Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024985
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : AGICAP
Etablissement : 82324870300055

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

● L’Entreprise AGICAP

SAS au capital de 22 381,50 €, dont le siège social est situé 57 rue de St Cyr – 69009 LYON, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 823 248 703, Représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Chief Executive Officer,

Ci-après dénommée : « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

● Les membres titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement en vigueur au sein de la Société résulte des dispositions de l’article 33 de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, fixant ce contingent à 130 heures pour les non-cadres et 220 heures pour les cadres.

Cela étant, afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à forte croissance et fluctuation, la Direction a souhaité augmenter et uniformiser le contingent d’annuel heures supplémentaires.

En l’absence de délégué syndical au sein de la Société, et en application des articles L. 2232-24 à L.2232-26 du Code du travail, la Société a, par courrier du 17 janvier 2023 informé les organisations syndicales représentatives dans la Branche de sa décision d’engager des négociations.

Le 18 Janvier 2023, elle en a également informé les membres du Comité social et économique tout en leur rappelant que, conformément à l’article L.2232-25-1 du Code du travail, ils disposaient d’un délai d’un mois pour faire savoir à la Société s’ils souhaitaient participer à ces négociations, et le cas échéant, s’ils étaient mandatés par une organisation syndicale représentative.

Les membres du Comité social et économique ont alors fait part à la Société de leur souhait de participer à ces négociations, tout en précisant qu’ils n’étaient mandatés par aucune organisation syndicale.

Les parties ont en conséquence conclu le présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Titre 1 : Contingent d’heures supplémentaires

Article 1. Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée, cadres et non-cadres, travaillant à temps plein dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Les salariés travaillant à temps partiel demeurent soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail définies dans leur contrat de travail et selon les dispositions légales et conventionnelles.

Article 2. : Définition des heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires uniquement à la demande expresse et préalable de la Direction.

Seules les heures effectuées à la demande d’un supérieur hiérarchique seront rémunérées.

Article 4. : Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies respecte les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail.

Article 5. Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos

La contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.

La contrepartie obligatoire en repos est prise à l’initiative du salarié dans un délai de deux mois suivant l’ouverture de ce droit.

Pour ce faire, le salarié formule sa demande de repos au moins deux semaines à l’avance en précisant la date et la durée du repos.

A défaut de prise de la contrepartie dans le délai de deux mois, l’employeur se réserve la possibilité d’imposer au salarié la prise du repos dans le mois suivant l’expiration de ce délai.

Titre 2 : Congés supplémentaires

Article 6. Champ d’application

Le présent titre s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures, quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD) et sa durée (temps plein ou temps partiel) à l’exception des salariés du département Software Engineering qui bénéficient de modalités particulières en matière de congés.

Article 7. Congés supplémentaires

Afin de leur apporter de la souplesse et une meilleure articulation entre leur vie personnelle et professionnelle et dans le but de prévoir une contrepartie à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la société a décidé d’octroyer des jours de congés payés supplémentaires dans la limite de 10 jours par an et par salarié.

- Article 7.a Période de référence du 1er janvier au 31 décembre

Les parties conviennent de déterminer la période d’acquisition des congés supplémentaires au sein de l’entreprise du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours, soit sur la même période de référence que les congés payés légaux.

- Article 7.b Nombre de jours acquis

La durée du congé supplémentaire annuel est de 0.83 jour ouvré par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 10 jours ouvrés pour 12 mois de travail effectif.

La durée du congé supplémentaire est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période d’acquisition.

Ainsi, les salariés bénéficient de 9,96 jours ouvrés de congés payés supplémentaires, arrondis à 10, pour une période d’acquisition complète.

  • - Article 7.c. Modalités de prise des congés supplémentaires

Ces congés supplémentaires sont pris à l’initiative du salarié après accord du manager dans le respect des procédures en vigueur au sein de la Société.

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 9. Suivi et rendez-vous

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée tous les deux ans dans le cadre d’une réunion avec le CSE.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

Article 10. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.

Article 11. Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et copie sera remise aux représentants du personnel.

Un exemplaire sera également transmis pour information à la Commission paritaire de Branche.

Fait à Lyon

Le 28 Février 2023

Pour la société AGICAP, Les membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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