Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise fixant les conditions de recours au forfait annuel en jours" chez TRANS4EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANS4EUROPE et les représentants des salariés le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21013627
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : TRANS4EUROPE
Etablissement : 82329994600017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’entreprise XX, SIRET XX, située au

Siège social : XX

Agence commerciale : XX

Représentée par M. XX

Agissant en qualité de directeur de l’entreprise

Ci-après nommée « l’entreprise »

D’UNE PART

ET

Le Comité social et économique de l’entreprise,

Représenté par Mme XX

Agissant en qualité de représentante élue du CSE

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD :

PRÉAMBULE :

De par la spécificité de son métier, l’entreprise XX doit adapter les modalités d’aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l’article susvisé.

  1. CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-43 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

- « Les salariés bénéficiant du statut cadre, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. »

En pratique, entrent dans cette catégorie les cadres suivants : cadres de niveaux VII, VIII et IX.

- « Les salariés, cadres ou non-cadres, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. »

En pratique, entrent dans cette catégorie les salariés suivants : salariés de niveaux III, IV, V et VI.

  1. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU FORFAIT

La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

  1. NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congé payé supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté). De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congé auxquels le salarié ne peut prétendre.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

  1. TEMPS DE REPOS

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ; des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Le nombre de jours de repos dénommés RTT légaux correspond au calcul suivant :

RTT = nombre de jours total dans l’année – l’ensemble des jours de travail (218 jours) – les week-ends (samedi et de dimanche) – les jours fériés (qui ne coïncident pas avec un samedi ou un dimanche) – les jours de congé payé.

Le nombre de jours de repos pourra être porté à un palier de 14 RTT et à un maximum de 17 RTT, pour prendre en compte les grandes variations horaires observées grâce au suivi d’activité, eu égard à la santé des salariés.

  1. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS

La prise du solde des Jours de Repos s’effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours. La prise des Jours de Repos interviendra sous forme de journées. Les Jours de Repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année.

  1. RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur. Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d’une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours.

L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant (annexe 1) au contrat de travail, à l’occasion de chaque rachat de jour de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration doit faire l’objet d’une mention spécifique dans l’avenant conclu entre le salarié et l’entreprise, étant précisé qu’il ne peut en aucun cas être inférieur à 10 %, ni supérieur à 25 %.

  1. INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS D’ANNÉE

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité…), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour une année civile complète d’activité.

  1. INCIDENCE DE L’EMBAUCHE OU DU DÉPART EN COURS D’ANNÉE

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence. Il est effectué dans les conditions suivantes : il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congé payé et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

  1. CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle (annexe 2) de forfait entre le salarié et l’employeur. Cette convention individuelle précisera : les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ; la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ; le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ; la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

  1. RÉMUNÉRATION

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. La rémunération sera fixée pour une année complète de travail. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre. Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doivent percevoir une rémunération supplémentaire annuelle au moins égale à 3 % du minimum conventionnel correspondant à leur niveau de classification.

  1. ÉVALUATION ET SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait (annexe 3) mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés ; congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté) ; jours fériés chômés ; jours RTT. Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Ce document de suivi sera établi trimestriellement et validé par le responsable hiérarchique. À cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  1. CONTRÔLE DU FORFAIT ANNUEL EN JOUR

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

  1. DISPOSITIF D’ALERTE

Le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le responsable hiérarchique dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.

  1. SUIVI MÉDICAL

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

  1. DROIT À LA DÉCONNEXION

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions légales. Les parties souhaitent également rappeler que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer de messages électroniques pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie...) et n’est pas tenu de répondre aux messages électroniques ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

  1. CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRÉSENT ACCORD

    1. Conditions suspensives

      La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par le Comité social et économique de l’entreprise.

    2. Conditions d’éligibilité

Toute embauche postérieure au 1er janvier 2021 est concernée par cet accord.

Toute embauche antérieure au 31 décembre 2020 a la possibilité de garder le bénéfice de l’ancien accord si le souhait en est exprimé, eu égard à l’ancienneté. Voir annexe 4 pour le précédent accord, et annexe 5 pour la précédente convention individuelle.

  1. Durée de l’accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  2. Dénonciation

    Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L 2261-g du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

    Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

    En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

  3. Révision

    Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

    Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

  4. Formalités de dépôt et publicité

    En application de l’article L 2231-5 du Code du travail, l’entreprise notifiera le présent accord à l’ensemble des salariés à l’issue de la procédure de signature.

    Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’entreprise à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage, publié sur le cloud entreprise « Document à disposition des salariés » et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à XX

Le 28/06/2021

En 4 originaux

Pour l’entreprise

M. XX

Signature :
Pour le CSE

Mme XX

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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