Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES" chez DOREMI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOREMI et les représentants des salariés le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621003156
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : DOREMI
Etablissement : 82354952200014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

Accord d’entreprise

Congés payés

Entre,

La Société Dorémi, SAS solidaire, ci-après « l’Entreprise », immatriculée au RCS de Romans-sur-Isère sous le numéro 823 549 522, dont le siège social est sis 1 rue Marc Séguin, Ineed, ROVALTAIN TGV, 26300 ALIXAN, représentée par M.XXXXXXX, en sa qualité de Directeur général,

D’une part, ci-après « l’Employeur » ;

Et

Monsieur YYYYYYYYY, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part, ci-après « le Représentant du personnel » ;

Collectivement désignés à l’effet des présentes : « les Parties » ;

Préambule

La Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi « Travail », a refondé le droit du travail, en donnant plus de poids à la négociation collective. Cette loi a été complétée par les ordonnances dites « Macron », en date du 22 septembre 2017, notamment par l’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par la suite par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ratifiée par la loi du 29 mars 2018.

Dans ce cadre, le législateur a prévu une nouvelle architecture des règles conférant ainsi une primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public identifiées comme telles dans le Code du travail.

La société Dorémi exerce de multiples activités ayant pour finalité le développement en France de la rénovation complète et performante des maisons individuelles et des petits immeubles collectifs. Elle emploie pour ce faire une quarantaine de salariés répartis sur le territoire national entre le siège social à Alixan et cinq agences.

Les salariés de Dorémi, majoritairement des cadres, sont dotés d’une grande autonomie dans la prise de leurs congés et la gestion de leurs absences.

Si l’Employeur souhaite maintenir cette autonomie, il fait aussi le constat qu’elle mérite d’être plus encadrée. En effet, la forte croissance de l’effectif ces derniers mois, la diversité des profils et les impératifs d’assurer une continuité des services proposés par la société rendent désormais plus difficile la gestion des congés payés tant en termes de période que de durée.

Il convient dorénavant d’éviter qu’un cadre trop flou ne conduise à une diminution du service en qualité ou en volume, à l’émergence de tensions et de situations d’inconfort ou d’iniquité. A cela s’ajoute également le besoin de s’émanciper de certaines des dispositions du Code du travail n’étant pas d’ordre public ou de la convention collective applicable dont les termes, souvent pertinents, sont parfois mal appropriés aux velléités de maintenir un haut degré d’autonomie des salariés et une flexibilité dans la gestion de leurs congés payés.

Partant de ce constat, l’Employeur a proposé au Représentant du personnel au Comité social et Économique de la Société Dorémi de se joindre à lui pour concevoir et négocier un accord d’entreprise encadrant les congés payés, dont les objectifs sont, en substance, les suivants :

  • Acter du décompte des jours de congés en jours ouvrés ;

  • Fixer les différentes règles relatives à la période de référence et de prise des congés payés et aux modalités de prise des congés payés.

Cinq réunions de travail et de négociation conduites entre novembre 2020 et mars 2021 - les 27/11/2020, 15/12/2020, 15/01/2021, 23/02/2021 et 24/03/2021 -, ont mené à la rédaction du présent accord.

Les Parties au présent accord reconnaissent que, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, les règles suivantes ont été respectées au cours des négociations :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Direction ;

  • élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • information des salariés sur le déroulé des négociations, l’élaboration du projet d’accord et avant la conclusion de l’accord définitif ;

  • faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

Il est en outre rappelé que les membres du CSE ont eu à leur disposition toutes les informations nécessaires à la négociation du présent accord.

Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions de la convention collective des Organismes de formation portant sur le même objet.

Il est ainsi convenu et arrêté ce qui suit, conformément aux dispositions du 2° de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail applicables aux entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise.

Accord

Article 1 - Objet

Le présent accord d’entreprise, conclu entre l’Employeur et le Représentant du personnel, ci-après l’ACCORD, a pour objet la fixation d’un cadre collectif relativement aux droits et aux obligations en matière de congé payé au sens de l’article L. 3141-1 du Code du travail.

Article 2 - Champ d’application

L’ACCORD s’applique à l’ensemble des personnels salariés de l’Entreprise sur tous ses établissements, ci-après le « Salarié » en général ou « les Salariés » dans sa forme plurielle.

Article 3 - Durée d’application

L’ACCORD entre en vigueur le 1 janvier 2021 pour une durée indéterminée.

Article 4 - Hiérarchie des droits applicables

En vertu des article L. 2251-1 et suivants du Code du travail, il est rappelé que les stipulations de l’ACCORD s’appliquent en lieu et place des dispositions combinées du Code du travail, de la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et des accords de branche étendus applicables dans l’Entreprise, sous réserve que ceux-ci les y autorisent.

Article 5 - COnvention

5.1 Unité des droits à congé

Le droit à congé est exprimé dans l’Entreprise en jour ouvré (JOé), c’est à dire en jour normalement travaillé par un Salarié à temps complet, soit cinq (5) jours par semaine du lundi au vendredi.

Cette unité s’applique également au Salarié dont la durée du travail n’est pas celle exposée ci-dessus, sauf si elle crée un désavantage pour ledit Salarié par rapport à l’application d’un décompte en jours ouvrables prévu par l’article L. 3141-3 du Code du travail. L’Employeur s’engage à procéder à des vérifications au terme de chaque période de congé, c’est-à-dire globalement sur l’ensemble de la durée du congé acquis au titre de la période de référence, pour s’assurer qu’aucun préjudice pour les Salariés n’est constaté.

5.2 Droit à congé

Le Salarié a droit à un congé légal de deux jours et demi (2,5) ouvrables par mois de travail effectif correspondant à deux jours ouvrés et huit centièmes de jour ouvré (2,08 JOé), déterminée par le calcul 25 jours/12 mois. Ainsi, pour douze (12) mois de travail effectif, le Salarié est crédité d’un droit à congé total de vingt-cinq (25) JOé, correspondant à cinq (5) semaines de congés payés.

Lorsque le nombre de jours calculé n'est pas un nombre entier pour le calcul des droits, le droit à congé est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination du droit à congé les périodes équivalentes à quatre (4) semaines ou vingt-quatre (24) jours de travail. La définition du travail effectif retenue pour la détermination du droit à congé est celle résultant du cumul des dispositions du Code du travail et des stipulations de la Convention collective plus favorables.

Les droits à congé supplémentaires issus notamment de l’application de dispositions de la Convention collective en vigueur s’appliquent pour les Salariés concernés.

5.3 Ouverture du droit à congé

La période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés s’étend du 1ier janvier N au 31 décembre N.

5.4 Conditions de Mobilisation du droit à congé

Les congés peuvent être pris dès l’embauche.

La prise de jours de congé par anticipation est possible mais limitée à cinq jours ouvrés (5 JOé) et doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’Employeur.

La durée du congé pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder quatre semaines, sauf pour les Salariés justifiant de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

La prise de demi-journée de congé est autorisée.

5.5 Période de prise de congés

La période de prise de congé s’étend du 1ier janvier au 31 décembre de l’année d’acquisition.

La prise en une seule fois d’un congé d’au moins deux (2) semaines consécutives est obligatoire chaque année entre le 01/05/2021 et le 31/10/2021. L’Employeur peut imposer cette prise de congé au Salarié, y compris en termes de dates, s’il fait le constat au 1ier aout que le Salarié n’a pas pris, ni effectué aucune demande de congé de deux (2) semaines consécutives au moins sur cette période.

D’une manière générale, le Salarié est invité à prendre en considération dans ses demandes de dates de départ la cyclicité de l’activité à laquelle il se rattache dans l’Entreprise, dans une logique de continuité du service. A titre d’information, il est précisé que la période creuse pour l’activité principale de l’Entreprise s’étend du 1ier juillet au 31 août.

5.6 Décompte des congés pris

Le décompte des droits à congé pris s’opère en jour ouvré (JOé) ou en demi-journée ouvrée (1/2 JOé) pour autoriser la prise de congé par demi-journée.

Le point de départ du congé est le premier jour où le Salarié aurait dû travailler s’il n’avait pas été en congé.

Lorsqu’une période de congé comporte un jour férié coïncidant avec un jour ouvrable chômé dans l’Entreprise, il sera accordé au salarié un (1) JOé de congé supplémentaire. Par exemple, dès lors qu'un jour férié tombe un samedi dans l’entreprise, le salarié aura droit à un jour de congé payé supplémentaire.

5.7 Déclaration de la prise congés

Le Salarié doit, en toutes circonstances, effectuer une demande préalable de départ en congé à l’Employeur selon les modalités techniques et organisationnelles en vigueur dans un délai de prévenance au moins équivalent à la durée prévisionnelle de son absence pour un congé inférieur ou égal à une (1) semaine continue, et d’un (1) mois pour les congés d’une durée supérieure.

L’Employeur après consultation du responsable du service de rattachement du Salarié valide ou rejette la demande du Salarié. L’absence de réponse de sa part dans un délai de cinq (5) jours ouvrés suivant la transmission de la demande emporte validation tacite.

Lorsque la demande de congé est transmise par le Salarié plus de quarante (40) jours avant le départ prévu, l’Employeur s’interdit de procéder à toute modification dans les dates de départ moins d'un (1) mois avant la date de départ validée.

Toute modification, annulation ou tout report d’un congé déclaré doit être signalé à l’Employeur au plus tôt qui dispose du même délai de cinq (5) jours ouvrés pour se positionner.

Le Salarié saisit enfin les jours de congés annuels pris dans l’outil de suivi des temps de travail, de repos et d’absence et les inscrit le cas échéant dans le planning informatisé mis en place dans son service.

5.8 Ordre des départs

Lorsque plusieurs Salariés demandent une absence au titre d’un congé supérieur à une (1) semaine complète soit cinq (5) JOé sur la même période et que l’Employeur ne peut les accepter sans occasionner des perturbations dans l’organisation des services ou dans la continuité des missions de l’entreprise, les départs sont accordés en priorité selon les critères d’ordre suivants :

  1. Salarié à temps partiel ayant un autre emploi pour lequel les périodes de départ en congé sont imposées ;

  2. Salarié en situation de handicap (prioritaire en dehors des périodes de vacances scolaires) ;

  3. Salarié en situation d’aidant familial (prioritaire en dehors des périodes de vacances scolaires) ;

  4. Salarié ayant un ou des enfant(s) à charge au sens de l’Article L. 3141-8 du Code du travail en situation de parent isolé ;

  5. Salarié ayant un ou des enfant(s) à charge au sens de l’Article L. 3141-8 du Code du travail en situation de parent divorcé ou séparé ayant des dates de droit de garde fixées juridiquement ou conventionnellement ;

  6. Salarié ayant un ou des enfant(s) scolarisé(s) à charge au sens de l’Article L. 3141-8 du Code du travail ;

  7. Salarié dont le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité se voit des périodes de départ en congé imposées.

A situation personnelle ou familiale équivalente, le Salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’Entreprise est toujours prioritaire.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’Entreprise ont droit à un congé simultané.

L’Employeur transmet par affichage dans les locaux de l’Entreprise l’ordre arrêté des départs en congé, au plus tard le 1ier novembre, pour la période de prise de congé suivante. L’Employeur peut modifier l’ordre des départs en congé avant le 1ier mai sous conditions du respecter un préavis de quarante (40) jours précédents les premiers départs des salariés concernés, d’une mise à jour de l’affichage et d’une information individuelle de l’ensemble du personnel sur la teneur des modifications. Une telle procédure d’information n’est toutefois pas requise lorsque la modification est neutre pour les salariés.

5.9 Report des congés

Sans préjudice de l’application des stipulations conventionnelles propres à certaines catégories de personnels ou résultant d’accords ultérieurs, les congés acquis ne peuvent faire l’objet d’aucun report et doivent ainsi être intégralement pris sur la période prévue à l’article 5.5.

5.10 Fractionnement

Le fractionnement du droit à congé existe du fait que le congé principal supérieur à dix (10) JOé n’a pas été intégralement mobilisé sur la période s’étendant du 1ier mai au 31 octobre.

Cette situation, eu égard à l’autonomie dont bénéficie le Salarié, est réputée être la conséquence d’un choix délibéré de celui-ci qui ne donne aucun droit à congé supplémentaire au titre du fractionnement.

Cependant, le pouvoir de direction de l’Employeur ou la force majeure peuvent amener le Salarié à différer ses départs en congé et être à la source d’un fractionnement. Dans ces circonstances, deux (2) JOé de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période ci-dessus est au moins égal à cinq (5) JOé et un seul lorsque ce nombre est compris entre deux (2) et quatre (4) JOé. Les jours de congé dus au-delà de vingt (20) JOé ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

5.11 Représentant de l’employeur

Pour l’application des stipulations de l’Article 5, le service des ressources humaines de l’Entreprise représente l’Employeur dans les interactions avec le Salarié.

ARTICLE 6 : SUBSTITUTION AUX ACCORDS ET USAGES ANTÉRIEURS

Il est convenu que l’ACCORD se substitue à toutes les dispositions ayant le même objet et applicables au sein de l’Entreprise à sa date de signature, quels que soient leurs supports. Cela inclut notamment les usages et engagement unilatéraux.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD

L’application de l’ACCORD sera suivie par les membres du CSE. Ces derniers seront régulièrement informés de son application à l’occasion des réunions périodiques, et, au minimum deux fois par an.

ARTICLE 8 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’ACCORD, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de six (6) mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 9 : INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Il est expressément convenu entre les Parties que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’ACCORD, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des Parties en vue de rechercher une solution amiable.

A cette fin, les Parties conviennent de se rencontrer dans un délai de quinze (15) jours, à la requête de la partie la plus diligente. La demande de rencontre consignera l’exposé précis du différend. Au terme de la réunion des Parties, leurs positions feront l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’Employeur. Le document sera remis à chaque partie.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze (15) jours suivants la première réunion.

Si les Parties ne parvenaient pas à une solution amiable à l’issue du délai d’un (1) mois, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.

Il est expressément convenu que pendant toute la durée du différend, l’application de l’ACCORD se poursuivra.

ARTICLE 10 : RÉVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, l’ACCORD pourra être révisé dans les conditions fixées par la Loi notamment aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’ACCORD selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être proposée par écrit à chacune des Parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’ACCORD dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt, se substitueront de plein droit à celles de l’ACCORD qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 11 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Chacune des Parties aura la faculté de dénoncer l’ACCORD, dans les conditions suivantes :

  • respect d’un préavis de six (6) mois ;

  • notification de la dénonciation aux autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • dépôt de l’acte de dénonciation auprès de la DREETS et remise au Conseil de Prud'hommes.

En application de l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation de l’ACCORD par l’une des Parties, ce dernier continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué. A défaut d’accord de substitution, l’ACCORD continuera de survivre pendant une durée d’un (1) an suivant la fin du préavis susvisé.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande d’une des Parties intéressée, dans les trois (3) mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du préavis.

ARTICLE 12 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’Employeur, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la Région Auvergne Rhône Alpes, DDCS de la Drôme (26).

Ce dépôt sera effectué par voie électronique, via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail).

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et du Code du travail, une version anonymisée sera également transmise à la DREETS pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, dans des conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

En outre, le présent accord fera l’objet d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes de VALENCE et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Il sera également accessible sur demande, dans le bureau du service RH et sur l’espace « salariés » du réseau informatique de l’Entreprise.

Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans l’entreprise, le présent accord n’a pas à être notifié à une organisation syndicale.

SignatureS

Établi le 18/06/2021 à Alixan

Pour le personnel de l’Entreprise Pour l’Employeur

YYYYYYYYY, en sa qualité de membre du Le Directeur Général

CSE titulaire représentant la majorité des XXXXXXXXX

suffrages exprimés lors des dernières élections

professionnelles.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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