Accord d'entreprise "L'Accord instituant un système de Garanties Collectives Complémentaire Obligatoire de Remboursement de Frais de Santé" chez PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07520019489
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 82300376900028 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

l’accord instituant un système de garanties collectives complementaire obligatoire de remboursement de frais de sante

Entre

La société Performance Specialty Product France dont le siège social est situé 22 Rue de Brunel 75017 Paris immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 823 003 769 et représentée par …………………en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part

Et

…………………………..en sa qualité de délégué syndical de la CFE-CGC

D’autre part

Préambule

A la suite de la scission entre les groupes Corteva et Dupont, l’accord de garanties de remboursement de frais de santé en date du 4 octobre 2012 et son avenant en date du 26 janvier 2016 conclus au sein des entités Dupont Groupe SAS, Dupont France SAS et Dupont Solutions SAS jusqu’à présent applicables au sein de la société ont été remis en cause.

La protection sociale des salariés fait toutefois partie des éléments importants de la politique sociale de la société et du groupe.

C’est dans ce contexte mais également au regard des dernières évolutions législatives et dans le souci d’uniformiser encore davantage les régimes applicables au sein des différentes entités du groupe New Dupont, que les parties ont décidé de formaliser le régime actuellement applicable au sein de la Société, cet accord constituant valablement accord de substitution à l’accord de garanties de remboursement de frais de santé en date du 4 octobre 2012 et son avenant en date du 26 janvier 2016, jusqu’à présent applicables.

Après avoir informé et consulté les représentants du personnel, il a donc été décidé de formaliser ce régime de frais de santé, qui trouvera désormais seul à s’appliquer à compter de sa date d’entrée en application définie ci-après.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques du régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé applicable aux salariés de la Société.

Les garanties couvertes au titre du présent régime sont assurées par un contrat d’assurance collective souscrit auprès d’un organisme habilité, ce contrat d’assurance étant annexé à titre informatif au présent accord.

Il est rappelé que les engagements de l’employeur portent exclusivement sur :

  • la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les salariés et leurs éventuels ayants droit,

  • la contribution au financement du régime dans les conditions définies ci-après

  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

La société n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 2 : Champ d’application

2.1 Le présent régime revêt un caractère collectif et concerne tous les établissements présents et futurs de la Société. Il s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à son effectif, affiliés à la sécurité sociale française et titulaires d’un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d’affectation.

Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d’ancienneté.

2.3 Les éventuels ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, sont obligatoirement couverts par le présent régime de garantie de frais de santé.

L’affiliation des ayants-droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit, sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de portabilité.

Article 3 : Affiliation obligatoire

3.1 Le régime revêt un caractère obligatoire et s’impose, en tant qu’élément du statut collectif applicable au sein de la Société, de plein droit dans les relations individuelles de travail.

En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent régime ainsi que leurs ayants droit tels que définis au contrat d’assurance sont affiliés de manière obligatoire à l’organisme assureur, dès la date d’effet du présent régime ou, en cas d’embauche ultérieure, de son contrat de travail.

L’équilibre technique du régime est conditionné par ce caractère obligatoire.

3.2 Peuvent toutefois être dispensés d’affiliation au présent régime les salariés ainsi que le cas échéant leurs ayants-droit, entrant dans l’un des cas de dispense de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, dès lors qu’ils remplissent l’ensemble des conditions fixées.

A noter que lorsque des conjoints, tels que définis au contrat d’assurance, sont tous deux salariés de la Société, celui dont la rémunération est la moins élevée peut être affilié en qualité d’ayant droit de son conjoint.

Les salariés concernés par un cas de dispense devront solliciter, expressément et par écrit auprès de la direction des ressources humaines de la société, une dispense d’affiliation au présent régime et produire tout justificatif requis, dans les 30 jours suivants leur embauche. A défaut d’écrit accompagné des éléments justificatifs requis adressés à l’employeur dans les délais impartis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Sous réserve des spécificités indiquées ci-dessus pour certains cas de dispense, les salariés bénéficiant de dispenses d’affiliation, y compris ceux qui en bénéficiaient antérieurement à l’entrée en application du présent régime, doivent, sous réserve d’entrer dans l’un des cas prévus par les dispositions prévues ci-dessus, renouveler cette demande, chaque année avant le 10 octobre ; à défaut, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime.

La dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précédent vaut à l’égard tant du salarié concerné que de l’ensemble de ses éventuels ayants droit.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord, autant de temps qu’ils justifieront de la réalité de la cause de leur demande de dispense d’affiliation, mais également à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.

3.3 Les dispositions de l’article 3.2 ne valent que pour autant que les dispositions légales et réglementaires les y autorisent.

Article 4 : Sort du régime en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail

4.1 Les garanties relevant du présent régime sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail dès lors que cette dernière donne lieu à une indemnisation ou un maintien, total ou partiel, de la rémunération du salarié par l’employeur ou par tout tiers agissant par lui. Le salarié concerné est recevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées.

4.2 Lorsque le contrat est suspendu sans indemnisation ni maintien de rémunération, les garanties résultant du présent accord ne sont pas maintenues, sauf si le salarié demande expressément à l’organisme assureur de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d’assurance. Dans ce cas, le salarié concerne acquitte l’intégralité de la cotisation (part salariale et part patronale), l’employeur ne participant alors pas au financement du présent régime.

4.3 Les droits cessent à la rupture effective du contrat de travail. La portabilité des garanties collectives et obligatoires pourra toutefois s’appliquer à l’issue de la rupture du contrat de travail, dans les conditions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, lorsqu’un ancien salarié réunit les conditions prévues à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, il peut demander à l’assureur de lui maintenir les garanties conformément aux conditions légales.

Article 5 : Garanties

5.1 Le contrat d’assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé.

La notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité décrit de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations.

5.2 Relèvent exclusivement du contrat d’assurance la définition des ayants droit ou bien encore des conjoints ainsi que les conditions permettant d’être pris en charge et de percevoir des remboursements.

De manière générale, il est rappelé que le versement des prestations est en tout état de cause subordonné notamment :

  • à la réalité de l’état pathologique justifiant la mise en jeu de la garantie,

  • à la justification des frais engagés par le bénéficiaire,

  • à la prise en charge effective de l’intéressé au titre du régime général de sécurité sociale sauf exception limitativement prévue au contrat d’assurance.

La liquidation des droits est demandée par le bénéficiaire, en fournissant à l’appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d’information.

En cas d’inobservation de ces formalités entrainant la déchéance des droits du bénéficiaire et de ses éventuels ayants droit vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre l’employeur.

5.3 Le présent régime collectif respecte les critères du contrat responsable conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 6 : Cotisations

6.1 L’engagement de l’employeur porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.

La cotisation afférente au présent régime, couvrant obligatoirement le salarié et ses éventuels ayants droit, est égale à 4,43% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur. Cette cotisation est répartie entre l’employeur et le salarié à raison de :

  • 60% pour l’employeur,

  • 40% pour le salarié.

Pour les salariés dépendant du régime Alsace Moselle la cotisation afférente au présent régime, couvrant obligatoirement le salarié et ses éventuels ayants droit est égale à 3,1% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur. Cette cotisation est répartie entre l’employeur et le salarié à raison de :

  • 60% pour l’employeur,

  • 40% pour le salarié.

A titre informatif, il est rappelé que le PMSS est fixé à 3.377 euros bruts en 2019.

6.2 Les montants des cotisations peuvent être ajustés au 1er janvier de chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.

Outre l’évolution du PMSS ainsi que d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, toute augmentation :

  • jusqu’à 10% du montant global de la cotisation afférente à l’exercice en cours, ne constitue pas une modification du présent accord. Cette augmentation sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la cotisation initiale.

  • prévue supérieure à 10% du montant global de la cotisation afférente à l’exercice en cours peut entrainer un ajustement pour l’avenir des garanties, afin de préserver cet équilibre et éviter toute augmentation de la cotisation supérieure à 10%.

Ni les ajustements de cotisations, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord.

6.3 Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance est effectuée mensuellement par l’employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime.

Article 7- Fonctionnement du régime

A titre purement informatif, il est précisé que le contrat d’assurance afférent au présent régime est souscrit auprès de Aon France en tant que conseil et gestionnaire des prestations avec AXA comme assureur.

Les dispositions légales applicables prévoient que le choix de l’organisme assureur sera réexaminé, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance ou bien encore la modification du présent accord.

Article 8- Information des salariés

Le présent régime sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par :

  • Voie d’affichage ;

  • Diffusion sur l’intranet de la Société.

Chaque salarié et tout nouvel embauché se verront remettre une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

Article 9 : Commission de suivi

Une commission Prévoyance et Santé chargé d’assurer le suivi du régime, se réunira une fois par an. Elle sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale, d’un membre élu du CSE, assisté d’une personne bénéficiaire du régime des retraités pour la partie santé.

Cette commission a pour mission d’exercer un contrôle vigilant sur le fonctionnement du présent régime, son adaptation aux besoins des salariés et les conditions de sa gestion par l’assureur.

Article 10- Durée, dénonciation, révision

10.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en application soit le 1er janvier 2020, sans qu’aucun autre dispositif ayant le même objet ne puisse trouver à s’appliquer. Tel est notamment le cas de l’accord de garanties de frais de santé en date du 4 octobre 2012 et son avenant en date du 26 janvier 2016 conclus au sein des entités Dupont Groupe SAS, Dupont France SAS et Dupont Solutions SAS jusqu’à présent applicables au sein de la société auxquels il se substitue totalement.

10.2 Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

10.3 Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables.

Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d’une durée d’un mois.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent accord serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.

La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.

Les partenaires sociaux seraient alors réunis dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

10.4 Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci et il sera transmis aux représentants du personnel

***

Fait à Paris en 4 exemplaires,

Le 16 décembre 2019.

Pour la société PSPF Pour les Organisations Syndicales

………………………..……. ………………………………

Directeur des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com