Accord d'entreprise "Prorogation (2) de la durée d'application des effets des Conventions et Accords mis en cause au sein de la Société Performance Specialty Products France (PSPF)" chez PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07521034888
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE SAS
Etablissement : 82300376900028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de Prorogation de la durée d'application des effets des Conventions et Accords mis en cause au sein de la Société Performance Specialty Products France (PSPF) (2020-08-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

PROROGATION (2) DE LA DUREE D’APPLICATION DES EFFETS DES CONVENTIONS ET ACCORDS MIS EN CAUSE AU SEIN DE LA SOCIETE PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS FRANCE (PSPF)

ENTRE

La Société Performance Specialty Products France SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 823 003 769, dont le siège social est situé 22 rue Brunel 75017 Paris, représentée par ……………………………..……. en sa qualité de Président(e),

Ci-après dénommée « la Société PSPF »

D'UNE PART

ET

L’’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par ………………………….. agissant en qualité de délégué(e) syndical(e) ;

PREAMBULE

Le 11 décembre 2015, les groupes DuPont et Dow Chemicals ont annoncé un projet de fusion au niveau mondial. Le nouveau groupe DowDuPont a ensuite scindé ses activités en trois segments distincts, lesquels sont devenus depuis des groupes de sociétés indépendants.

C’est dans ce cadre que la Société PSPF a reçu, de la part de deux sociétés du Groupe DuPont suscité, Du Pont de Nemours France SAS et DuPont Solutions France SAS, des salariés dans le cadre de l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, et ce à compter du 1er novembre 2018.

En outre, par accord du 6 mars 2018, l’unité économique et sociale composée de Du Pont de Nemours France SAS et DuPont Solutions France SAS a été étendue à la Société Performance Specialty Products France SAS.

A compter du 1er juin 2019, la Société PSPF quittait le périmètre de cette unité économique et sociale.

Cette situation a entraîné la mise en cause des accords collectifs d’unité économique et sociale.

Un accord signé le 30 août 2020 avait été mis en place pour proroger les délais d’application des effets du statut collectif de PSPF, avec une date portée au 1er juillet 2021. Si une grande partie des accords a été réalisée, les parties souhaitent néanmoins disposer du temps nécessaire à la réflexion et à une négociation complémentaire pour la mise en cause de statut collectif, elles ont convenu de conclure le présent nouvel accord de prorogation (2) valant accord de substitution.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PROROGATION DU DELAI D’APPLICATION DES EFFETS DU STATUT COLLECTIF DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DUPONT

Le délai de survie, défini par l’article L. 2261-14 du Code du travail, du statut collectif de l’unité économique et sociale Du Pont, mis en cause le 1er juin 2019, au sein de la société PSPSF, de son départ du périmètre de cet unité économique et sociale est prorogé jusqu’au 31 mars 2022.

Ce statut collectif demeurera donc applicable au profit des seuls salariés de la Société PSPF au 1er juin 2019 lorsqu’elle a quitté le périmètre du Groupe et jusqu’à la date définie ci-avant.

ARTICLE 2 : PRINCIPE DE SUBSTITUTION

Le présent accord vaut accord de substitution (à l’accord du 30 août 2020).

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

3.1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets le 31 mars 2022.

L’accord expirera en conséquence à cette date sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les trois mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

3.2. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DRIEETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

3.3. Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

3.4. Suivi

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le comité social et économique en tant que de besoin, lors des réunions ordinaires du comité, pour lesquelles le point pourra être inscrit à l’ordre du jour à la demande de l’une ou l’autre des Parties.

3.5. Rendez-vous

Dans un délai de six mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

3.6. Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

3.7. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

3.8. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

3.9. Dépôt, publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Paris, le 30 juin 2021.

Pour la Société PSPF, …………………..

Pour le syndicat CFE-CGC, …………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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