Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité professionnelle entre femmes et hommes" chez PVI - PICARDIE VALVES INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PVI - PICARDIE VALVES INDUSTRIES et le syndicat Autre et CGT le 2020-09-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T08020002017
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : PICARDIE VALVES INDUSTRIES
Etablissement : 82326154000012 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18

Accord sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Entre

La société:  PICARDIE VALVES INDUSTRIES « PVI » SAS

2 Rue du Marais

80400 HAM

SIREN 823 261 540 00012 APE 3320C

Représentée par

Monsieur __________________, agissant en qualité de Directeur de Site

Monsieur __________________, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   

C.G.T. représentée par ______________________

F.O. représentée par ______________________

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2 – Principe d’égalité de traitement

L’entreprise affirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes du début à la fin de la carrière professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.

Dans le respect de ce principe, il est réaffirmé que les actes de gestion doivent s’appuyer sur les éléments objectifs indépendants de tout critère lié au sexe des salariés. Les parties entendent notamment réaffirmer leur attachement à ces principes de non-discrimination, notamment lors de toute procédure de recrutement.

Article 3 – Objet

Le présent accord vise à rendre apparents les éventuels déséquilibres dans les pratiques de l’entreprise, sources des écarts de situation entre les femmes et les hommes.

A partir du constat sur la situation identifiée à la suite de l’analyse du rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes, le présent accord est construit autour de 3 domaines d’actions, retenus parmi ceux figurant à l’article R.2242-2 du code du travail pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en entreprise et la qualité de vie au travail.

Ces domaines d’actions sont associés à un ou plusieurs objectifs de progression ainsi que, pour chacun d’entre eux, à une ou plusieurs actions, elles-mêmes associées à des indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité au regard des objectifs fixés.

Article 4 – Moyens permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle.

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, 3 domaines d’action ont été retenus :

  • La rémunération effective

  • La formation

  • La promotion professionnelle

  • Domaine 1 : Rémunération effective. Garantir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultat et d’ancienneté

  • Objectif de progression :

En application du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les décisions relatives à la gestion des rémunérations, carrières et promotions doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.

Pour un même niveau de responsabilités, de formations, d’expériences professionnelles et de compétences mises en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salariés concernés quel que soit leur sexe.

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe comme objectif de veiller à l’égalité de rémunération des salariés durant leur vie professionnelle.

  • Actions :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

. Egalité salariale :

Lorsque, à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justification sur la base des éléments susvisés, une action spécifique corrective doit être engagée dans les meilleurs délais.

. Congé maternité, congé parental ou d’adoption :

L’entreprise fera bénéficier les salariés absents dans le cadre de la maternité ou du congé parental d’une évolution de leur rémunération correspondant aux augmentations générales constatées durant cette absence.

  • Indicateur chiffré :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

- Ecart entre la moyenne de rémunération, hors primes de toute sorte, entre les femmes et les hommes pour un même métier, à coefficient équivalent.

- Calcul de l’index annuel au 1er mars de chaque année.

  • Domaine 2 : Formation.

  • Objectif de progression :

En matière de formation, l’entreprise se fixe comme objectif de garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle. L’entreprise veillera :

- A ce que les obligations familiales et l’éloignement géographique notamment ne soient pas un obstacle à cet accès.

- A maintenir les conditions d’une bonne polyvalence permettant l’accès d’une population au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.

  • Actions :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

- Réduire les contraintes de déplacements liées aux actions de formation à niveau de qualité de formation égale en privilégiant dans la mesure du possible les actions de formation sur site ou locales.

- Lors du recueil des besoins en formation, l’identification des salariés se fera par matricule.

  • Indicateurs chiffrés :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :

- Nombre de salariés ayant suivi une formation avec répartition par catégorie professionnelle et par sexe.

- Nombre moyen d’heures de formation par salarié et par an avec répartition par catégorie professionnelle et par sexe.

- Nombre de formation réalisées sur site.

  • Domaine 3 : Promotion professionnelle.

  • Objectif de progression :

En matière de promotion professionnelle, l’entreprise se fixe comme objectif de favoriser les promotions et les évolutions de carrière et s’engage à ce que les absences liées à la parentalité ou à la maladie n’aient pas d’incidence sur l’évolution professionnelle des salariés.

  • Actions :

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

- La liste des postes disponibles sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la direction.

- Réalisation d’un entretien formalisé avec le responsable hiérarchique au retour d’absences liées à la parentalité ou la maladie.

  • Indicateurs chiffrés :

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :

- Répartition des promotions par catégorie professionnelle et par sexe.

- Présentation des postes ouverts à chaque réunion de CSE

- Suivi du taux d’entretien réparti par sexe et par catégorie professionnelle suite aux absences liées au congé parentalité ou maladie.

Article 5 – Rôle des représentants du personnel

Dans le cadre de leurs compétences respectives, et plus précisément à l’occasion de l’examen du rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes, les représentants du personnel ont la possibilité de contribuer à affiner le diagnostic de l’entreprise sur cette situation comparée et de proposer des mesures qui seraient de nature à réduire les éventuels écarts constatés.

L’entreprise s’engage à apporter une réponse à ces propositions.

Les syndicats signataires s’engagent à agir pour le renforcement de la mixité dans les instances représentatives du personnel.

Article 6 – Communication et sensibilisation

Considérant que le respect de l’égalité professionnelle passe aussi par une évolution des mentalités, l’entreprise s’engage :

-A communiquer auprès des managers et des salariés sur le contenu du présent accord, ses objectifs et les moyens mis en œuvre.

-A inclure dans la communication de l’entreprise les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

-A ne pas prendre de décision de gestion qui pourrait constituer une discrimination directe ou indirecte en défaveur d’une population.

Article 7 – Mise en place d’une commission de suivi

Le suivi de l’accord est réalisé par la présentation d’un bilan d’application réalisé par l’entreprise au CSE et notamment aux membres de la commission en charge du suivi de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ce bilan qui porte sur le respect des engagements pris dans le cadre du présent accord ainsi que sur ses effets est à la fois quantitatif et qualitatif.

L’analyse des indicateurs et leur évolution des actions mises en œuvre et leurs résultats, conduit tout au long de l’accord à ajuster les actions et objectifs à atteindre et notamment à la suite des rapports annuels sur la situation comparée des femmes et des hommes.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Conformément à l’article L.2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 9 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être affectée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 10 – Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en sur la plateforme Téléaccords et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Fait à Ham, le 18 septembre 2020 en 4 exemplaires originaux.

SIGNATURES :

Pour l’entreprise Les organisations syndicales de l’entreprise

________________ _____________________

Directeur de site Délégué Syndical C.G.T.

__________________ _________________
Responsable Ressources Humaines Délégué Syndical F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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