le code du travail, sur la base des éléments instruits par la CSSCTC, le cas échéant au regard du compte rendu que la CSSCTC lui aura transmis au préalable.

20.3 - Attributions de la CSSCTC

Conformément à l'article L. 2315-38 du Code du Travail, la CSSCTC se voit confier, par délégation du CSEC les missions suivantes :  

  • préparer les délibérations du CSE central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les parties s’entendent sur le fait que la CSSCT centrale sera annuellement réunie préalablement aux réunions du CSEC dans le cadre duquel ce dernier est consulté sur le rapport et sur le programme annuel de prévention conformément aux dispositions de l’article L.2312-27 du Code du travail ;

  • procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE central de toute initiative qu'elle estime utile ;

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise ;

  • partager et uniformiser (lorsque cela est possible) les sujets de sécurité transverses;

A cet égard, il est rappelé que la CSSCTC ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSEC.

Article 21 - Autres commissions

Compte tenu de l’effectif de la société STG Frigorifique, les commissions suivantes sont mises en place au niveau du CSE Central :

  • Commission Formation

  • Commission de l’égalité professionnelle

  • Commission d’information et d’aide au logement

Il est convenu que les 3 commissions devront se tenir sur une même journée.

21.1 – Commission Formation

Composition de la Commission :

  • de l’employeur (ou son représentant) ; L'employeur et le CSEC peuvent adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant au Groupe et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

  • et d’une délégation de personnel composée comme suit :

Les membres de la délégation du personnel de la commission Formation sont au nombre de 3 (1 représentant par établissement) ainsi que le secrétaire du CSE Central, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Central.

Les membres de la commission seront désignés parmi les membres du CSE Central au cours de la première réunion qui suit les élections professionnelles.

Un rapporteur de commission sera désigné parmi ses membres élus.

Fonctionnement de la Commission :

La commission se réunira une fois par an sur convocation du Président du CSE.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.  

Attributions de la Commission Formation :

Cette commission est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE dans ce domaine prévu dans le cadre des consultations récurrentes, d’étudier les moyens de favoriser l’expression des salariés et de participer à leur information dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

21.2 – Commission de l’Egalité Professionnelle

Composition de la Commission :

  • de l’employeur (ou son représentant). L'employeur et le CSE Central peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant au Groupe et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

  • et d’une délégation de personnel composée comme suit :

Les membres de la délégation du personnel de la commission Egalité Professionnelle sont au nombre de de 3 (1 représentant par établissement) ainsi que le secrétaire du CSE Central pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Central.

Les membres de la commission seront désignés parmi les membres du CSE Central au cours de la première réunion qui suit les élections professionnelles.

Un rapporteur de commission sera désigné parmi ses membres élus.

Fonctionnement de la Commission :

La commission se réunira une fois par an sur convocation du Président du CSE.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.  

Attributions de la Commission Egalité Professionnelle :

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l’article L. 2312-17 du Code du Travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

  • 21.3 – Commission d’information et d’aide au logement

Composition de la Commission :

  • de l’employeur (ou son représentant). L'employeur et le CSE Central peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant au Groupe et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du Code du Travail.

  • et d’une délégation de personnel composée comme suit :

Les membres de la délégation du personnel de la commission d’information et d’aide au logement sont au nombre de 3 (1 représentant par établissement) ainsi que le secrétaire du CSE Central pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Central.

Les membres de la commission seront désignés parmi les membres du CSE Central au cours de la première réunion qui suit les élections professionnelles.

Un rapporteur de commission sera désigné parmi ses membres élus.

Fonctionnement de la Commission :

La commission se réunira une fois par an sur convocation du Président du CSE.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.  

Attributions de la Commission Egalité Professionnelle :

Cette commission est notamment chargée de présenter un bilan des actions et de rappeler les dispositifs existants notamment, dans la mesure du possible, en présence d’un représentant de l’organisme dédié à l’action logement.

Un représentant de l’organisme dédié à l’action logement sera systématiquement invité à participer à la commission.

Article 22 – Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Par ailleurs, la société comptant plus de 250 salariés, l'employeur désignera un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, différent du référent harcèlement désigné au sein des CSE d’Etablissement.

PARTIE 4 – ATTRIBUTIONS DES CSEE/CSEC

Article 23 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du Code du Travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-la situation économique et financière de l'entreprise ;

-la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

23.1 - Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE

Conformément à l’article L 2312-22 du Code du Travail :

- les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau de l’entreprise donc par le CSEC.

- la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.

23.2 - Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité de ces 3 consultations récurrentes est fixée annuellement.

23.3 - Modalités des consultations récurrentes

L’employeur met à la disposition des membres les informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L. 2312-16 du Code du Travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSEC (et le cas échéant des CSEE) peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Article 24 - Consultations ponctuelles

24.1 - Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC

24.1.1 - Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :

-sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

-sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

-sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Dans ces cas, l'avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d’établissements concernés.

24.1.2 Consultation du seul CSEE :

- sur les projets décidés au seul niveau de l’établissement limité aux pouvoirs du chef d’établissement.

24.1.3 - Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC

Il y a information et consultation :

-du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;

-conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

24.2 - Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC

En cas de consultation conjointe entre le CSEE et CSEC, l’ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L 2316-22 et R 2316-6 du Code du Travail.

PARTIE 5 - BDESE

Article 25 - Organisation de la BDESE

La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes mises à disposition du comité social.

Elle est constituée au niveau de la société dont les informations sont mises à disposition du CSE Central et des CSE d'établissement.

Article 26 - Fonctionnement de la BDESE

Constat étant fait que de nombreuses informations prévues légalement se trouvent dans les bilans sociaux et les Rapports de Situations Comparées (RSC), ces documents constituent des dossiers à part entière des CSE, auxquels les élus se rapporteront pour la consultation sur la politique sociale.

Les éléments d'information sont régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le code du travail.

Article 27 – Modalités d’accès

Les droits d'accès à la BDESE seront réservés aux membres (titulaires et suppléants), aux représentants syndicaux et délégués syndicaux tant au niveau des CSE d’Etablissements que CSE Central.

Ces modalités doivent permettent aux personnes habilitées à avoir accès à celles- ci d'exercer utilement leurs compétences respectives.

Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles indiquant la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes habilitées à consulter sont tenues de respecter.

PARTIE 6 – DISPOSITIONS FINALES

La décision unilatérale de décembre 2017 relative au frais de déplacement des représentants du personnel dans le cadre des réunions à l’initiative de l’employeur continue de produire effet au-delà du 31 décembre 2019 sauf à ce qu’un accord d’entreprise intervienne qui définisse de nouvelles règles applicables.

Article 29 - Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

En conséquence, les dispositions supplétives du Code du travail, pourront trouver à s’appliquer chaque fois qu’elles ne seront pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.

Article 30 - Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central en vue de l’élection desquels il a été conclu, soit pour une durée de 4 ans à la date définitive de proclamation des résultats.

Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 31 - Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société STG Frigorifique :

- Le présent accord sera déposé par l’entreprise de manière totalement dématérialisé sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

- Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

- Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux Organisations Syndicales.

A Noyal sur Vilaine, le 11 juillet 2023

En cinq exemplaires originaux

Pour la Société STG Frigorifique

Représentée par Madame ______ __________, Directrice de Site, dûment mandatée

Le syndicat CFDT

Représenté par Monsieur ______ __________, Délégué Syndical Central Entreprise, dûment mandaté

Le syndicat CGT

Représenté par Monsieur ______ __________, salarié dûment mandaté

Le syndicat CFTC

Représenté par Monsieur ______ __________, Délégué Syndical Central Entreprise, dûment mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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