Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du travail" chez ENT. DESMEURE

Cet accord signé entre la direction de ENT. DESMEURE et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06220004918
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : ENT. DESMEURE
Etablissement : 82299228500020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

SAS ENT. DESMEURE, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 €, code NAF 8130 Z, située Rue Galilée – 62750 LOOS EN GOHELLE, représentée par M.

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part.

PREAMBULE

La SAS ENT. DESMEURE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Compte-tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Article 2 – Temps de chargement/déchargement – Préparation de chantier

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes, etc.) constituent du temps de travail effectif.

Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Le temps nécessaire aux déplacements constitue du temps de travail effectif.

Article 4 – Frais de repas

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise, ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Temps de pause

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 30 minutes comprise entre 12 heures et 13 h 30.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Modalités d’organisation du temps de travail

Le temps de travail effectif est la période au cours de laquelle un salarié doit respecter les directives de son employeur, sans pouvoir s'adonner à des occupations autres que professionnelles.

La durée du travail est de 35 heures par semaine.

Article 2 - Les heures supplémentaires

  1. Le contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective des entreprises du Paysage est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

  1. Les modalités de paiement

Les heures supplémentaires effectuées la dernière semaine travaillée du mois seront payées avec le bulletin de paie du mois suivant afin de pouvoir établir les bulletins de paye avant la fin du mois.

  1. Les taux de majorations

Toute heure travaillée au-delà de 35 heures par semaine donne droit à une majoration de la rémunération. Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25% pour les 8 premières heures effectuées, c’est-à-dire entre la 36ème et la 43ème heure. Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 50% pour les heures suivantes, c’est-à-dire entre la 44ème et la 48ème heure.

En pratique, notre entreprise a rédigé une décision unilatérale qui prévoit les modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement.

Article 3 - Modalités d’enregistrement du temps de travail

Les salariés remplissent les fiches d’heures chaque soir. Celles-ci sont remises à l’employeur en fin de mois, signées par le salarié.

TITRE IV – JOURS DE FRACTIONNEMENT

Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le présent accord supprime tout droit à des jours de congé supplémentaire pour fractionnement. Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période visée ci-dessus, n’aura pas pour conséquence l’attribution de jour de congé supplémentaire pour fractionnement.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 2 - Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. (accord complet et version anonymisée en format .docx)

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Loos en Gohelle, le 4 Décembre 2020

Pour la Société, représentée par M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com