Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord portant sur les délais de consultation et les délais d'expertise" chez STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T06719003276
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Avenant
Raison sociale : STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUX
Etablissement : 82398295400013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD PORTANT SUR LES DELAIS DE CONSULTATION ET LES DELAIS D'EXPERTISE DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL (DUP) (2017-11-14) ACCORD PORTANT SUR LA CREATION D'UNE BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES UNIQUE - BDU (2017-11-14) Avenant n°1 à l'accord portant sur la création d'une base de données économiques et sociales unique (2019-06-17)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-17

Avenant n°1 à l’accord portant sur

les délais de consultation et les délais d’expertise

Entre les soussignés

Strasbourg Électricité Réseaux, société anonyme au capital de 9.000.000 €,

ayant son siège social 26 boulevard du Président Wilson – 67932 STRASBOURG Cedex 9,

identifiée sous le numéro 823 982 954 RCS Strasbourg,

représentée

d’une part,

et

les délégués syndicaux de la société :

représentant la CFE-CGC
représentant la CFTC
représentant FO-ÉS

d’autre part.

Les soussignés d’une part et d’autre part, sont ci-après collectivement dénommés "les parties signataires".

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance «Macron», réforme les dispositions du Code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée «Comité Social et Économique» (CSE) et impacte également les dispositions relatives aux délais de consultation et les délais d’expertise.

Le présent avenant s'inscrit dans ce processus de rénovation et se substitue de plein droit à l’accord signé sur ce thème, le 14 novembre 2017.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à Strasbourg Électricité Réseaux.

ARTICLE 2 – DELAIS DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 2.1. Fixation des différents délais de consultation du CSE

Dans le cadre de ses attributions consultatives, le CSE émet des avis et vœux. Pour qu’il puisse exercer correctement ses missions et disposer d’un délai d’examen suffisant, les signataires conviennent des délais suivants :

  • Délai de mise à disposition des documents :

Les documents de travail nécessaires à la tenue de la réunion du CSE ainsi que l’ordre du jour sont déposés sur la BDES a minima 15 jours avant la réunion.

  • Délais de consultation du CSE :

  • 15 jours pour les consultations courantes

  • 1 mois pour les consultations annuelles récurrentes

  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

Article 2.2. Jours calendaires

Les parties conviennent que les délais déterminés par le présent accord, sont décomptés en jours calendaires.

Article 2.3. Point de départ du délai de consultation

Il est convenu que le délai commencera à courir à compter de la communication par l’employeur des informations et documents aux représentants du personnel, c’est-à-dire le dépôt sur la BDES.

Le délai se calcule de date à date. Toutefois, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié/chômé, il est prorogé jusqu’au 1er jour ouvré suivant.

Article 2.4. Avis du CSE à l’expiration du délai de consultation

Ce délai étant un délai préfix, les parties ne pourront donc ni l’interrompre, ni le suspendre.

A son expiration, si le CSE n’a pas rendu d’avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

ARTICLE 3 – DELAIS DE RECOURS A UN EXPERT POUR LE CSE

Article 3.1. Le recours à un expert-comptable en vue des consultations récurrentes

Les signataires conviennent que lorsque le CSE fait appel à un expert pour éclairer sa décision dans ces domaines, ce dernier remettra son rapport d’expertise dans un délai de 15 jours avant l’expiration du délai dont dispose CSE pour rendre son avis.

Ce délai ne pourra être prorogé que d’un commun accord entre l’employeur et le CSE.

Les parties conviennent par ailleurs que l’expert pourra demander à l’employeur, au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission, l’employeur s’engageant à y répondre dans les 5 jours suivants. En outre, l’expert notifie à l’employeur, dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation, le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise.

Article 3.2. Le recours à un expert-comptable pour l’information du CSE sur une opération de concentration

Eu égard à l’urgence dans ce type de situation, l’expert-comptable dispose d’un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne.

La remise du rapport après la décision de l’Autorité de la concurrence permettra à l’expertise de ne pas porter uniquement sur le projet de concentration tel que notifié à l’Autorité, mais aussi sur le projet finalisé autorisé par l’Autorité, qui peut imposer des modifications au projet initial.

Ce délai ne pourra être prorogé que d’un commun accord entre l’employeur et le CSE.

Les parties conviennent par ailleurs que l’expert pourra demander à l’employeur, au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission, l’employeur s’engageant à y répondre dans les 5 jours suivants. En outre, l’expert notifie à l’employeur, dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation, le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise.

Article 3.3. Les autres recours à expertise

En cas de recours à une expertise technique, l'expert doit remettre son rapport dans un délai de 15°jours. Ce délai s’intègre alors dans le délai de consultation de 2 mois fixé par le présent accord à l'article 2.1.

Ce délai ne pourra être prorogé que d’un commun accord entre l’employeur et le CSE.

Les signataires conviennent par ailleurs que l’expert pourra demander à l’employeur, au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission, l’employeur s’engageant à y répondre dans les 5 jours suivants. En outre, l’expert notifie à l’employeur, dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation, le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise.

ARTICLE 4 – CONSULTATIONS ANNUELLES RECURRENTES

En ce qui concerne les trois grandes consultations récurrentes annuelles, les signataires décident :

  • de maintenir une consultation annuelle unique sur la situation économique et financière de l’entreprise

  • pour la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, de consulter le CSE séparément sur les trois thèmes suivants :

  • les orientations stratégiques

  • la gestion prévisionnelle des emplois et compétences

  • les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences.

  • d’émettre un avis séparé pour la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, sur les sujets suivants :

  • les informations et indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes

  • le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail

  • le plan de formation professionnelle

  • les autres points détaillés à l’article L.2312-26 du Code du travail.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1. Entrée en vigueur et durée

La date d'entrée en vigueur de l'avenant est fixée au 1er du mois suivant la date de clôture des élections professionnelles, dont le 1er tour se tiendra le 14 novembre 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.2. Régime applicable aux consultations en cours

Les consultations et expertises en cours à la date de signature du présent accord restent soumises à l’ancien régime.

Seules les consultations et expertises engagées après la date d’entrée en vigueur (cf. article 4.1.) seront soumises aux nouvelles dispositions telles que prévues dans cet avenant.

Article 5.3. Révision et dénonciation

Une négociation de révision pourra être ouverte à tout moment, à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires. La révision de l’accord interviendra conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord par l’une des parties signataires, peut intervenir à tout moment, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

Article 5.4. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet, à la diligence de la direction des ressources humaines d’Électricité de Strasbourg, des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.

Il sera notamment déposé à la DIRECCTE Grand Est et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Article 5.5. Communication

L’accord et son contenu seront communiqués à l’ensemble des salariés relevant de son champ d’application via l’intranet ÉS.

Fait à STRASBOURG, le 17 juin 2019, en 6 exemplaires.

Le Directeur Général de Strasbourg Électricité Réseaux

Les délégués syndicaux

CFE-CGC CFTC FO-ÉS
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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