Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE ET A LA MISE EN PLACE DE LA BDESE" chez QARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QARE et les représentants des salariés le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522042734
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : QARE
Etablissement : 82363491000025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

Accord relatif au fonctionnement du CSE

et à la mise en place de la BDESE

ENTRE :

La société QARE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 823 634 910, dont le siège social est situé 36 avenue Pierre 1e r de Serbie – 75008 PARIS

Ci-après dénommée la « Société »

D'une part,

ET :

le Comité Social et Economique de la Société QARE SAS,

Ci-après dénommé le « CSE »

D'autre part,

Ci-après ensemble dénommés les « Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Compte tenu du franchissement du seuil de 50 salariés au sein de la Société dans les conditions visées par l’article L. 2312-2 du Code du travail, le CSE de QARE SAS exerce depuis le 1er août 2021 les missions dévolues aux CSE d’entreprises d’au moins 50 salariés.

Comme le permet l’article L. 2312-19 du Code du travail, les parties ont convenu des dispositions suivantes relatives aux règles de fonctionnement du CSE.

Le présent accord a également pour objet, en application de l’article L. 2312-21 du Code du travail, de définir l’organisation, l’architecture et le contenu de la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE) qui sera mise en place au sein de l’entreprise.

Les Parties rappellent notamment que, compte tenu de l’effectif de la Société et en application des articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail, ni la commission santé, sécurité et conditions de travail, ni aucune des autres commissions prévues par les dispositions du Code du travail n’ont à être créées au sein du CSE.

La Direction et les membres du CSE se sont rencontrées les 21 octobre, 10 novembre et 2 décembre 2021 sur ces sujets.

Dans le cadre de leurs discussions, les Parties ont convenu du présent accord. 

Cela étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement du CSE ainsi que l’organisation, l’architecture le contenu et de la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE) qui sera mise en place au sein de l’entreprise.

Le présent accord se substitue aux engagements unilatéraux, accords ou éventuels usages relatifs aux droits des représentants du personnel au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 – Modalités de fonctionnement du CSE

Article 2.1 – Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à six réunions ordinaires dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Pour faciliter la présence des membres aux réunions de CSE, l’utilisation de la visioconférence pourra être organisée selon les besoins, de manière ponctuelle, sans limitation dans l’année, en application de l’article L.2315-4 du Code du travail

Article 2.2 – Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDESE. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est préparé conjointement par le Secrétaire du CSE et le Président et il est communiqué aux membres du CSE trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

Article 2.3 – Les heures de délégation des membres titulaires

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de la société.

Ce nombre d’heures de délégation est mensuel, mais il peut cependant être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

Les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du CSE peuvent chaque mois, répartir entre eux, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.

Ces règles ne peuvent conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont lui-même ou le titulaire bénéficie.

Article 3 – Procès-verbal

Article 3.1 – Etablissement et transmission du procès-verbal de réunion

Le secrétaire du CSE établit le procès-verbal des réunions du comité.

Il transmet le procès-verbal à l’employeur dans un délai maximum de 15 jours suivant la réunion au titre de laquelle il est établi et, en tout état de cause, avant la réunion suivante du CSE. Ce délai est ramené à 10 jours dans les hypothèses suivantes :

  • Lorsque le PV doit être communiqué à une autorité administrative

  • Lorsque le point est soumis à avis conforme du CSE et n’a donné lieu à aucun débat spécifique

Les délibérations du CSE sont également consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire du CSE dans les mêmes délais.

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30 du Code du travail (projet de licenciement collectif pour motif économique), le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion.

Article 3.2 – Contenu du procès-verbal

Le procès-verbal des réunions du CSE contient à minima les informations suivantes :

  • Date de la réunion

  • Nom des personnes présentes (absences excusées)

  • Rappel de l’ordre du jour

  • Synthèse des débats

  • Avis du CSE

  • Réponses motivées par l’employeur

Article 3.3. Extrait de procès-verbal

Lorsque cela est nécessaire, l’employeur peut solliciter le secrétaire afin que celui établisse un extrait de procès-verbal.

Le secrétaire dispose d’un délai de 5 jours pour établir cet extrait.

L’extrait de procès-verbal comporte a minima :

  • Date de la réunion

  • Nom des personnes présentes (absences excusées)

  • Le point porté à l’ordre du jour objet de l’extrait du procès-verbal

  • L’avis rendu par le CSE

Article 4 – Délais de consultation

Article 4.1 – Objet

Les dispositions relatives aux délais de consultation du CSE ont pour objet de fixer les délais maximums dans lesquels les avis du CSE sont rendus.

Sont concernées par ces dispositions, l’ensemble des hypothèses de consultations du CSE à l’exception de celles prévues en cas :

  • de licenciement pour motif économique de 2 à 9 salariés dont le délai est fixé par l’article L. 1233-8 du code du travail (délai de consultation de 1 mois) ;

  • de licenciement pour motif économique nécessitant la mise en place d’un PSE dont les délais de consultation du CSE peuvent être adaptés par un accord de méthode ou un accord portant PSE en application des articles L. 1233-21 et suivants du code du travail.

Article 4.2 – Délais de consultation

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, il est convenu que le CSE rend ses avis dans un délai maximum de 30 jours calendaires.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert (expert-comptable, expert-habilité ou expert libre), ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.

Article 4.3 – Point de départ du délai de consultation

Sauf si la loi en dispose autrement, le délai dont dispose le CSE pour formuler un avis débute selon le cas à compter :

  • soit de la communication des informations par la Direction de l’entreprise ;

  • soit de l’information par la Direction de la mise à disposition des informations au sein de la BDESE ;

Article 4.4 – Possibilité de formuler un avis avant le terme du délai

Les délais dont dispose le CSE pour formuler un avis s’entendent de délais maximums. Par conséquent, il est expressément convenu que le comité peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais.

Article 4.5 – Effets de l’absence d’avis

En tout état de cause, si le CSE n’a pas exprimé d’avis à l'expiration de ces délais, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 5 – Information et consultations récurrentes du CSE

Article 5.1 – Information-consultation sur les orientations stratégiques

  • Périodicité :

Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise est fixée à deux ans.

  • Objet :

La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise porte sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;

  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

  • les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.]

  • Informations remises aux membres du CSE

La consultation sur les orientations stratégiques est précédée de la mise à disposition des membres du CSE des informations suivantes.

Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition des membres du CSE au sein de la BDESE.

Elles sont actualisées au moins 15 jours avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE est consulté sur les orientations stratégiques.

  • Recours à un expert

Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à l’expertise tous les deux ans. L’expertise sera financée à hauteur de 20% par le CSE et 80% par l’employeur.

Article 5.2 – Information-consultation sur la situation économique et financière

  • Périodicité :

Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est fixée à deux ans.

  • Objet :

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise porte sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.

  • Informations remises aux membres du CSE

La consultation sur la situation économique et financière est précédée de la mise à disposition des membres du CSE des informations suivantes :

  • la situation économique et financière de l'entreprise et les perspectives sur l’année à venir

  • les documents transmis à l’assemblée générale

  • les rapports de gestion

  • le rapport des commissaires aux comptes

Les informations utiles à la consultation sont mises à la disposition des membres du CSE au sein de la BDES.

Elles sont actualisées au moins 15 jours avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le CSE est consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise.

  • Recours à un expert

Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à l’expertise tous les deux ans. L’expertise sera financée à hauteur de 20% par le CSE et 80% par l’employeur.

Article 5.3 – Information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

  • Périodicité :

Les Parties conviennent que la périodicité de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est fixée à deux ans.

  • Objet :

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi porte sur :

  • l'évolution de l'emploi ;

  • les qualifications ;

  • le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage ;

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;

  • les conditions de travail ;

  • les congés et l'aménagement du temps de travail ;

  • la durée du travail ;

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

  • Informations remises aux membres du CSE

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est précédée de la mise à disposition des membres du CSE des informations suivantes :

  • Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

  • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation ou à défaut, le plan d'action

  • Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l'entreprise ;

  • Les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation (CPF) ;

  • Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs

  • Les informations sur la durée du travail visé à l’article 2312-26 (heures supplémentaires, temps partiel …)

  • Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;

  • Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés

  • Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.

  • Recours à un expert

Dans le cadre de cette consultation, le CSE pourra recourir à l’expertise tous les deux ans. L’expertise sera financée à hauteur de 20% par le CSE et 80% par l’employeur.

Article 6 –Budgets du CSE

Article 6.1 – Budget de fonctionnement

Le CSE dispose d’une subvention versée par l’entreprise au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie par l’article L. 2315-61 du Code du travail.

Pour l’application du présent article, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 6.2 – Budget des activités sociales et culturelles

Au niveau de l’entreprise, le montant global de la contribution patronale versée chaque année pour financer les activités sociales et culturelles a été définie et évaluée à 28 000€, en respect des dispositions de l’article L2312-81 du code du travail.

Article 6.3 – Versement des budgets

Le budget des activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement est versé par virement au Comité Social et Economique une fois par semestre (janvier et juillet). Une régularisation interviendra le cas échéant au début de l’exercice suivant sur la base de l’exercice de l’année précédente.

Article 7 – Base de données économiques sociales et environnementales (BDESE)

Article 7.1 – Objet

La BDESE rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes mises à la disposition du CSE par l’employeur.

Article 7.2 – Extension de la BDESE aux consultations ponctuelles

Conformément aux dispositions du Code du travail, les Parties signataires conviennent que la BDESE rassemble également les informations nécessaires aux consultations ponctuelles du CSE prévues à l'article L. 2312-8 du Code du travail.

Pour ces informations, si la mise à disposition des éléments d’information au sein de la BDESE ne semble pas adaptée, la Direction de l’entreprise dispose de la faculté de communiquer ceux-ci selon l’une des modalités suivantes :

  • Courrier remis en main propre ;

  • Courrier électronique ;

  • Ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

Article 7.3 – Accès à la BDESE

La BDESE est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres du CSE et aux représentants syndicaux au CSE.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDESE par mail cse@qare.io

Article 7.4 – Architecture et contenu de la BDESE

Les thèmes d’information de la BDESE retenus par les Parties sont précisés dans le tableau ci-dessous.

Thèmes d’information Données communiquées
Investissement social voir annexe
Investissement matériel et immatériel voir annexe
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes voir annexe
Fonds propres voir annexe
Endettement voir annexe
Rémunération des salariés et dirigeants Voir annexe
Activités sociales et culturelles Voir annexe
Rémunération des financeurs Voir annexe
Flux financiers à destination de l'entreprise Voir annexe

Il sera également mis à disposition dans la BDESE les autres informations nécessaires aux informations et consultations récurrentes (documentation comptable et financière nécessaire à la consultation sur la situation économique et financière).

Les informations transmises prennent principalement la forme de données chiffrées. A défaut, elles prennent la forme de commentaire et peuvent donner lieu à des analyses ou commentaires complémentaires si nécessaire

Les informations chiffrées versées dans la BDESE portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours, l’exercice en cours et l’exercice suivant. Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues

Article 7.5 Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDESE

La mise à disposition des données au sein de la BDESE vaut communication des informations et rapports que la Direction doit transmettre au CSE. Elle vaut également transmission à l’autorité administrative compétente pour les éléments devant faire l’objet d’une telle transmission.

En outre, il est rappelé que le délai dont dispose le CSE pour formuler un avis débute à compter de l’information par la Direction de la mise à disposition des informations au sein de la BDESE.

Article 8 – Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 9 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord pourra être réalisé par l’entreprise et le CSE à l’occasion de chaque nouvelle élection professionnelle.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 – Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée deux ans. Il sera automatiquement renouvelé, par application du principe de reconduction tacite, à la date anniversaire du contrat sauf dénonciation expresse conformément aux dispositions prévues ci-dessous à l’article 11.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai deux mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

La Direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur le SharePoint de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société QARE : Pour le CSE :


ANNEXE :

CONTENU POUR LA BDESE

en application des dispositions légales pour une entreprise de moins de 300 salariés

1° Investissements :
A-Investissement social : a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;-évolution des effectifs retracée mois par mois ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;-nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;-nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

-motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;

-répartition des effectifs par sexe et par qualification ;-indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;
c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;
d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;
e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;

-le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;

-les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;

-les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;

-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

-le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;

-le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

-les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;

-les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;

-les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;

Données sur le travail à temps partiel :

-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :

i-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;

ii-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;

iii-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;

iv-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;
B-Investissement matériel et immatériel : a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :
A-Analyse des données chiffrées : Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
B-Stratégie d'action : A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :

-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;
3° Fonds propres, endettement et impôts :
a) Capitaux propres de l'entreprise ;
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
c) Impôts et taxes ;
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
A-Evolution des rémunérations salariales : a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
c) Epargne salariale : intéressement, participation ;
5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat ;
6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :
A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise :
A-Aides publiques : Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;
B-Réductions d'impôts ;
C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
D-Crédits d'impôts ;
E-Mécénat ;
F-Résultats financiers : a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ; b) Résultats d'activité en valeur et en volume ; c) Affectation des bénéfices réalisés ;
8° Partenariats :
A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;
B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;
9° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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