Accord d'entreprise "Accord Relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du COVID19" chez ISA GE - GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ISA GE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISA GE - GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ISA GE et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01820000707
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ISA GE
Etablissement : 82299309300019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD RELATIF AUX CONDITIONS EXCEPTIONNELLES APPLICABLES AUX CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

-Le Groupement d’Employeurs ISA GE, association Loi 1901, dont le siège social est situé 9 Bis, Avenue du Général de Gaulle à AUBIGNY SUR NERE (18700), immatriculé sous le numéro SIRET 822 993 093 00019, dont le code APE/NAF est 7830Z Représentée par , agissant en qualité de Présidente.

Ci-après dénommée « ISA GE »,

D’une part,

-M , agissant en qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Economique régulièrement habilité à négocier et à signer le présent accord adopté au sein du Comité Sociale et Economique à l'unanimité en vertu d'un mandat exprès donné par ce CSE, le 17 avril 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Les membres du comité social et économique considèrent que dans un contexte de crise sanitaire majeure lié à l’épidémie de Coronavirus (covid19), l’ensemble des parties prenantes économiques et sociales est conduit à prendre les mesures indispensables à son endiguement.

La propagation de l'épidémie de covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour les structures.

Recourir au nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d'activité partielle est désormais nécessaire en raison de la prolongation du confinement engendré par la crise sanitaire que le pays traverse.

Faciliter la prise de jours de congés payés est un autre moyen d'une part, de se préparer au mieux à une reprise d'activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d'autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d'achat par le versement d'une indemnité de congés payés.

A cet effet, les soussignés conviennent des dispositions temporaires suivantes qui s’inscrivent dans la triple perspective

- de la protection de la santé, de la sécurité et de l’équilibre vie privée – vie professionnelle des salariés,

- de la meilleure adaptation de l’organisation du travail en entreprise pendant la crise sanitaire,

- du maintien des emplois et de la rémunération des salariés.

Les dispositions du présent accord s'appliquent par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du travail et aux dispositions prévues par la Convention Collective Nationale TRAVAIL TEMPORAIRE SALARIES PERMANENTS (IDCC numéro 1413 – brochure n°3221).

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 1 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (JORF n°0074 du 26 mars 2020).

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'association ISA GE.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES

3.1 - Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé par l'employeur dans les conditions prévues par le présent accord et par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du travail et aux dispositions prévues par la Convention Collective Nationale applicable à l’association est limité à 5 jours ouvrés par salarié.

3.2 - Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l'employeur de fixer des dates de prise de 5 jours ouvrés de congés payés sont liées à l'épidémie de covid-19.

Ces dispositions n'ont donc vocation à être applicables qu'entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 31 Mai 2020.

3.3- Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

La direction peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l'état d'urgence sanitaire n'ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés acquis par un salarié.

Cette mesure ne pourra en tout état de cause engendrer un nombre de congés payés ouvrés à prendre sur la période 2020-2021 inférieure à 25.

L'usage de cette disposition ne remet pas en cause le droit de chaque salarié d'obtenir un congé d'une durée minimale de deux semaines consécutives dans la période légale de prise de congés.

3.4- Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l'employeur, sous réserve du respect d'un délai de prévenance :

- un jour franc pendant la période de confinement ;

- d'au moins cinq jours ouvrés en dehors de la période de confinement.

Ces délais de prévenance s'appliquent pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d'une fermeture.

3.5 - Modalités d'information des salariés

L'information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par la direction est effectuée par tout moyen permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l'article 3.4. du présent accord.

3.6. - Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

L'employeur n'est pas tenu de recueillir l'accord du salarié, si la fixation des jours de congés dans la limite de 5 jours ouvrés conduit à un fractionnement de leur congé principal.

En cas de fractionnement du congé principal du salarié, l'attribution de jours de fractionnement prévue par les dispositions légales ou celles en vigueur dans l'entreprise s'applique.

ARTICLE 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et prendra fin le 31 mai 2020.

15 jours avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 5 – REVISION

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes :

La demande de révision doit être formulée par Lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie.

A la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du Code du travail.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Aubigny Sur Nère, le vendredi 17 avril 2020

Pour ISA GE Pour le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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