Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez 1ERE ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE NORMANDIE : E2C - SITE HEROUVILLE SAINT-CLAIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 1ERE ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE NORMANDIE : E2C - SITE HEROUVILLE SAINT-CLAIR et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422005268
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : 1ERE ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE NORMANDIE : E2C - SITE HEROUVILLE SAINT-CLAIR
Etablissement : 82395216300025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL (2021-01-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

Accord collectif de mise en place d’une organisation pluri hebdomadaire de la durée du travail

Entre les soussignés :

Ecole de la Deuxième Chance de Normandie – 717, Boulevard Grande Delle – Site Boisrobert – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

N° de Siret : 823 952 163 00025 – Code APE : 8559 A

Représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et :

Et xxx, représentante du personnel suppléante, non syndiquée

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La Direction de l’E2C Normandie a proposé à la représentante du CSE suppléante le présent accord d’entreprise sur une période pluri hebdomadaire.

Cet accord exprime donc la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de la structure et de garantir à un haut niveau de prestation mais aussi une réelle opportunité de doter l’E2C Normandie d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent intégralement, dès leur entrée en vigueur, d’une part à toute pratique, accord d’entreprise, accord atypique, usage ou engagement unilatéral de la structure, antérieur à sa mise en œuvre relatif à l’aménagement et au décompte du temps de travail.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er – Champ d’application

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée et/ou sous contrat à durée déterminée et/ou sous contrat à durée déterminée à temps plein et ayant un statut employé, technicien qualifié, ou cadre hors forfait, bénéficieront des nouvelles conditions de répartition de leur temps de travail, telles que définies ci-après, au chapitre II du présent accord.

Les salariés dont le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée et bénéficiant d’un temps de travail à temps partiel, ayant un statut employé, technicien, cadre hors forfait, bénéficieront du même aménagement de leur temps de travail, proportionnellement au temps de travail défini à leur contrat de travail. Pour tenir compte des aménagements de temps de travail personnalisés déjà en vigueur pour ces collaborateurs à temps partiels, les parties aux présentes s’accordent pour que les conditions exactes de cet aménagement soient définies par voie d’avenant à leur contrat de travail et entreront en vigueur à compter de la signature de cet avenant.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL – Période de référence pour la répartition du temps de travail :

Article 2 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Cependant, en cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, celui-ci bénéficiera de la durée du travail indiquée dans l’article 2 en se référant à la semaine calendaire.

Article 3 – Programmation prévisionnelle

Elle dépend directement de l’activité de la structure.

Une programmation prévisionnelle précise la durée du travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

Ainsi, la durée du temps de travail sera répartie comme suit :

  • Semaine 9 à semaine 15 : 37 h 55 hebdomadaires (7 h 35 par jour)

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

  • Semaine 16 : 30 h 20 hebdomadaires

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

(Lundi 18 avril 2022 : Férié = 0 heure)

  • Semaine 17 à semaine 20 : 37 h 55 hebdomadaires

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

  • Semaine 21 : 22 H 45 hebdomadaires

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

(Jeudi 26 mai 2022 : Férié = 0 heure)

Vendredi 27 mai 2022 : 0 H – 1 jour

  • Semaine 22 : 37 H 55 hebdomadaires

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

  • Semaine 23 : 30 h 20 hebdomadaires

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

Lundi 06 juin 2022 : 0 H – 1 jour

  • Semaine 24 à semaine 27 : 37 h 55 hebdomadaires

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

  • Semaine 28 : 22 h 45 hebdomadaires

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

(Jeudi 14 juillet 2022 : Férié = 0 heure)

Vendredi 15 juillet 2022 : 0 heure = 1 jour

  • Semaine 29 à semaine 30 : 37 h 55 hebdomadaires

  • Semaine 31 à semaine 32 : 0 heure

Du lundi 1er août au vendredi 12 août 2022 inclus : 10 jours

  • Semaine 33 : 30 h 20 hebdomadaires

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

(Lundi 15 août 2022 : férié = 0 heure)

  • Semaine 34 à semaine 43 : 37 h 55 hebdomadaires

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

  • Semaine 44 : 22 H 45 hebdomadaires

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

Lundi 31 octobre 2022 : 0 H – 1 jour

(Mardi 1er novembre 2022 : 0 heure – Férié)

  • Semaine 45 : 30 H 20 hebdomadaires

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

(Vendredi 11 novembre 2022 : 0 heure – Férié)

  • Semaine 46 à semaine 51 : 37 h 55 hebdomadaires

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

  • Semaine 52 : 0 H

Du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 30 décembre 2022 : 5 jours

  • Semaine 1 à semaine 8 : 37 h 55 hebdomadaires

(08 H 45 – 12 H 30 / 13 H 30 – 17 H 20)

Toute modification importante de la programmation prévisionnelle sera soumise pour avis à la représentante du Comité Social et Economique.

Article 4 – Modification de l’horaire et la durée du travail

Les horaires de travail pourront être modifiés, notamment, si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • Formation ;

  • Impératifs professionnels occasionnels (réunions extérieures notamment).

Les salariés sont informés des modifications d’horaires et de durée du travail sur les panneaux d’affichages dans les espaces dédiés à cet effet, au minimum 7 jours ouvrés avant la modification.

Article 5 – Durée du travail effectif

Conformément au Code du Travail, la durée annuelle de travail de référence pour un salarié à temps plein et de 1 607 heures de travail effectif.

Article 6 – Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogations fixées par les textes légaux et conventionnels.

Article 7 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur l’année 2022. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 8 – Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat, sur le mois au cours duquel est versé le dernier salaire ou avec le solde de tout compte.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celles qu’il a effectivement perçues. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Article 9 – Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées et rémunérées telles que les congés payés, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que la loi le prévoit.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an. A l’issue de cette période, il cessera de s’appliquer de plein droit, sans pouvoir se prolonger en un accord collectif à durée indéterminée.

Article 11 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. La Direction et la représentante suppléante du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE compétente via la plateforme dématérialisée et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et permet d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Le présent accord sera affiché sur le panneau des affichages obligatoires.

Fait à HEROUVILLE-SAINT-CLAIR, le 20 décembre 22021 en trois exemplaires originaux

Le Directeur de l’E2C Normandie, La Représentante du CSE (suppléante),

xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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