Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au travail dominical" chez TBS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TBS SERVICES et les représentants des salariés le 2021-10-14 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006799
Date de signature : 2021-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : TBS SERVICES
Etablissement : 82382184800012 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

Entre les soussignées :

La société Tbs Services, représentée par XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilité à la signature du présent accord,

D’une part,

Et,

XX, Représentant du personnel et dûment mandaté par le syndicat CFTC,

D’autre part,

Il a été expressément convenu et arrêté le présent accord et ce qui suit :

***

*

PRÉAMBULE

Face à la concurrence accrue dans le secteur d’activité du commence de détail de la chaussure et de l’habillement, l’entreprise doit s’adapter aux nouvelles contraintes du marché afin de fidéliser sa clientèle et de pérenniser son activité. Il apparait alors nécessaire d’adapter les plages d’ouverture de ses magasins en utilisant les possibilités offertes par la loi en tenant compte de l’intérêt économique que cela représente ou non pour chaque magasin concerné.

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2015-990 du 6 Août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Cette dernière permet notamment aux commerces de détail situés dans les zones touristiques, les zones touristiques internationales, les zones commerciales et certaines gares (Gares d’Affluence Exceptionnelle), de déroger au repos dominical.

Les parties signataires souhaitent, par le présent accord, apporter des garanties et fixer des contreparties sociales et salariales aux salariés concernés par le travail le dimanche. Il est notamment affirmé leur attachement au principe de volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté sans équivoque leur volonté de travailler le dimanche peuvent être amenés à travailler ce jour-là.

Ainsi, le présent accord s’articulera autour des thématiques suivantes :

  • les mesures de compensation liées au travail dominical,

  • les modalités de recueil du volontariat des salariés,

  • les mesures liées à l’équilibre vie privée – vie professionnelle,

  • les engagements en matière d’emploi et notamment en faveur de certains publics en difficulté.

Article 1 – DEROGATION AU REPOS DOMINICAL

Article 1.1 – Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent dans l’ensemble des zones géographiques pouvant déroger de manière permanente au repos dominical. Elles s’appliquent donc actuellement aux zones touristiques (ZT), aux zones touristiques internationales (ZTI), aux zones commerciales (ZC), et à certaines gares (Gares d’Affluence Exceptionnelle). Il est précisé que cet accord n’a pas vocation à s’appliquer aux dimanches travaillés exceptionnellement au titre de l’article L3132-26 du code du travail (communément appelés « dimanche du maire ») dont les modalités de mise en œuvre et les compensations salariales sont régies par les dispositions légales en vigueur.

Article 2 – VOLONTARIAT

Article 2.1 – Principe de volontariat

L’opportunité d’ouvrir les magasins le dimanche est appréciée par la société TBS SERVICES sur la base de critères commerciaux, tels que les attentes de la clientèle et/ou les objectifs de chiffre d’affaires. Ainsi, le travail dominical intervient en fonction des besoins de l’entreprise.

Cela étant, les parties signataires reconnaissent à la fois le caractère particulier de la journée du dimanche dans la vie personnelle et familiale de nombreux salariés, et le fait que, pour d’autres salariés, le repos dominical ne représente pas de caractère spécifique.

Il est donc affirmé que le travail du dimanche repose sur le volontariat des salariés concernés afin de tenir compte des aspirations personnelles et familiales de chacun.

Article 2.2 – Expression du volontariat

L’expression du volontariat est indispensable pour travailler le dimanche. Le fait de ne pas se porter volontaire ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Cette absence de volontariat ne doit pas non plus engendrer de mesure discriminatoire. De même, le refus de travailler le dimanche ne constitue en aucun cas une cause de refus d’embauche ou de promotion.

Salariés déjà en poste :

Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche, le volontariat est exprimé par écrit. Chaque salarié travaillant dans un magasin concerné par l’ouverture dominicale est interrogé sur son souhait ou son refus de travailler le dimanche. Il transmet sa réponse écrite au manager du magasin.

Nouveaux salariés embauchés spécifiquement pour travailler le dimanche :

Pour les nouveaux salariés embauchés spécifiquement pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte dudit contrat.

Lesdits salariés sont titulaires d’un contrat de fin de semaine, c’est-à-dire un contrat de travail de trois jours consécutifs maximum intégrant le dimanche.

Article 2.3 – Réversibilité du volontariat

Le salarié qui n’est plus volontaire pour travailler le dimanche en informe par écrit son manager en respectant un délai de prévenance d’un mois minimum, ramené à quinze jours pour les femmes enceintes. Le salarié n’a pas à justifier sa décision.

Article 2.4 – Conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle

Pour les salariés travaillant le dimanche, un temps d’échanges est réservé, au cours de l’entretien annuel d’évaluation, pour aborder la question de la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.

Article 2.5 – Planification du travail du dimanche et décision d’ouverture

La planification du travail le dimanche relève du pouvoir de direction de l’entreprise et de son représentant à savoir la Direction du magasin qui détermine les besoins d’effectifs du magasin en fonction de la période de l’année considérée et en tenant notamment compte des emplois et des qualifications requis ainsi que des compétences de salariés volontaires.

  • Si le nombre de salariés volontaires répondant aux besoins du magasin est supérieur à l’effectif nécessaire, l’entreprise organise un roulement entre eux.

  • Si le nombre de salariés volontaires est insuffisant, l’entreprise pourra proposer aux salariés des magasins situés dans la même zone géographique la possibilité de travailler le dimanche dans un autre magasin que celui d’affection habituelle. Les dispositions de cet accord s’appliqueront alors aux personnes précitées.

L’employeur communique par voie d’affichage physique pour le trimestre à suivre, et au moins un mois avant le premier dimanche travaillé, les dates d’ouverture du dimanche du point de vente.

Cette planification pourra toutefois prendre fin sans préavis et unilatéralement en cas de décision de fermeture du magasin le dimanche par la direction de l’entreprise, ou en cas de changement relatif à l’ouverture du dimanche sur la zone géographique concernée.

Le volontariat des salariés pour travailler le dimanche donne lieu à une planification en fonction des besoins respectant une équité entre les salariés volontaires.

Le nombre de dimanches travaillés par les salariés ne pourra excéder 26 par année civile. Seule une demande écrite et expresse du collaborateur ou la signature d’un contrat de travail spécifique permettent de déroger à cette règle.

La répartition des horaires de travail d’un salarié travaillant le dimanche est déterminée selon les modalités suivantes :

  • Une demi-journée de travail dont la durée de travail ne peut être inférieure à 3 heures,

  • Une journée complète dont la durée de travail effectif ne peut être inférieure à 5 heures, ou à une durée correspondant à l’amplitude horaire d’ouverture du magasin si celui-ci ouvre pendant moins de 5 heures le dimanche.

Pour les salariés à temps partiel, conformément aux dispositions de l’accord de branche du 11 Avril 2014, la répartition quotidienne des horaires de travail est déterminée selon les modalités suivantes :

  • Une demi-journée de travail dont la durée ne peut être inférieure à 3 heures 30 ;

  • Une journée complète dont la durée de travail effectif ne peut être inférieure à 6 heures, ou à une durée correspondant à l’amplitude horaire d’ouverture du magasin si celui-ci ouvre pendant moins de 6 heures le dimanche.

Cependant, le salarié pourra demander à déroger à ces modalités, par écrit, pour faire face à des contraintes personnelles ou pour concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale.

Article 2.6 – Indisponibilité ponctuelle

A titre exceptionnel, un salarié pourra décider de ne pas travailler un dimanche pour lequel il a été planifié.

Il devra en informer par écrit le manager du magasin en respectant un délai de prévenance d’un mois minimum, ramené à 15 jours pour les femmes enceintes.

Ce délai ne trouve pas à s’appliquer en cas d’évènements familiaux, sur présentation d’un justificatif, à savoir :

  • Naissance d’un enfant

  • Maladie d’un enfant

  • Décès du conjoint ou partenaire lié par un PACS, d’un ascendant ou d’un descendant

Article 2.7 – Mise en œuvre du volontariat pour les managers et adjoints

Les parties signataires rappellent que l’organisation des ouvertures dominicales doit permettre de garantir le volontariat des managers et adjoints, au même titre que les autres salariés.

Article 3 – CONTREPARTIE AU TRAVAIL DOMINICAL

Article 3.1 – Contrepartie salariale

Les salariés travaillant le dimanche en application du présent accord reçoivent pour ce jour-là une rémunération doublée par rapport à la rémunération normalement due.

Article 3.2 – Repos hebdomadaire

Par principe, les heures supplémentaires effectuées le dimanche donnent lieu à l’attribution d’un repos compensateur rémunéré de remplacement, équivalent en temps, et au paiement de la majoration prévue à l’article 3.1, en lieu et place du paiement des majorations légales pour heures supplémentaires.

Une attention particulière sera portée aux salariés travaillant le dimanche afin qu’ils bénéficient, comme tout salarié, d’un repos hebdomadaire de 24 heures accolées à un repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures de repos consécutif.

Les avantages offerts aux salariés qui travaillent en semaine, notamment ceux liés au transport ou aux repas, bénéficieront également aux salariés qui travaillent le dimanche.

Les employeurs s'engagent à accorder à tout salarié dont la durée de travail est répartie sur 5 jours ou plus, 2 jours de repos consécutifs au minimum 10 fois par an.

Si l’activité du magasin le nécessite, le salarié qui le souhaite peut renoncer à ce repos compensateur. Il réalise alors des heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées comme telles. La durée maximale hebdomadaire du salarié qui renoncerait à ce jour de repos au profit de la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires est toutefois limité à :

  • Salariés ayant le statut Employé : 34 heures 30 hebdomadaires pour les salariés à temps partiel et 44 heures hebdomadaires pour les salariés à temps plein.

  • Salariés ayant le statut Agent de maîtrise ou Cadre : 34 heures 30 hebdomadaires pour les salariés à temps partiel et 48 heures hebdomadaires réparties sur 6 jours maximum, pour les salariés à temps plein.

Le manager du magasin informe préalablement les salariés de la possibilité ou non de renoncer au jour de repos de remplacement et de pouvoir ainsi effectuer des heures complémentaires ou supplémentaires. Le manager du magasin recueille le choix des salariés par écrit, afin d’organiser le planning du magasin en conséquence.

Si le nombre de collaborateurs qui renoncent au repos de remplacement et optent pour la réalisation d’heures complémentaires ou supplémentaires est supérieur au besoin du magasin, le manager du magasin organise un roulement entre les salariés.

Il est rappelé qu’il appartient au personnel d’encadrement d’organiser son temps de travail en veillant à bénéficier d’au moins un jour de repos par semaine.

Article 3.3 – Compensation spécifique liée au caractère dérogatoire du travail du dimanche

Chaque salarié ayant une ancienneté continue d’au moins 6 mois, se verra octroyer un ticket restaurant par dimanche travaillé.

La prise en charge des Titres Ticket restaurant, d’une valeur unitaire de 5,50 euros, est assurée à 50% par l’employeur et à 50% par le salarié.

Article 4 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE EN TERME D’EMPLOI

La société TBS SERVICES s’engage à développer une politique d’embauche qui s’inscrit dans la durée, ce qui contribue à réduire la précarité. Le contrat de travail à durée indéterminée est donc le contrat de travail privilégié.

La société TBS SERVICES privilégie les demandeurs d’emploi locaux, et sollicite à cet effet, lors de chaque recrutement, les agences locales du Pôle Emploi. La société TBS SERVICES s’engage également à offrir, en fonction des postes disponibles, une priorité d’embauche à temps complet aux personnes employées à temps partiel.

Enfin, une attention particulière sera portée à l’intégration des personnes en situation de handicap et à l’embauche des jeunes.

Article 5 – COMPENSATION SPECIFIQUE LIEE A LA GARDE DES ENFANTS DES SALARIES PRIVES DE REPOS DOMINICAL

Afin de compenser les éventuels coûts de garde d’enfant que peut engendrer pour un salarié le travail le dimanche, la société TBS SERVICES propose aux salariés qui le souhaitent un carnet de titres CESU (chèque emploi service universel), dans le cadre des frais de garde de leurs enfants âgés de moins de 10 ans.

L’entreprise remet chaque année, jusqu’aux 10 ans de l’enfant, un carnet de titres CESU d’une valeur de 100 euros, dont elle prend en charge 50%, soit une participation de 50 euros.

Cet avantage est consenti pour chaque enfant de moins de 10 ans.

Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • Avoir au moins un enfant de moins de 10 ans, ou de moins de 16 ans, s’il s’agit d’un enfant handicapé, à sa charge,

  • Avoir travaillé au moins 13 dimanches au cours de la même année civile au moment de sa demande de CESU,

  • Avoir au moins 6 mois d’ancienneté à la date de sa demande de CESU,

  • Attester sur l’honneur que le deuxième parent n’est pas en capacité d’assurer sa garde.

La valeur initiale de ce carnet de titres CESU (soit 100 euros) sera majorée de :

  • 50 euros si le salarié a travaillé au moins 26 dimanches au cours de la même année civile au moment de sa demande de CESU (prise en charge à hauteur de 50% par l’employeur, soit une participation de 25 euros).

Article 6 – COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pour assurer le bon déploiement du présent accord, il est créé une commission de suivi qui a pour objet de veiller à la bonne application du présent accord et de recenser les éventuelles difficultés rencontrées.

Cette commission se tient une fois par an, à l’initiative de l’entreprise. Elle est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire ainsi que d’un ou deux représentants de la direction.

Article 7 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 01/01/2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7.2 – Révision et dénonciation de l’accord

En application des articles L2222-5, L 2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions des articles L 2261-9 et L 2261-10 du code du travail, sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois

Article 7.3 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait en 3 exemplaires originaux (1 remis à chaque partie), à St Pierre Montlimart, le 14/10/2021

La Direction de la société

SAS TBS SERVICES

XX

DRH

Les délégations syndicales

XX

Mandaté CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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