Accord d'entreprise "Accord collectif pour la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez 111 CAPITAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 111 CAPITAL et les représentants des salariés le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521031226
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : 111 CAPITAL
Etablissement : 82294942600024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-06

Accord sur le compte épargne temps

ENTRE LES SOUSSIGNES :

111 CAPITAL, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 € ayant son siège social au 9, rue de la Paix - 75002 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 822 949 426, représentée par son Président,

D’une part,

Ci-après la « Société »

ET

Les salariés de la Société, dont la liste est jointe en fin de document

D’autre part,

Ci-après les « Signataires »

Ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

Préambule

Les Parties ont souhaité mettre en place un dispositif de compte épargne-temps (ci-après le « CET ») afin de permettre aux salariés de la Société qui n’auront pas été en mesure de prendre leurs jours de repos ou leurs jours de congés payés de les utiliser comme outil d’épargne.

Les Parties réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de repos / RTT et/ou les congés payés doivent être pris de manière régulière car ils contribuent à la préservation de la santé des salariés dans le cadre de leur relation de travail ainsi qu’à la préservation de leur vie personnelle.

Le présent accord collectif (ci-après l’« Accord ») définit les modalités de mise en œuvre du CET au sein de la Société et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

  1. Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté de la Société peut ouvrir un CET

  1. Ouverture du compte

L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction.

  1. Alimentation du CET

Le CET est alimenté à la seule initiative du salarié

L'ensemble des décomptes, l’alimentation et l’utilisation des jours crédités s'effectue en jours ouvrés, conformément aux règles d’acquisition et de prise de congés payés appliqués par la Société.

  1. Temps alimentant le CET

Le CET est alimenté par le salarié en utilisant au choix tout ou partie :

  • De la 5ème semaine de congés payés légaux (5 jours ouvrés) ;

  • Des jours de congés conventionnels ;

  • Des jours de congés d'ancienneté ;

  • Des jours de repos acquis dans le cadre d’un forfait jours ;

  • Des jours acquis au titre du fractionnement du congé principal.

Il est précisé que les jours de repos (JRTT) acquis et qui n’auront pas pu être pris au terme de la période de référence ne pourront alimenter le CET.

L'alimentation se fait par journée ou par ½ journée.

  1. Modalités pratiques d'alimentation

L'alimentation du CET s'effectuera à l’occasion de deux campagnes de versement 

  • L'une du 1er au 31 janvier de chaque année, correspondant au versement des jours de repos acquis et non pris de l'année N-1 ;

  • L'autre du 1er mai au 30 juin de chaque année, correspondant au versement des soldes de congés payés et de congé d'ancienneté de l'année N-1.

    1. Plafond d'alimentation

      1. Plafond annuel

Le nombre total de jours transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder ni 10 jours par an, ni dépasser un plafond global de 15 jours.

La période annuelle s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  1. Plafond légal

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail. Cette disposition est d’ordre public.

Le montant des droits épargnés dans le CET (après conversion en unités monétaires selon les stipulations de l'article 4.4.3 de l’Accord), ne peuvent dépasser le montant maximum des droits garantis par l’AGS).

A titre d'information, ce montant est de 24 fois le PMSS1 pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté.

  1. Conséquences

Dès lors que l'un de ces deux plafonds (annuel ou légal) sera atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son CET tant qu'il n'aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits sur ce compte, afin que le nombre de jours reste en dessous de ces plafonds.

Lorsqu'exceptionnellement, en raison notamment par exemple d'une augmentation salariale, le montant des droits épargnés dans le CET convertis en unités monétaire viendrait à dépasser le montant des droits garantis par l'AGS, le salarié concerné se verra verser une indemnité correspondant à la partie excédentaire de ces droits.

  1. Utilisation du CET

Aux termes de l'article L. 3153-1 du code du travail :

« Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.

L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3. »

Les jours versés sur le CET pourront dès lors :

  • Être versés sur le PEI et le PERCOI de la Société ;

  • Être pris ;

  • Être conservés (selon le plafond global maximum de 15 jours) prévu à l’Article 3.3.1 ci-dessus ;

  • Être monétisés (à l’exclusion de la 5ème semaine de CP).

    1. Utilisation du CET dans le cadre du PEI et/ou du PERCOI

Le salarié peut demander le transfert de ses droits acquis dans le cadre du CET au profit de ses droits figurant sur le PEI et/ou le PERCOI mis en place par la Société dans la limite légale du nombre de jours exonérés de cotisations sociales.

A la date de signature de l'Accord et pour information, ce nombre est égal à 10 jours par an.

Ces jours seront valorisés en euros selon la règle du maintien de salaire moyen par mois équivalent à 21,67 jours.

Exemple :

Versement de 5 jours ouvrés au PEI

Salaire brut mensuel moyen 2.500 euros

Taux journalier = 2.500 / 21,67 jours = 115,36 euros

Valorisation des 5 jours en euros = 115,36 X 5 = 576,80 euros bruts

  1. Utilisation par prise de jours

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;

  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;

  • Congé familial (congé parental d’éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade…) ;

  • Congé de fin de carrière.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de la Société :

  • Qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle.

    1. Utilisation du CET pour un congé de fin de carrière

Les droits accumulés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement (temps partiel), soit définitivement (temps complet).

Cette cessation anticipée d'activité doit faire l'objet d'une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Par exception, cette durée peut être raccourcie par accord entre la Société et le salarié.

Cette demande doit en outre indiquer :

  • L'âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein et l'engagement qu'il prend de faire valoir ses droits à la retraite immédiatement à l'issue de son congé de fin de carrière ; et

  • Dans l'hypothèse d'une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu'il souhaiterait.

La Société devra faire connaitre sa réponse dans le délai d'un mois, hors situation exceptionnelle.

  1. Utilisation du CET pour un congé non rémunéré ou la période de temps partiel

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.

La demande doit être formulée 6 mois avant la date de départ effective ou la date de mise en œuvre du temps partiel auprès de la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

Les droits accumulés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d'indemniser tout ou partie de congés légaux non rémunérés.

Dans leur prise, les jours CET peuvent être accolés à des congés payés, à des jours de repos et à des jours RTT.

Les Parties rappellent que les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent.

  1. Indemnisation du salarié durant le congé ou la période de temps partiel

Lors de la prise de congés provenant du CET, le salarié bénéficie d’une indemnisation valorisée selon selon les stipulations de l'article 4.4.3.

La rémunération du congé s'effectue au moment de la prise du congé et donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie le mois correspondant.

Les sommes versées lors de l'utilisation du CET ont un caractère de salaire et supportent les charges salariales, patronales et l'impôt sur le revenu.

Le CET est débité d'un jour ou d'un ½ jour pour chaque jour ouvré ou ½ jour ouvré d'absence.

  1. Statut du salarié en congé

Pendant le congé, le salarié reste inscrit aux effectifs de la Société. Son contrat est suspendu et il devra respecter son devoir de déconnexion mais il demeure soumis aux obligations inhérentes à tout lien contractuel, notamment de non-concurrence, de loyauté et de discrétion. Il demeure électeur et éligible aux élections professionnelles et bénéficie de la complémentaire santé, de la garantie invalidité décès et des activités sociales.

L'absence du salarié est assimilée à du travail effectif pour :

  • le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans la Société ;

  • ses droits à intéressement (et à participation lorsqu’un accord de participation sera mis en place) ;

  • le calcul de l'indemnité de congés payés.

La maladie ou l'accident survenant pendant le congé n'interrompt pas le versement de l'indemnité et n'a pas d'incidence sur le terme du congé.

  1. Droit à réintégration au terme d'un congé longue durée

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité, le salarié est réintégré dans le poste qu'il occupait lors de son départ en congé avec le même coefficient.

A défaut, il lui sera proposé une affectation similaire assortie d'une rémunération au moins équivalente et d'un coefficient identique, revalorisés le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

  1. L’utilisation à l’initiative de l’employeur

L’employeur peut imposer aux salariés de prendre des jours de repos déposés sur leurs CET, pour réduire leur durée hebdomadaire de travail s’ils ont accompli des heures au-delà de la durée collective de travail.

  1. Monétisation du CET

    1. Monétisation à titre de complément de rémunération

A compter de leur affectation au CET, les jours ou ½ jours placés sur le CET peuvent également être payés en tout ou partie au salarié, à l’exception des jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés, sauf en cas de départ du salarié de la Société et de la liquidation correspondante du CET2.

La demande de monétisation par le salarié peut intervenir une fois par an selon le mode opératoire communiqué par la Société.

  1. Monétisation du CET pour motifs exceptionnels

Les situations de monétisation exceptionnelle sont les suivantes :

  • Mariage ou PACS de l'intéressé ;

  • Naissance ou adoption d'un 3ème enfant, puis à chaque enfant suivant ;

  • Divorce ou dissolution d'un PACS ;

  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des points 2 et 3 de l'article L. 341-4 du code de la Sécurité Sociale ;

  • Décès du conjoint ;

  • Perte d'emploi du conjoint ;

  • Création ou reprise par le bénéficiaire ou son conjoint d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article 163a du code Général des Impôts, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la Construction et de l'Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ;

  • Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la Consommation, sur demande adressée au gestionnaire des fonds ou à la Société de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;

  • Difficultés financières avérées, après analyse du dossier par la Direction des Ressources Humaines.

Dans les cas ci-dessus, le conjoint est entendu comme étant le partenaire marié ou d'un PACS.

Dans le cas où un salarié demanderait la monétisation exceptionnelle de la totalité de son CET pour une des raisons exposées ci-dessus, les jours placés au titre de la 5ème semaine ne pourront pas faire l'objet d'un paiement et ils devront obligatoirement être pris en sus des congés annuels, à raison de 5 jours ouvrés par an jusqu'à épuisement des droits.

La monétisation exceptionnelle est toujours facultative pour le salarié. ElIe ne peut donc intervenir que sur demande écrite transmise à la Direction dont il dépend.

Le salarié doit également fournir avec sa demande les justificatifs appropriés à l'appui de chacun des évènements ci-dessus.

  1. Indemnisation du salarié en cas de monétisation des congés

La règle de calcul applicable pour la monétarisation des jours mis sur le CET est celle du maintien de salaire, sur la base de la rémunération réelle du mois de la monétisation (la rémunération désigne le salaire brut de base, sans prise en compte des éléments variables de rémunération et est calculé au moment de la monétisation sur la base d'une moyenne de 21,67 jours ouvrés par mois).

Exemple :

Monétisation de 5 jours ouvrés placés au CET

Salaire brut mensuel moyen 2.500 euros

Taux journalier = 2.500/21,67 jours = 115,36 euros

Monétisation des 5 jours en euros 115,36 X 5 = 576,80 euros bruts

Les droits réglés au salarié dans le cadre de la monétisation des congés, qu'elle soit à titre de complément de rémunération ou exceptionnelle, sont légalement assimilés à du salaire et donc soumis au même régime fiscal et social que les salaires. Ils figureront sur le bulletin de paie sur une ligne spécifique permettant d'identifier le montant de la monétisation demandée.

  1. Conservation des jours sur le CET

Les jours versés sur le CET, non placés, non pris et non monétisés resteront dans le CET dans la limite du plafond global de 15 jours mentionné à l’article 3.3.1 ci-dessus.

S'il a atteint ce plafond, il ne pourra plus continuer à verser des jours sur son CET.

Pour autant, il pourra les affecter au PEI/PERCOI de la Société selon les stipulations de l’article 4.1 de l’Accord.

  1. Cessation et transfert des droits

    1. Cessation à la demande du salarié

A compter de son entrée en vigueur, le CET peut être clôturé à la demande du salarié en l’absence de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié doit formuler sa demande auprès de la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres avec décharge.

Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du CET, le salarié peut :

  • Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l’ensemble de ses droits acquis figurant sur le CET dans le respect des règles applicables dans la Société pour la prise des congés ;

  • Percevoir une indemnité correspondant à l’ensemble de ses droits acquis figurant sur le CET, déduction faite des charges sociales dues ;

  • Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son CET avec l’accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans la Société pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d’indemnité.

Pour mémoire, l’utilisation des droits versés sur le CET sous forme monétaire au titre de la 5ème semaine de congés payés n’est pas autorisée.

  1. Cessation du contrat de travail

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation des droits affectés au CET, le salarié percevra une indemnité calculée selon les stipulations de l'article 4.4.3 de l’Accord.

En cas de décès du salarié, les ayants droits percevront l'indemnité correspondant aux droits affectés au CET.

Les droits réglés au salarié dans ce cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

L'invalidité ou le décès du conjoint ouvrent droit à la conversion monétaire susvisée.

  1. Suspension de longue durée du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail pour une durée connue au moment de la pose du congé de plus d'un an (congé parental par exemple), l'ensemble des droits capitalisés dans le CET et non utilisés par le salarié seront liquidés au moment de la suspension du contrat du salarié, sauf avis contraire du salarié.

Ce dernier percevra une indemnité calculée selon les stipulations de l'article 4.4.3 de l’Accord.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

  1. Information des salariés

Chaque salarié est tenu informé de la situation de son CET dans le cadre d'un compteur figurant sur sa feuille de paie.

Une notice d'utilisation sera communiquée aux salariés dès l’ouverture du CET.

  1. Durée – Suivi – Interprétation – Révision

L’Accord entrera en vigueur à compter du 6 mai 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Au plus tard 3 mois avant son terme, la Direction de la Société prendra l’initiative d’une discussion avec ses interlocuteurs (salariés ou partenaires sociaux) afin de discuter de l’opportunité de conclure un nouvel accord d’entreprise portant sur ce sujet. A défaut d’accord, l’Accord sera reconduit pour une nouvelle durée de 3 ans.

Les Parties conviennent de créer une commission de suivi de l’Accord composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant désigné par les salariés ou d’un membre du CSE lorsqu’il sera mis en place.

Elle se réunira au moins une fois par an et aura pour rôle :

  • De faire le bilan de l’application de l’Accord ;

  • De soulever les difficultés rencontrées dans l’application de ces mesures ;

  • D’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Un compte-rendu de ces réunions sera diffusé aux salariés puis aux membres du CSE lorsqu’il sera mis en place.

L’Accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des Parties et comporter, en outre, les stipulations dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les Parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision ;

  • Les stipulations de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ;

  • Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.

  1. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, l’Accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires (soit les 2/3 des salariés), sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS selon les modalités fixées ci-dessus.

Pendant la durée du préavis, la Société s'engage à réunir les partenaires sociaux afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. Publicité

L’Accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’Accord à l’issue de la procédure de signature.

L’Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signée par les Parties ;

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  • Version WORD anonymisée ;

  • Éléments nécessaires à la publicité de l’Accord.

Fait à Paris le 6 mai 2021

En 3 exemplaires

Pour la Société Les Signataires (liste nominative page suivante)


  1. soit 24x3.428 euros en 2021 (82.272 euros)

  2. Article L. 3151-3 du code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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