Accord d'entreprise "Accord sur le télétravail Streeteo" chez STREETEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STREETEO et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T09223039540
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : STREETEO
Etablissement : 82400102800250 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord Télétravail (2022-01-31)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

Accord sur le télétravail Streeteo

ENTRE :

La société Streeteo dont le siège social est situé PUTEAUX - LA DEFENSE (92800), 1 place des Degrés - Immeuble Le Voltaire, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « l’employeur »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Streeteo :

- Force Ouvrière (FO), représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

- Confédération Française Démocratique du travail (CFDT), représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

- Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Ci-après également dénommées ensemble « les Parties »,

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

PREAMBULE

Dans le cadre d'une réflexion sur une organisation du travail nouvelle, plus opérationnelle et efficiente, Streeteo a mis en place le télétravail des fonctions support et administratives depuis le 1er janvier 2021, déjà régulièrement déployé pendant les périodes de grève des transports et surtout pendant les confinements liés à la pandémie de Covid-19.

Confortés par l’efficacité globale démontrée par le télétravail, les partenaires sociaux et la direction ont souhaité étendre ce dispositif, pour une durée expérimentale d’un an en 2021, en y apportant les évolutions qu’elles estimaient souhaitables.

En effet le télétravail est une demande croissante des salariés souhaitant pouvoir bénéficier de ce nouveau mode d’organisation du travail et contribue également à renforcer l’attractivité de notre marque Employeur.

Le Groupe INDIGO et la Direction de Streeteo ont souhaité poursuivre leur accompagnement dans cette démarche qui est cohérente avec les initiatives déployées de longue date en matière de Qualité de vie au travail et de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), tout en rappelant sa volonté de préserver le lien entre l’entreprise et les salariés au plus près de ses activités.

Ainsi, les parties réaffirment que le télétravail constitue à la fois un moyen pour l’entreprise de moderniser son organisation du travail, fondée sur une relation de confiance mutuelle entre le collaborateur et l’entreprise, et un moyen pour les salariés de concilier vie professionnelle et vie sociale et de leur donner une plus grande autonomie dans l’accomplissement de leurs tâches.

Par ailleurs, pour tirer le meilleur parti du développement des technologies de l’information et de la communication, cette forme d’organisation du travail doit allier sa souplesse à la sécurité des salariés de sorte que la qualité des emplois s’en trouve accrue.

Tout cela participe pleinement de la responsabilité sociétale de Streeteo et donc de la prise en compte par l’entreprise, sur la base du volontariat, des enjeux, sociaux et éthiques dans ses activités, entendues ici au sens large : activités économiques, interactions internes (salariés) et externes (environnement).

En conséquence de quoi, les signataires du présent accord ont arrêté les dispositions ci-après lors de la réunion qui s’est tenue le 16 janvier 2023.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Cet accord a vocation à s'appliquer à tous les collaborateurs composant l'entreprise excepté ceux dont la nature du métier impose la présence sur site.

ARTICLE 2 - FORMES DE TELETRAVAIL CONCERNEES

Le télétravail visé par le présent accord désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.

Il est rappelé que le télétravail occasionnel pour des raisons ponctuelles liées par exemple à des problèmes de santé peut être mis en place par simple accord entre le salarié et l'employeur sans obéir au régime de l’article L. 1222-9 du code du travail.

ARTICLE 3 - CRITERES D'ELIGIBILITE ET PERIODE HEBDOMADAIRE DU TELETRAVAIL

3.1 Activités de l'entreprise concernées

Le télétravail est ouvert aux activités de l'entreprise pouvant être exercées à distance, c’est-à-dire :

- Les fonctions support et administratives du siège ;

- Certaines fonctions d’encadrement opérationnel.

Ne sont pas éligibles de manière régulière au télétravail, notamment les activités qui répondent à l'un des critères suivants :

- Missions de contrôle ou pré contrôle du stationnement ;

- Missions qui doivent assurer un accueil physique du personnel ;

- Missions portant sur des données sensibles (Centre de Revue d’Image à Distance, CRID) ;

- Missions de management d’équipes opérationnelles (Chef d’équipe, RD)

3.2 Critères d'éligibilité au télétravail

Pour être éligibles au télétravail, les salariés doivent réunir les conditions suivantes :

- Être salarié sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ;

- Être salarié à temps plein ou salarié à temps partiel dont la durée de travail est au moins égale à 4/5e de la durée légale de travail

- Titulaires d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation ou d’un stage ;

- Disposer d’un domicile permettant le télétravail dans de bonnes conditions sans investissements.

Un réexamen des critères d'éligibilité avec le responsable hiérarchique sera possible en cas de changement de fonction, de poste, de service, d'établissement ou de domicile du salarié, et pourra donner lieu à la cessation de la situation de télétravail si le salarié ne remplit plus les critères.

3.3 Période de télétravail

Sauf cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure au sens de l’article L. 1221-11 du Code du travail, le nombre de jours pendant lesquels un salarié peut exercer son activité en télétravail est limité à :

• Deux jours par semaine pour un salarié à temps plein,

• Un jour par semaine pour un salarié en 4/5e.

• Un jour par semaine pour les apprentis, alternants et stagiaires à leur fin de période d’essai, et ce, sous réserve de respecter les conditions cumulatives indiquées à l’article 6.

Le télétravail volontaire s’effectue par journée entière, et les jours de télétravail non pris sur une semaine ne sont pas reportables.

ARTICLE 4 - MODALITES D'ACCEPTATION PAR LE SALARIE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

4.1 Principe général

Sauf cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat.

Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail, doit s’assurer de bénéficier des conditions matérielles nécessaires et en fait la demande à son supérieur hiérarchique via le logiciel de Paie. Tout refus sera motivé.

Pour télétravailler, le salarié devra se conformer à la politique de sécurité informatique de l’Entreprise.

Dans le cas où le passage au télétravail est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

4.2 Circonstances exceptionnelles

L’article L 1222-11 du code du travail prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, le recours au télétravail peut être nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Dans cette situation spécifique, le télétravail est un aménagement du poste du travail qui pourra être imposé unilatéralement par l’employeur, afin d’assurer la continuité de l’entreprise et de protéger les salariés.

ARTICLE 5 - LIEU DU TELETRAVAIL

Le télétravail sera effectué au domicile habituel du salarié.

Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance. Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail, à savoir que l'espace dédié au télétravail doit être doté d'équipements permettant des échanges téléphoniques et la transmission et la réception de données numériques compatibles avec l'activité professionnelle.

En cas de changement de domicile, le salarié préviendra l'entreprise en lui indiquant la nouvelle adresse.

Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l'article 4.

ARTICLE 6 - FREQUENCE ET NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES

Les jours de télétravail seront fixés, pour plus de souplesse, d'un mois sur l'autre par commun accord des parties. Un calendrier prévisionnel devra être réalisé et les demandes déposées dans l’outil ADP.

Les deux (2) jours de télétravail seront pris selon les modalités suivantes :

• Un jour de présence physique obligatoire est fixé pour l’ensemble des salariés éligibles au télétravail, le lundi. Le télétravail n’est pas possible ce jour-là.

• Les jours de télétravail sont déterminés par le salarié en accord avec son manager entre le mardi et le vendredi.

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise à la demande de son responsable pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service ou en cas d’urgence

En cas de circonstances exceptionnelles tels que des grèves de transport ou un épisode de pollution au sens de l'article L. 223-1 du code de l'environnement, l’organisation du télétravail pourra être modifiée de façon ponctuelle. La direction des ressources humaines adressera alors une note de service en précisant les modalités à l’ensemble des managers des salariés concernés.

Un troisième jour de télétravail dérogatoire, toujours soumis à l’accord du manager, est possible, hormis les situations exceptionnelles, selon les conditions suivantes :

• Situation d’Aidant-Familial,

• Situation de raison médicale, validée par la Médecine du Travail.

• Situation de salarié faisant l’objet d’une RQTH

• Situation d’éloignement géographique du conjoint, concubin, ou du partenaire lié par un PACS pour raison professionnelle.

ARTICLE 7 - MODALITES DE REGULATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL OU DE REGULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l'entreprise. En conséquence, cela ne devrait pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif, celui-ci étant contrôlé par les outils de gestion du temps de travail utilisés dans l'entreprise.

En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, le télétravailleur est tenu de contacter au plus vite sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.

Par ailleurs, les conditions d'activité en télétravail et la charge de travail que cela génère seront discutées lors de l'entretien annuel.

ARTICLE 8 - MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le télétravailleur doit strictement respecter son planning habituel de travail, de sorte à observer les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.

Etant précisé que les heures supplémentaires ou complémentaires éventuelles en télétravail ne sont pas autorisées sauf accord écrit de la hiérarchie.

Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées légales de travail, le télétravailleur informera systématiquement son responsable hiérarchique d’une modification de ses horaires pour chaque jour travaillé à son domicile. Le responsable mettra alors à jour le planning prévisionnel du collaborateur concerné en portant sur cet horaire les corrections en fonction des heures réellement effectuées.

ARTICLE 9 - DETERMINATION DES PLAGES HORAIRES PERMETTANT DE JOINDRE LE TELETRAVAILLEUR

Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur devra respecter les horaires prévus à son planning habituel de travail, pendant lesquels il doit être possible de le joindre et de vérifier son travail.

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu d’être sur son lieu de télétravail, de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.

ARTICLE 10 – REVERSIBILITE DU TELETRAVAIL

L’organisation du télétravail repose sur une relation de confiance entre le salarié et son responsable hiérarchique, mais aussi sur la faculté qui doit être donnée à l’employeur de pouvoir apprécier les résultats par rapport aux objectifs fixés.

Ainsi, la réversibilité est possible, à l’initiative soit du salarié (par écrit moyennant un délai de prévenance de 15 jours), soit de la hiérarchie (par écrit moyennant un délai de prévenance de 15 jours).

ARTICLE 11 - ÉQUIPEMENTS LIES AU TELETRAVAIL

Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile du télétravailleur, l'entreprise fournit et entretient les équipements nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail. La conformité de ces installations électriques, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur.

Ces équipements se composent uniquement d’un ordinateur portable, une ligne réservée aux communications professionnelles (Teams entreprise) et un casque. L’entreprise ne financera pas l’adaptation du domicile pour rendre le télétravail possible.

Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l'entreprise en adressant un ticket au service Indesk ou, en cas d’impossibilité technique, en appelant le service support informatique.

Les interventions sur les équipements de télétravail s'effectueront à distance ou dans les locaux de l’entreprise.

Le télétravailleur est tenu de respecter toutes les consignes de sécurité et les interdictions d'utilisation de matériel ou d'équipement. Toute infraction à ces règles ou principes peut engendrer des sanctions pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement.

ARTICLE 12 - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS POUR LE PERSONNEL DU SIEGE ET AUTRES

Le personnel du Siège bénéficie pour la pause méridienne d’un Restaurant Inter-Entreprise. Le personnel du Siège en télétravail ne peut de fait bénéficier de ce service.

Par dérogation, l’entreprise prend en charge les dépenses liées au repas de la pause méridienne en fournissant un titre restaurant par journée de télétravail.

Aucune autre compensation financière ou dédommagements ne seront octroyés en cas de télétravail

ARTICLE 13 - COMMUNICATION ET FORMATION

Des actions de formation et de communication autour du télétravail seront organisées pour sensibiliser les salariés au télétravail.

ARTICLE 14 - CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.

Plus généralement, pour des raisons de sécurité informatique, il est rappelé au télétravailleur de se conformer strictement aux règles en vigueur de l’entreprise. Le télétravailleur s'engage ainsi à respecter la charte informatique de l'entreprise, notamment au regard de la protection des données ainsi que les consignes qui lui seront transmises par le service informatique de l'entreprise.

Il devra également suivre les formations éventuellement demandées concernant la bonne utilisation du matériel fourni.

Toute infraction à ces consignes peut engendrer une sanction, pouvant aller, le cas échéant jusqu'au licenciement.

ARTICLE 15 - DROIT A LA DECONNEXION ET A LA VIE PRIVEE

Les parties signataires rappellent que les salariés bénéficient d'un droit individuel à la déconnexion, c’est-à-dire le droit de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, internet, email, etc.) pendant les temps de repos et de congé.

ARTICLE 16 - SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer la direction des ressources humaines, dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit un délai de 48 heures maximum. L'accident qui a lieu pendant le télétravail et sur le lieu du télétravail est présumé être un accident du travail.

ARTICLE 17 - MODALITES D'ACCES AU TELETRAVAIL DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les travailleurs handicapés qui souhaitent avoir recours au télétravail pourront bénéficier de mesures appropriées facilitant l'accès au télétravail.

Ils pourront bénéficier d’un jour de télétravail supplémentaire selon les conditions prévues dans l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 18 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu’elles ont notamment pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.

ARTICLE 19 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu à durée déterminée d’un an.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.

ARTICLE 20 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions légales.

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non-signataire aura la possibilité d’adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt du présent accord.

ARTICLE 21 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé en 2 exemplaires numériques – dont une version anonymisée – auprès de la DREETS, via la plateforme nationale dédiée, à l'initiative de la Direction, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par l'entreprise.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Mention de cet accord figurera enfin sur chacun des panneaux d’affichage de la Direction.

Fait à Puteaux, le 24 janvier 2023

Pour Streeteo

Le Directeur Général

Pour le Syndicat F.O Pour le Syndicat C.F.D.T

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat C.F.T.C

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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