Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOUR" chez SALAISONS BERNARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALAISONS BERNARD et les représentants des salariés le 2021-04-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321003733
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : SALAISONS BERNARD
Etablissement : 82384713200029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-20

SOCIETE SALAISONS BERNARD

ACCORD D’ENREPRISE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SALAISONS BERNARD

SAS au capital de 50.000,00 Euros

Dont le siège social est à LA FORIE (63600) – Lieu-dit « Le Bourg »

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand

Sous le numéro 823 847 132

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « La Société »

D'UNE PART

ET

Les salariés de l’entreprise

Ayant approuvé à la majorité des 2/3, selon liste d’émargement annexée, le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise

D’UNE PART,

PREAMBULE

La société applique, en matière de durée du travail les dispositions de la Convention Collective Nationale de l’industrie charcutière.

Certains cadres et les non cadres doivent disposer néanmoins d’une réelle autonomie pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées. Les parties ont donc souhaité mettre en œuvre, pour ces deux catégories de personnel, un décompte du temps de travail en jours, spécifiquement adapté au fonctionnement de l’entreprise.

Les parties signataires réaffirment toutefois leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié dans le respect des principes fondamentaux suivants :

  • La maîtrise de la charge de travail et sa répartition régulière dans le temps concrétisées

  • Le suivi régulier de la charge de travail

  • Le respect des obligations légales et conventionnelles prévoyant un repos quotidien de 11 heures et un repos hebdomadaire de 35 heures,

  • La liberté dont bénéficie le salarié pour organiser son travail, et répondre aux responsabilités qui lui sont confiées dans le respect du droit à la déconnexion ;

  • L’existence d’une procédure en cas de difficulté

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code du Travail elles ont donc élaboré, en tenant compte de l’ensemble de ce qui précède, le présent accord d’entreprise.

Celui-ci détermine :

  • Le personnel concerné

  • Les modalités d’aménagement du temps de travail

  • Le décompte et contrôle du temps de travail

  • Les périodes de repos

  • La rémunération

  • Les modalités de prise des jours de repos forfait en jours

  • Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié / procédure d’alerte

  • L’entretien annuel

  • Les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

  • Les modalités de renonciation aux jours de repos supplémentaires

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord sera applicable à tous les salariés des deux catégories professionnelles précitées et qui concluront une convention de forfait en jours en application des dispositions qui suivent.

CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. PERSONNEL CONCERNE

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, une convention annuelle en jours peut être convenue au sein de la société avec :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de ce qui précède et des conditions de fonctionnement de la société, les parties ont constaté que les catégories des salariés susceptibles d’être concernées par le présent accord sont les suivantes :

  • Les cadres autonomes, à savoir les cadres qui organisent de manière autonome leur travail en fonction de leurs missions, des responsabilités qui leur sont confiées, et de leurs objectifs, soit, pour information, au jour de la conclusion du présent accord, les cadres occupant les fonctions suivantes :

    • Responsable d’établissement

  • Les commerciaux itinérants non cadres. Il s’agit donc les commerciaux itinérant responsables de secteur, soit, pour information, au jour de la conclusion du présent accord présentes, les salariés occupant le poste suivant :

    • Chefs de secteur

    • Merchandiser


  1. MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés mentionnés ci-dessus qui l’acceptent sont soumis à une convention de forfait annuel en jours individuelle. Ce forfait est fixé à 218 jours maximum pour un congé annuel complet (y compris la journée de solidarité), congés d’ancienneté non compris, sur la période de référence annuelle fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail annuel est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Cette convention de forfait fait l'objet d'une convention individuelle dans le cadre du contrat initial ou d'un avenant au contrat de travail. Celle-ci devra rappeler les raisons justifiant le recours au forfait en jours, le droit à la déconnexion et fixe le nombre de jours compris dans le forfait.

  1. DECOMPTE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels d’ancienneté ou jours de repos forfait jours.

Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sous la responsabilité de l’employeur, sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier ou électronique, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction).

Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.

Afin d’assurer un suivi régulier de la charge de travail et de la prise régulière des jours de repos, ces décomptes seront visés mensuellement par le responsable hiérarchique ou la direction de l’entreprise

Un récapitulatif annuel est établi, conformément à la réglementation. Il sera également visé par la direction de l’entreprise.

  1. PERIODES DE REPOS

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours doivent respecter un temps de repos obligatoire de 11 heures consécutives entre deux journées travaillées.

Les salariés doivent également bénéficier a minima d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Dès lors, l’amplitude quotidienne maximale de la journée de travail ne pourra pas dépasser 13 heures, pauses comprises.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, le salarié renseignera mensuellement, sous la responsabilité de l’employeur, un outil de suivi sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier ou électronique, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction).

  1. REMUNERATION

Les salariés concernés bénéficient d'une rémunération fixe calculée par rapport au nombre de jours annuel de travail effectif contractuellement convenu.

La rémunération fixe mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le montant de la rémunération fixe, à laquelle peut s’ajouter une partie variable, tient compte de l’importance des responsabilités confiées.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Incidence des absences

L’ensemble des absences indemnisées, les congés, et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie ou accident non indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours à travailler, fixé dans le forfait.

Entrée ou sortie en cours d’année

Dans le cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond de 218 jours sont majorés des jours de congé manquants.

  1. MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS FORFAIT EN JOURS

Les jours de repos forfait jours doivent être intégralement pris dans le cadre de l'année de référence (période du 1er janvier au 31 décembre).

Les journées de repos forfait jours libérées par application du forfait de 218 jours maximum sont prises par journées complètes, à l’initiative du salarié, en concertation avec son supérieur hiérarchique, en tenant compte de l'importance de l'activité de l’entreprise et des nécessités de service. Le contrat de travail peut toutefois prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Les jours de repos peuvent être cumulés sous réserve de ne pas perturber l’organisation du service.

Afin d’améliorer pour les salariés en forfait jours l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent par ailleurs que doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos forfait jours.

L’entreprise prendra donc les mesures nécessaires pour permettre aux salariés précités de prendre effectivement régulièrement les jours de repos forfait jours.

  1. MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE / PROCEDURE D’ALERTE

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’entreprise s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours est raisonnable et permet une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L’outil de suivi du décompte et du contrôle du temps de travail mentionné au présent accord permet de déclencher cette alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant notamment sur l’organisation et la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès la Direction. Celle-ci recevra l’intéressé dans les 15 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

  1. ENTRETIEN ANNUEL

Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, un entretien individuel annuel est organisé, chaque année, entre chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu formalisé, signé par le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction. Un exemplaire est remis au salarié, et un autre est archivé par le service du personnel.

Dans toute la mesure du possible, un second entretien, portant spécifiquement sur l’organisation et la charge de travail du salarié sera organisé en cours d’année.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction, arrêtent ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

L’employeur invite également le salarié à un entretien individuel spécifique en cas de difficulté inhabituelle tel que prévu au présent accord.

  1. MODALITES D’EXERCICE PAR LE SALARIE DE SON DROIT A LA DECONNEXION

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos, des congés et de l’articulation vie professionnelle/vie personnelle et familiale, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

La Société veillera à rappeler au salarié, notamment dans l’avenant ou le contrat conclu, que les outils de communication mis à sa disposition, tel que l’ordinateur ou le téléphone portable ne doivent pas être utilisés pendant ces périodes non travaillées.

En particulier, pour les commerciaux itinérants, un message de renvoi des appels vers le service commercial du siège de l’entreprise devra être enregistré sur la boite vocale du téléphone portable.

  1. MODALITES DE RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Le salarié concerné qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires au plus tard au cours du mois d’octobre de l’année concernée. La mise en œuvre de cette dérogation devra donner lieu à la conclusion préalable d’un accord exprès entre le salarié et l’entreprise. Afin de garantir la santé et la sécurité des salariés concernés le nombre maximal de jours auxquels le salarié peut renoncer est fixé à la moitié des jours de repos forfait-jours.


L’accord des deux parties comportera les garanties suivantes :

  • Le nombre de jours supplémentaires travaillés fixé dans les limites précitées ;

  • La rémunération des jours de travail supplémentaires donnera lieu à une majoration fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux est fixé à 15%.

  • Si un compte Epargne temps est mis en œuvre dans l’entreprise, les salariés qui pourraient en bénéficier pourraient verser les jours de repos auxquels ils renonceraient, d’un commun accord avec l’employeur, sur ce compte

Le salarié percevra le complément de salaire afférent pour chaque jour de repos auquel il a renoncé avec la rémunération du mois suivant la conclusion de l’avenant.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu.

La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

Salaire mensuel brut de base (1)

------------------------------------------------------------

22 ou le nombre moyen mensuel de jours proratisé à due concurrence en cas de forfait inférieur à 218 jours

  1. Le montant brut figurant sur la ligne « Salaire de base » du bulletin de paie précédent le mois du versement.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

11.1. Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er Juillet 2021 pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.

11.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord pendant une période de 12 mois suivant l’échéance du préavis.

11.3. Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

11.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE de manière dématérialisée et, en 1 exemplaire, au Conseil des Prud'hommes compétent, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.

Fait à La Forie

Le 20/04/2021

En 3 exemplaires

Pour la société SALAISONS BERNARD Les salariés de l’entreprise

Monsieur Selon liste d’émargement annexée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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