Accord d'entreprise "Accord collectif sur le temps de travail des cadres au forfait heures" chez FACTORY SYSTEMES GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FACTORY SYSTEMES GROUPE et les représentants des salariés le 2020-11-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720004562
Date de signature : 2020-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : FACTORY SYSTEMES GROUPE
Etablissement : 82326666300017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-10

ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE

TRAVAIL DES CADRES AU FORFAIT HEURES

Entre les soussignés :

La société FACTORY SYSTEMES GROUPE, représentée par Monsieur Thierry BONTE agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de la société, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L.2232-11 et suivants et plus particulièrement de l’article L. 2232-23-1 relatif à la négociation des accords collectifs d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 50 salariés.

Il s’inscrit dans une volonté des parties signataires de fixer les modalités de temps de travail applicables à l’entreprise, au regard des besoins opérationnels de la Société.

Ainsi les parties ont souhaité compléter le cadre juridique offert par la convention collective des Bureaux d'études techniques, Cabinets d'ingénieurs-conseils et Sociétés de conseils (dite SYNTEC) en matière d’organisation du temps de travail, en instituant un régime de convention individuelle de forfait en heures sur l’année à destination de certaines catégories de personnel.


Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-56 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

En pratique, entrent notamment dans cette catégorie les ingénieurs support clients ainsi que les assistantes commerciales.

Article 2 – Détermination de la durée du travail dans le cadre du forfait annuel en heures

Les parties reconnaissent que pour les salariés susvisés, un décompte annuel du nombre d’heures travaillées apparaît plus approprié qu’un décompte journalier, hebdomadaire ou mensuel.

Ainsi, il est institué un forfait sur la base d’une durée annuelle fixée au maximum, sur la période de référence et compte tenu d’un droit intégral à congés payés, à 1 705 heures.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en heures couvre la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de cette période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de ladite période, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris. De même, pour le salarié ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, le nombre d’heures travaillées est augmenté à concurrence des jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 3 – Modalités de calcul de la durée annuelle de travail

Le forfait annuel évoqué ci-dessus est issu d’une combinaison entre un dispositif de décompte de la durée du travail à l’année, et un système de jours de repos sur l’année (ci-après appelés RTT jours), permettant aux collaborateurs concernés une souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps et une adaptabilité aux contraintes de l’activité.

Le forfait annuel de 1 705 heures a été calculé de la façon suivante :

1/ Les collaborateurs concernés par le présent accord travailleront selon des plannings de 39 heures de travail par semaine, réparties à raison de 8 heures du lundi au jeudi, et 7 heures le vendredi.

2/ Le nombre de jours travaillés entre le 1er janvier N et le 31 décembre N varie selon les années entre 251 et 254 jours (après déduction des jours fériés tombant en semaine, lesquels sont chômés au sein de l’entreprise). Parmis ces jours ouvrés, les vendredis sont travaillés 7 heures.

3/ Par voie de conséquence, le volume maximal travaillés sur une année est de :

202 jours de 8 h (du lundi au jeudi) + 52 vendredis de 7h

= 1 980 heures de travail

4/ A cette durée annuelle théorique doivent être soustraits :

80 heures au titre des 10 jours de RTT,

  • 195 heures au titre des 5 semaines de congés payés (5 x 39 h).

5/ Le volume du forfait annuel est donc de 1 705 heures :

1 980 Heures ouvrées
- 80 Heures RTT
- 195 Heures CP
= 1 705 Heures

Ce volume théorique d’heures travaillées est « maximisé » afin de ne pas léser les collaborateurs, tout en évitant de devoir recalculer le forfait chaque année au gré du positionnement des jours fériés dans la semaine.

Par souci de simplicité, la rémunération due dans le cadre du forfait, sera donc systématiquement calculée sur un volume théorique annuel de 1 705 heures travaillées.

Article 4 – Bénéfice des jours RTT

Pour une année complète d’activité, les salariés disposant d’un forfait annuel de 1 705 heures bénéficieront de 10 jours de RTT par période de référence.

Ces jours de RTT seront acquis progressivement pour chaque mois travaillé entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.

La prise de RTT pourra se faire en anticipation sur la période de référence sans toutefois pouvoir excéder le droit annuel alloué aux salariés, et justifiera une éventuelle régularisation si le salarié quitte les effectifs en cours de période.

Les RTT non consommés au 31 décembre de chaque année seront perdus.

Chaque année, la Direction informera le personnel concerné du calendrier des ponts imposés, sur lesquels sera positionné un jour de RTT ou de CP au choix du salarié.

Article 5 – Limites applicables à la durée du travail des salariés en forfait annuel en heures

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures sont exclus du champ du contingent annuel d’heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la contrepartie obligatoire en repos.

5.1. Contrôle de la durée du travail

Pour permettre le contrôle du nombre d’heures travaillées, les salariés concernés valideront leur temps de travail via un logiciel dédié, précisant pour chaque jour, le nombre d’heures travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, jour férié, RTT …).

5.2. Durées et amplitudes maximales de travail

Les salariés concernés sont tenus de respecter lesdites durées maximales de travail à savoir selon la réglementation en vigueur :

  • une durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures ;

  • une durée hebdomadaire maximale de 44 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • une durée maximale quotidienne de travail de 10 heures, sous réserve des cas de dérogation.

Ils sont également tenus de respecter l’amplitude maximale de travail, définie comme étant le nombre d'heures comprises entre la prise de travail et sa fin. Selon la réglementation en vigueur, cette amplitude ne peut pas dépasser 13 heures.

5.3. Repos quotidien et repos hebdomadaire

Par ailleurs, et sauf hypothèse de dérogation légale ou réglementaire, les salariés bénéficient :

  • du repos quotidien minimum prévu par la réglementation (au moins 11 heures consécutives) ;

  • du repos hebdomadaire minimum prévu par la réglementation (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives comprenant dans tous les cas le dimanche).

Ces salariés, qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, doivent s’organiser de manière à respecter ces repos obligatoires.

Sauf dérogation, les salariés doivent prendre leur jour de repos hebdomadaire le dimanche, outre un second jour de repos hebdomadaire qui doit, sauf cas exceptionnel, être pris le samedi.

En tout état de cause, les salariés doivent faire en sorte que l'organisation du travail ne les conduise pas à travailler plus de 6 jours par semaine.

5.4. Dispositif d’alerte

Dans l'hypothèse où les salariés estimeraient que leur charge de travail ne leur permettrait pas de respecter les repos / amplitudes / durées maximales, ils devraient alors :

  • en aviser immédiatement le supérieur hiérarchique, en exposant les raisons de cette situation ;

  • consigner le cas de non-respect sur le document ou logiciel de décompte et de contrôle du temps de travail.

Cela permettra à la Société FACTORY SYSTEMES GROUPE :

  • d’identifier les cas où les durées n’ont pas été respectées, pour en rechercher les raisons et envisager l’adaptation de l’organisation du travail si cela s’avère nécessaire ;

  • de s’assurer de l’effectivité du respect des repos / amplitudes / durées maximales du travail.

Article 6 – Rémunération

6.1. Rémunération minimale

Tout salarié bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année percevra une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale de travail, majorée des heures supplémentaires comprises dans le forfait.

Au regard de la durée annuelle de travail de référence de 1 607 heures, le volume d’heures supplémentaires comprises dans le forfait s’élève à 98 heures par an. Afin de calculer la rémunération mensuelle minimale, il convient par conséquent d’ajouter au salaire mensuel minimum conventionnel la valeur de 8,2 heures supplémentaires majorées à 25%.

Exprimée en pourcentage, ce volume d’heures représente 6.7% sur la base d’un horaire de 151,67 h.

Dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu que la rémunération globale forfaitaire des collaborateurs concernés soit supérieure de 7% au salaire minimum conventionnel correspondant à leur classification.

6.2. Lissage de la rémunération

Compte tenu de la possible variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il sera ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

Le bulletin de paie indiquera la nature et le volume du forfait par le biais de la mention « forfait annuel heures ».

Article 7 - Convention individuelle de forfait

L’application du régime du forfait nécessitera la conclusion d'une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l'accord du salarié et doit être passée par écrit.

La convention individuelle de forfait signée avec chaque salarié précisera notamment la nature du forfait, la durée annuelle du travail en heures incluse dans le forfait, ainsi que la rémunération forfaitaire correspondante.

Article 8 – Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 9 – Formalités et publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société à la DIRECCTE via la plateforme en ligne « Téléaccords » ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage et mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Champs-sur-Marne le 10/11/2020

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :
Thierry BONTE, Président
L’ensemble du personnel de la société
Par référendum statuant à la majorité des 2/3
   Voir annexe ci-après

ANNEXE A L’ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

DES CADRES FORFAIT HEURES CONCLU LE 10/11/2020

ENTRE LA DIRECTION DE SOCIETE FACTORY SYSTEMES GROUPE

ET LES SALARIES DE CETTE SOCIETE

Les salariés de la société FACTORY SYSTEMES GROUPE qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord sur le temps de travail, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et participe à sa ratification à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

LISTE DES SALARIES INSCRITS A L’EFFECTIF DE L’ENTREPRISE SIGNATURES

Mme xxx ……………………………………….

M. xxx ……………………………………….

Mme. xxx ……………………………………….

M. xxx ……………………………………….

Mme xxx ……………………………………….

Mme. xxx ……………………………………….

M. xxx ……………………………………….

M. xxx ……………………………………….

M. xxx ……………………………………….

M. xxx ……………………………………….

M. xxx ……………………………………….

M. xxx ……………………………………….

M. xxx ……………………………………….

Mme xxx ……………………………………….

Nombre total de signataires 11

Nombre total de salariés à la date de signature 14

Nombre de signataires/nombre de salariés 78,5 %

Fait à Champs-sur-Marne le 10/11/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com