Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES ET CHEQUES NOEL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008162
Date de signature : 2022-08-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS LOCALES OCCITANIE
Etablissement : 82352857500033

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL ET AU FORFAIT MOBILITES DURABLES (2022-11-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES ET DES CHEQUES NOEL

Entre les soussignés :

L'ASSOCIATION REGIONALE DES MISSIONS LOCALES OCCITANIE, dont le siège est sis 185 bis allée du Nouveau Monde à Montpellier – 34000.

SIRET : 823 528 5750 0033 Code NAF : 9920

Représentée par Madame Sabine GEIL-GOMEZ, agissant en qualité de

Ci-après dénommée l’EMPLOYEUR ou l’ARML Occitanie d’une part,

ET

Le personnel de l’ARML Occitanie, représenté par Sandrine MINICH , membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de dénoncer l’usage de l’association concernant l’attribution de chèques-vacances et de chèques-cadeaux de fin d’année et d’en déterminer les modalités d’application.

Il est repris dans cet accord ce qui était principalement déjà appliqué au sein de l’ARML.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.

  1. Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’ARML.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.

  1. Chèques-vacances

3.1. Champ d’application

En vertu des dispositions de l’article L. 411-1 du Code du tourisme, les salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.

Ce dispositif n’est pas obligatoire, les salariés ne souhaitant pas obtenir des chèques-vacances peuvent sur demande écrite adressée à l’employeur refuser d’en acquérir.

Tous les salariés liés par un contrat de travail au 31 mai de l’année de versement, peu importe leur ancienneté ou leur contrat de travail, peuvent bénéficier du dispositif.

3.2. Dispositif

Les salariés souhaitant bénéficier du dispositif doivent l’indiquer par écrit à l’employeur chaque année civile avant le 30 avril.

L’ARML transmettra une note d’information annuelle.

Conformément aux dispositions des articles L.411-5 et suivants du Code du tourisme, l’avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés bénéficiaires, outre les personnes mentionnées à l'article L. 411-1 du même Code, est exonéré :

  • De l’impôt sur le revenus dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle,

  • Des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

    Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11 du Code du tourisme, est limité, par bénéficiaire et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

    Cette exonération est accordée si :

  1. La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

  2. Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution font l'objet d’un accord collectif ;

  3. La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie « des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à » l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.

Le montant des chèques-vacances sera précisé par note d’information adressée en début d’année civile pour l’année de versement par l’employeur.

La répartition du montant des chèques-vacances se calcule de la manière suivante :

  • Si le salarié perçoit une rémunération brute mensuelle moyenne sur les trois mois précédant l’attribution inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 3.428 € en 2022)

La contribution de l’employeur est égale à 80% de la valeur des chèques-vacances avec possible majoration de 5% par enfant à charge et 10% par enfant handicapé dans la limite de 15% - D.411-6-1 du Code du tourisme.

La contribution du salarié est égale au montant des chèques-vacances déduction faite de la contribution de l’employeur.

  • Si le salarié perçoit une rémunération brute mensuelle moyenne sur les trois mois précédant l’attribution supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 3.428 € en 2022)

La contribution de l’employeur est égale à 50% de la valeur des chèques-vacances avec possible majoration de 5% par enfant à charge et 10% par enfant handicapé dans la limite de 15% - D.411-6-1 du Code du tourisme.

La contribution du salarié est égale au montant des chèques-vacances déduction faite de la contribution de l’employeur.

Chaque année civile, l’employeur adressera aux salariés souhaitant bénéficier du dispositif un plan de mensualisation lequel indiquera le montant de la contribution de l’employeur, de la contribution du salarié et de la durée.

Ces salariés devront autoriser l’employeur, chaque année et de manière expresse par l’intermédiaire d’une autorisation de prélèvement qui sera transmis par l’ARML, à prélever chaque mois le montant de leur contribution sur leur salaire.

Les dispositions de l’articles L.411-12 du Code du tourisme prévoient que :

« La date limite de validité des chèques-vacances est fixée au 31 décembre de la deuxième année civile suivant l’année d’émission.

Les titres non utilisés au cours de cette période pourront être échangés dans les trois mois suivant le terme de la période d'utilisation contre des chèques-vacances d'un même montant.

Les chèques-vacances qui n'auront pas été présentés au remboursement par les prestataires de services avant la fin du troisième mois suivant l'expiration de leur période de validité seront périmés.

Leur contre-valeur sera affectée au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances.

Le bénéficiaire peut, sur sa demande motivée présentée avant l'émission des titres, obtenir le remboursement de sa contribution à l'achat de ces derniers auprès de l'organisme qui se propose de les lui attribuer. »

  1. Chèques Noël des salariés

Les chèques Noël des salariés sont un avantage offert par l’employeur à ses salariés tous les ans.

Les parties conviennent par le présent accord que l’employeur allouera à chaque salarié, sans discrimination et inégalité, et tous les ans au 5 décembre un chèque-cadeau d’un montant identique à tous les salariés, dans la limite du plafond d’exonération de cotisations sociales (171 € pour 2022).

Tous les salariés liés par un contrat de travail au 30 novembre de l’année de versement, peu importe leur ancienneté ou leur contrat de travail, peuvent bénéficier du dispositif.

  1. Chèques Noël des enfants

Les chèques Noël des enfants sont un avantage offert par l’employeur aux enfants des salariés, ayant jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile.

Les parties conviennent par le présent accord que l’employeur allouera à chaque enfant, sans discrimination et inégalité, et tous les ans au 5 décembre un chèque-cadeau d’un montant identique à tous les enfants, dans la limite du plafond d’exonération de cotisations sociales (171 € pour 2022).

Tous les salariés liés par un contrat de travail au 31 novembre de l’année de versement, peu importe leur ancienneté ou leur contrat de travail, peuvent bénéficier du dispositif.

  1. Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

  1. Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur avec un préavis de deux mois, avant l'expiration de chaque période annuelle.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

  1. Dépôt légal et informations du personnel

Le présent accord sera adressé par l’employeur sur support électronique à la DDEETS de l’Hérault et en version papier au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Une copie du présent accord est remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés par une mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise ou par voie d’affichage.

Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

  1. Adhésion par une organisation syndicale

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative ou association d’employeurs dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

  1. Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

Fait à Montpellier, le 09 août 2022

En 4 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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