Accord d'entreprise "Accord Instituant un régime de Garanties Collectives Surcomplémentaires Obligatoires de Frais de Santé" chez PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07520022544
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE SAS
Etablissement : 82300376900028 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord instituant un sytème de garanties collectives Incapacité, Invalidité, Décès (2019-12-16)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

Accord instituant un régime de garanties collectives

surcomplémentaires obligatoires de frais de santé

Entre

La société Performance Specialty Product France dont le siège social est situé 22 Rue de Brunel 75017 Paris immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 823 003 769 et représentée par ………………….. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part

Et

…………………………….. en sa qualité de délégué syndical de la CFE-CGC

D’autre part

Préambule

A la suite de la scission entre les groupes Corteva et Dupont, l’accord de garanties surcomplémentaires de remboursement de frais de santé en date du 26 janvier 2016 conclus au sein des entités Dupont Groupe SAS, Dupont France SAS et Dupont Solutions SAS jusqu’à présent applicable au sein de la société a été remis en cause.

La protection sociale complémentaire des salariés fait toutefois partie des éléments importants de la politique sociale de la société.

C’est dans ce contexte mais également au regard des dernières évolutions législatives et dans le souci d’uniformiser encore davantage les régimes applicables au sein des différentes entités du groupe New Dupont, que les parties ont décidé de formaliser le régime actuellement applicable au sein de la Société, cet accord constituant accord de substitution à l’accord de garanties surcomplémentaires de frais de santé en date du 26 janvier 2016, jusqu’à présent applicable.

Après avoir informé et consulté les représentants du personnel, il a donc été décidé de formaliser ce régime « surcomplémentaire » de frais de santé, qui trouvera désormais seul à s’appliquer à compter de sa date d’entrée en application définie ci-après.

Article 1- Objet

Le présent accord a pour objet de définir une couverture de frais de santé collective et obligatoire venant compléter «l’accord instituant un système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé » en date du 16 décembre 2019, appelée « contrat socle ».

Les garanties couvertes au titre du présent régime sont assurées au titre du contrat d’assurance collective souscrit auprès d’un organisme habilité, ce contrat d’assurance étant annexé à titre informatif au présent accord.

Il est rappelé que le bénéfice du présent régime vient, dans la limite des frais réels, sous déduction des remboursements opérés :

  • d’une part, par le régime d’assurance maladie obligatoire,

  • d’autre part, par application du régime de frais de santé formalisé par l’accord en date du 16 décembre 2019, appelé « contrat socle ».

La société ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 2- Champ d’application

Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire et concerne tous les établissements, présents et futurs, de la Société.

Il s’applique à l’ensemble des salariés, ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droit bénéficiant effectivement de la couverture de base dite « contrat socle », tels que définis à l’article 2 de la « l’accord instituant un système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé » en date du 16 décembre 2019.

Article 3- Affiliation obligatoire et dispenses possibles

3.1 Le régime revêt un caractère obligatoire et s'impose de plein droit dans les relations individuelles de travail, en tant qu'élément du statut collectif applicable au sein de la Société.

En conséquence, les salariés bénéficiaires du présent régime sont affiliés de manière obligatoire auprès de l'organisme assureur, dès la date d'effet de leurs contrats de travail.

L'équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

3.2 Seuls les salariés et, le cas échéant, les ayants droit dispensés d’affiliation au régime de frais de santé dit « contrat socle » formalisé par l’accord en date du 16 décembre 2019 seront également dispensés d’affiliation au présent régime, ce dernier ayant pour objet de compléter ce « contrat socle ».

Article 4- Sort du régime en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail

4.1 Les garanties résultant du présent régime sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail dès lors que cette dernière donne lieu à une indemnisation ou un maintien, total ou partiel, de la rémunération par la société ou tout tiers agissant par elle. Le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées.

4.2 Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation ni maintien de rémunération, les garanties résultant du présent régime ne sont pas maintenues, sauf si le salarié demande expressément de continuer à en bénéficier dans les conditions du contrat d’assurance applicable. Dans ce cas, le salarié concerné acquitte l'intégralité de la cotisation (parts salariale et patronale), l’employeur ne participant alors pas au financement du présent régime.

Article 5- Garanties souscrites

5.1 Le contrat d’assurance, annexé au présent accord à titre informatif, définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé.

La notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité décrit de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations.

5.2 Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance la définition des ayants-droit et des conjoints ainsi que les conditions permettant d’être pris en charge et de percevoir des remboursements.

Article 6- Cotisations

6.1 La cotisation afférente au présent régime, couvrant obligatoirement le salarié et ses éventuels ayants droit, est égale à 0,23% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Cette cotisation est répartie entre l’employeur et le salarié à raison de :

  • 60% pour l’employeur,

  • 40% pour le salarié.

Pour les salariés dépendant du régime Alsace Moselle la cotisation afférente au présent régime, couvrant obligatoirement le salarié et ses éventuels ayants droit, est égale à 0,23% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Cette cotisation est répartie entre l’employeur et le salarié à raison de :

  • 60% pour l’employeur,

  • 40% pour le salarié.

6.2. Les montants des cotisations peuvent être ajustés au 1er janvier de chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’assureur.

Outre l’évolution du PMSS ainsi que d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires relatives notamment à de nouvelles contributions, toute augmentation :

  • jusqu’à 10% du montant global de la cotisation afférente à l’exercice en cours ne constitue pas une modification du présent accord. Cette augmentation sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que la cotisation initiale.

  • prévue du montant global de la cotisation afférente à l’exercice en cours supérieure à 10% peut entrainer un ajustement pour l’avenir des garanties, afin de préserver cet équilibre et éviter toute augmentation de la cotisation supérieure à 10%.

Ni les ajustements de cotisations, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord.

6.4 Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance est effectué mensuellement par l'employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime.

Article 7- Information des salariés

Le présent régime sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par :

  • Voie d’affichage ;

  • Diffusion sur l’intranet de la Société.

Chaque salarié et tout nouvel embauché se verront remettre une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

Article 8 : Commission de suivi

Une commission Prévoyance et Santé chargé d’assurer le suivi du régime, se réunira une fois par an. Elle sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale, d’un membre élu du CSE, assisté d’une personne bénéficiaire du régime des retraités pour la partie santé.

Cette commission a pour mission d’exercer un contrôle vigilant sur le fonctionnement du présent régime, son adaptation aux besoins des salariés et les conditions de sa gestion par l’assureur.

Article 9- Durée, dénonciation, révision

9.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en application soit le 1er janvier 2020, sans qu’aucun autre dispositif ayant le même objet ne puisse trouver à s’appliquer. Tel est notamment le cas de l’accord de garanties surcomplémentaires de frais de santé en date du 26 janvier 2016 conclu au sein des entités Dupont Groupe SAS, Dupont France SAS et Dupont Solutions SAS auquel il se substitue totalement.

9.2 Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

9.3 Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables.

Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d’une durée d’un mois.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent accord serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.

La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.

Les partenaires sociaux seraient alors réunis dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.

9.4 Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci et il sera transmis aux représentants du personnel

***

Fait à Paris en 4 exemplaires,

Le 16 décembre 2019.

Pour la société PSPF Pour les Organisations Syndicales

………….……………….. ……………………………….

Directeur des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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