Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE FORFAITS JOURS" chez RECYF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECYF et les représentants des salariés le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221004931
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : RECYF
Etablissement : 82359124300030 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-20

accord d’entreprise
relatif AU TEMPS DE TRAVAIL ET LA MISE EN PLACE DE FORFAIT JOURS

Entre les soussignés

D’une part,

La SAS RECYF,

Dont le siège social est situé ………………………………………………………..,

Représentée par ……………………………………….., en sa qualité de …………………………………………..,

Code APE 3832Z, n° SIRET 823 591 243 00030,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et

D’autre part,

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation de l’entreprise, certains salariés sont amenés à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail.

Les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif relatif à la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

Par application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la SAS RECYF, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel droit du travail est inférieur à 11 salariés a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord lié à la mise en place de forfaits en jour. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la SAS RECYF relevant de l'article L.3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

Le présent accord est également applicable aux collaborateurs non-cadres dont les horaires ne sont pas prédéterminés et qui disposent d'une particulière autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Article 2 – Définition des Cadres autonomes

Il s’agit des cadres dont la nature des fonctions, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, ne permettent pas de prédéterminer la durée et l’organisation de leur temps de travail. Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer d’une très large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.

Article 3 – Conditions de mise en place

La mise en œuvre du forfait annuel en jours donne lieu à la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours est matérialisée par une clause dans le contrat de travail ou un avenant.

Cette convention individuelle précise :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 4 du présent accord ;

  • la rémunération.

Article 4 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Le temps de travail des cadres autonomes se décompte en jours. Dans le cadre de cet accord, le personnel concerné s’engage à effectuer, dans l’année, un nombre de jours de travail fixé à 218 jours, pour un salarié présent sur une année complète et ayant des droits complets à congés payés.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutif.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

4.1 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence et des absences

Le plafond de 218 jours est fixé pour les salariés qui ont pris la totalité de leurs congés payés. Le plafond des jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis.

Les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail, congés pour évènement familiaux et les autres cas de suspension du contrat de travail viennent en déduction du plafond des 218 jours travaillés.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Lorsqu’un collaborateur quittera la société au cours de la période de référence sans avoir disposé de tout ou partie des jours de repos auquel il a droit, à proportion de la période annuelle écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée.

4.2 Jours de repos

Il est rappelé que le cadre autonome bénéficie, au titre de ses congés payés, de 25 (vingt-cinq) jours ouvrés sur l’année, auxquels s’ajoutent des jours de repos (JDR).

Le nombre de jours de repos octroyé est, pour chaque année civile, calculé comme suit :

  • Jours de repos (JDR) = nombre de jours de l’année civile - samedis et dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés - jours fériés situés un jour ouvré - 218 jours

Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Le salarié pourra prendre ces jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.

Article 5 - Suivi des temps de travail et des repos

5.1 Suivi des temps de repos

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail du cadre autonome doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée.

L’entreprise est garante du respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Toutefois, lorsqu’il est constaté par la hiérarchie ou le salarié, que les durées minimales de repos ne peuvent être respectées, ils doivent conjointement rechercher et apporter, dans les meilleurs délais, une solution alternative à cette situation afin de se mettre en conformité avec des dispositions légales et réglementaires

5.2 Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

Afin de garantir le droit à la santé, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société veille, par l’intermédiaire de la hiérarchie, au suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Pour cela, le salarié tient informé sa hiérarchie et l'alerte des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les durées minimales de repos soit mise en œuvre.

La Direction recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales incompatibles avec une durée raisonnable de travail et ne permettant pas une bonne répartition du travail dans le temps ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, elle organisera un rendez-vous avec le salarié afin qu’une solution permettant de remédier en temps utile à cette situation soit trouvée en commun.

5.3 Outil de suivi

La déclaration de décompte des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées s'effectue par mention sur un document établi mensuellement par l'intéressé, sous sa responsabilité et celle de l’employeur.

Ce document de contrôle fera notamment apparaître :

- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

- le nombre et la date des repos hebdomadaires, congés payés ou conventionnels, les jours ou demi-journées de repos,

- les jours d’absence (maladie, accident du travail, formation, congé sans solde…).

Ce document est validé par le responsable hiérarchique et archivé par le service administratif.

Article 6 - Dépassement de forfait

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Cette renonciation fera l’objet d’un accord écrit entre le salarié et la Société.

Article 7 - Entretien individuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie d’au moins un entretien de suivi annuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées notamment l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant.

Un compte rendu de l’entretien annuel est formalisé par écrit, signé par le salarié et transmis à la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié pourra solliciter au surplus un ou plusieurs entretiens auprès de la Direction et ce, à tout moment dès qu’il sent que sa charge de travail trop conséquente ne garantit plus sa santé et sa sécurité.

Article 8 – Droit à la déconnexion

L’employeur rappellera, au cours des entretiens de suivi, la teneur du droit à la déconnexion, notamment en cas d’utilisation d’appareils connectés (smartphone professionnel, ordinateur professionnel, logiciel à distance) et l’importance du respect de ce droit durant les plages horaires de repos, les jours non travaillés, les congés payés etc…

A ce titre, le salarié est invité à ne pas accéder aux espaces professionnels, ni se connecter aux logiciels, boites emails durant les :

  • 11 heures de repos quotidien ;

  • 24 heures de repos hebdomadaires augmentées des heures consécutives de repos quotidien soit 35 heures.

En d’autres termes le droit à la déconnexion s’étend sur les plages horaires ne correspondant pas aux horaires traditionnels, ou réservées à sa vie familiale et personnelle qui ne doivent pas se trouver altérées.

Article 9 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Article 10 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er août 2021.

Article 12 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

En l’absence de représentants du personnel élus dans l’entreprise, l’application du présent accord sera suivie par les salariés, dans le cadre d’une réunion annuelle au siège social de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de son application.

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) par la société et transmis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de la Loire (2 Rue Jacques Desgeorges, 42000 Saint-Étienne).

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Cet accord comporte 6 pages.

Fait le 20 juillet 2021 à BALBIGNY, en 16 exemplaires.

Pour l’entreprise : …………………………………………

Et

Les salariés de l’entreprise SAS RECYF

(Selon procès-verbal du référendum annexé)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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