Accord d'entreprise "Accord concernant la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires 15/06/2020" chez LABORATOIRES ANIOS

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES ANIOS et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CFTC le 2020-06-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CFTC

Numero : T59L20009983
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES ANIOS
Etablissement : 82332606100020

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15

ACCORD CONCERNANT LA FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

La immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro dont le siège social est situé ,

Représentée par agissant en qualité de Président

D’une part,

ET :

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

Le syndicat CFDT, représenté par , délégué syndical

Le syndical CFE-CGC, représenté par , délégué syndical

Le syndicat CGT, représenté par , délégué syndical

Le syndicat CFTC, représenté par , délégué syndical

D’autre part,

Préambule

La Société applique actuellement un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130h00 en application des dispositions de la convention collective des Industries chimiques.

L’activité de la société contribue à la mission de santé publique et dans le contexte de pandémie coronavirus covid 19, nous subissons une demande extrême de nos produits de la part des établissements hospitaliers (solutions hydro alcooliques, solutions de nettoyage et désinfection …).

Afin de permettre la continuité des soins au sein de certains de ces établissements, l’usine doit produire et livrer dès que possible ces produits à nos clients. C’est à cet effet que nous avons renforcé les équipes de suppléances (jours et nuit) et eu recours aux heures supplémentaires. Mais cela n’est pas suffisant pour couvrir le carnet de commandes en cours.

L’article L.3121-33 du code du travail instaure la primauté de l’accord collectif d’entreprise par rapport aux dispositions conventionnelles et légales en ce qui concerne la détermination du contingent d’heures supplémentaires.

La entend donc, sur ce fondement, déroger par accord d’entreprise aux dispositions conventionnelles et légales dans le but d’augmenter son contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’objectif est de définir par le présent accord d’entreprise le contingent annuel d’heures supplémentaires et ses conditions d’accomplissement.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne le personnel des secteurs suivants :

  • Production 

  • Contrôle qualité

  • Logistique

  • Equipement

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos  

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 440h00 (quatre cent quarante heures) pour cette année civile 2020 et par salarié.

Demeureront inchangés les taux de majoration des heures supplémentaires qui sont de :

  • 25% pour les 8 premières,

  • 50% pour les suivantes.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ne pourront l’être qu’après avis du comité social économique.

Au-delà du contingent conventionnel, c’est-à-dire dès la 131ème heure, toute heure supplémentaire accomplie sera assortie d’une contrepartie en repos fixée à :

- 100 % par heure effectuée.

Le droit au repos sera ouvert dès lors que la durée de ce repos aura atteint 7 heures.

Le repos pourra être pris par journée ou par demi-journée et sera assimilé à du travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

La prise du repos ne devra entraîner aucune diminution de la rémunération du salarié par rapport à celle qu’il aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année civile. Il prendra effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2020 et il cessera automatiquement de produire effet à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

A défaut de renouvellement, et à cette date, conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. 

Article 4 : Révision

Le présent accord pourra être modifié le cas échéant par avenant à tout moment dans les conditions prévues par l’article L.2261-7 du code du travail.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 5 : Notification et Dépôt

L’entreprise notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’Article L2231-5 du code du travail ;

  • Au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion en 1 exemplaire.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à , le 15 juin 2020

En 8 exemplaires originaux

M Pour la société :

  • Le président,

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFDT, représentée par en qualité de DS

  • CFE-CGC, représentée par en qualité de DS

  • CGT, représentée par en qualité de DS

  • CFTC, représentée par en qualité de DS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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