Accord d'entreprise "ACCORD EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez LABORATOIRES ANIOS

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES ANIOS et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L19005073
Date de signature : 2018-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES ANIOS
Etablissement : 82332606100020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD EQUIPE DE SUPPLEANCE (2019-04-05) UN ACCORD EQUIPES DE SUPPLEANCE (2019-09-25) ACCORD EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL ET D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-04-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-26

ACCORD EQUIPE DE SUPPLEANCE

ENTRE les soussignés :

La société LABORATOIRES ANIOS,

Représentée par Madame *********, Directrice des Ressources Humaines.

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société LABORATOIRES ANIOS:

  • CFDT, représentée par Monsieur ******, Délégué Syndical

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur ******, Délégué Syndical

  • CGT, représentée par Monsieur ********, Délégué Syndical

    1. PREAMBULE

La dernière étape de transfert d’Hellemmes vers Sainghin va se poursuivre jusque fin janvier 2019, le transfert et installation des dernières lignes nécessitent environ deux semaines d’arrêt pour chaque ligne, nous devons donc augmenter nos stocks en prévision afin de limiter les impacts vis-à-vis de nos clients sur cette dernière étape.

Dans le même temps, les ventes à l’export sont en hausse et nous devons rattraper le retard de production lié à de fortes ventes sur fin d’année 2018.

C’est pourquoi, la Direction souhaite mettre en place une équipe de suppléance sur la base du volontariat.

C’est dans cet esprit que conformément à l’article 14 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail dans les industries chimiques du 11 octobre 1989, il est convenu et arrêté ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique sur l’usine de Sainghin en Mélantois.

  1. PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 3132-16 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective de branche des industries chimiques et plus particulièrement l’article 14 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail dans les industries chimiques du 11 octobre 1989.

Si des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées en lieu et place du présent accord. Si ces dispositions devaient être moins avantageuses, les dispositions du présent accord seraient appliquées.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de mettre en place une équipe de suppléance « samedi/dimanche » en application de l’article L 3132-16 Code du travail qui dispose que :

« Dans les industries ou les entreprises industrielles, un accord d’entreprise peut prévoir que le personnel d’exécution fonctionne en deux groupes dont l’un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. »

« Le repos hebdomadaire de l’équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche ».

  1. ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Une équipe de suppléance « samedi/dimanche » sera constituée sur la base du volontariat :

  • 6h - 18h

Soit 24 heures travaillées.

Afin de répondre aux attentes techniques courantes, des astreintes sont mises en place durant cette même période.

Sont concernés par ces astreintes le personnel agent de maitrise et cadre relevant de la convention collective de la Chimie.

Ces astreintes sont mises en place sur la base du volontariat.

  1. REMUNERATION

Conformément à l’article L 3132-19 Code du travail, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance sera majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normale de l’entreprise.

La mensualisation du personnel concerné par les équipes de suppléance sera donc de :

52 semaines * 24h de travail / 12 = 104 heures rémunérées à 50% supplémentaires soit l’équivalent de 156 heures. 

Amené à la semaine les salariés effectueront donc 24 heures de travail rémunérées à 50% donc l’équivalent de 36 heures.

Les salariés affectés au dispositif d’astreinte se verront attribuer une prime de 110€ couvrant la période d’astreinte. Ce forfait comprend l’astreinte elle même, ainsi que les appels téléphoniques reçus pendant cette période.

Le temps d’intervention pendant l’astreinte sera assimilé à des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront, soit rémunérées selon les bonifications légales et réglementaires en vigueur, soit récupérées.

Le trajet parcouru en cas d’intervention sera indemnisé sur la base du barème des frais kilométriques professionnels.

  1. PAUSES

Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficieront d’une pause déjeuner de 40 minutes ainsi que de 2 pauses supplémentaires de 10 minutes.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu à durée déterminée pour les weekends du 1er trimestre 2019, soit de la semaine 1 à la semaine 13 incluse.

  1. ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 15 jours, avant l’expiration de celui-ci sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

  1. PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

L’entreprise notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par la société à la DIRECCTE du lieu de conclusion sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Conformément au décret 2017-752, l'accord est rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Hellemmes

Le ……………………………………..

En 8 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie

Pour la société LABORATOIRES ANIOS

la DRH – ********

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFDT, représentée par ************ en qualité de DS

  • CGT, représentée par *********** en qualité de DS

  • CFE-CGC, représentée par ************ en qualité de DS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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