Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DES JOURS FERIES" chez ADIS (AUCHAN)

Cet accord signé entre la direction de ADIS et le syndicat CGT et CFDT le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T20A19000275
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : ADIS
Etablissement : 82374610200024 AUCHAN

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) PROCES VERBAL D ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-11-19)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-25

ACCORD RELATIF

AU TRAVAIL DES JOURS FERIES

ENTRE :

La Société ADIS, Société par action simplifiée, dont le siège social est sis MEZZAVIA – ZI de Baléone 20167 AFA, immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le numéro 823 746 102 représentée par, Président.

D’une part,

ET :

La CFDT, Confédération française démocratique du travail, représentée par , Déléguée syndicale.

La CGT, Confédération générale du travail, représentée par, Déléguée syndicale.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Afin de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise et à la satisfaction de notre clientèle, le présent accord a pour objet les modalités d’organisation du travail des jours fériés.

Le présent accord prévoit la possibilité pour le personnel de travailler, sur la base du volontariat, plusieurs jours fériés dans l’année, dérogeant ainsi, en vertu de l’article L 2253-3 du code du travail, aux dispositions de la convention collective du Commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire qui prévoient, par salarié, en année complète, de chômer 6 jours fériés chaque année en sus du 1er mai.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 : TRAVAIL DES JOURS FERIES

Les jours de Noël, Jour de l’An, ainsi que le 1er mai sont des jours fériés chômés collectivement dans l’entreprise.

Le travail d’un jour férié s’effectue sur la base du volontariat.

Le travail d’un jour férié donne lieu au choix du salarié :

  • Soit à un repos payé d’une durée égale au nombre d’heures travaillées,

  • Soit au paiement d’une majoration égale à 150% du salaire horaire de chaque heure travaillée le jour férié.

A titre d’exemple, sur la base d’un taux horaire contractuel de 10,03 € au 1er juillet 2019, le taux horaire appliqué ce jour férié travaillé sera de 25,07€, soit 10,03€ au taux horaire de base et 15,04 € au taux horaire majoré de 150%.

La convention collective applicable prévoit la prise du repos payé dans une période de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé. Ce repos pourra être pris en dehors de cette période, à une date fixée, en accord avec le responsable hiérarchique, selon un calendrier établi par avance.

Un système comparable à celui existant en matière de départ en congés payés sera mis en place afin que chacun puisse faire valoir ses préférences lorsque les jours fériés ne sont pas chômés collectivement.

Les employés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension, chômé collectivement dans l'établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, d'une journée ou d'une demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique.

ARTICLE 3 : SALARIES EN FORFAIT JOURS

Le salarié en forfait jours qui, sur la base du volontariat, travaillera un jour férié, bénéficiera en contrepartie au choix du salarié :

  • Soit d’un jour de repos payé,

  • Soit du paiement d’une journée majorée de 150%.

ARTICLE 4 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables au jour férié travaillé au titre de la journée de solidarité.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et réglementaires.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à l’information du personnel.

L’accord fera l’objet d’un dépôt à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure dédiée du ministère du travail : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé un exemplaire au Conseil de prud’hommes d’Ajaccio.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt.

Fait à Sarrola-Carcopino, le 25 juillet 2019

, Président

, Déléguée syndicale.

, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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