Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez SIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIS et les représentants des salariés le 2021-04-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921015529
Date de signature : 2021-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SIS
Etablissement : 82400395800025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SIS

20 boulevard Eugène Deruelle

69003 Lyon

Siret : 824 003 958 000 25

Table des matières

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 1

Article 1 – Champ d’application 4

Article 2 – Durée collective de travail 4

2.1 – Définition de la durée du travail effectif 4

2.2 – Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail 4

Article 3 - Mise en place des jours « RTT » sur l’année pour les salariés travaillant 37 heures par semaine 5

3.1 - Période de référence 5

3.2 – Modalités de calcul des jours « RTT » 5

3.3 – Acquisition des RTT 5

3.4 – Embauche/sortie en cours d’année 6

3.5 – Période de prise des RTT 6

3.5 – Prise des RTT 6

3.6 - Rémunération et suivi des RTT 6

3.7 - Prise en compte des absences 7

Article 4 - Heures supplémentaires 7

4.1 - Définition 7

4.2 - Contreparties aux heures supplémentaires 7

Article 5. Contingent d’heures supplémentaires 7

Article 6 - Mise en place de l’accord 8

Article 7 – Durée de l’accord 8

Article 8 – Modification de l’accord 8

Article 9 – Dénonciation de l’accord 9

Article 10 – Adhésion 9

Article 11 – Modalités de conclusion de l’accord 9

Article 12 – Dépôt légal 10

Entre

La SAS SIS dont le siège social est situé au 20 boulevard Eugène Deruelle - 69003 Lyon et dont le numéro de Siret est le 824 003 958 000 25

Représentée par Monsieur XXXXXX, en qualité de Président

D’une part,

Et

Les salariés de la SAS SIS

Les signatures directes figurent en annexe au présent accord

D’autre part,

Préambule

La SAS SIS applique actuellement les dispositions du Code du travail et de la Convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques.

Le présent accord a pour objectif de définir et d’harmoniser les conditions du décompte du temps de travail et de la durée collective de travail.

La société étant dépourvue d’un comité social et économique et son effectif étant inférieur à onze salariés, l’employeur a proposé aux salariés de la Société un projet d’accord conformément aux dispositions de l’Article L.2232-21 du code du travail.

Le présent accord vise donc d’une part à harmoniser le temps de travail des salariés de l’entreprise tout en conciliant les intérêts des salariés en termes d’organisation temps de travail.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapport aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’entreprise, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit:

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société SIS, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet, quelle que soit la catégorie ou l’emploi concerné, à l’exclusion des cadres dirigeants de la société.

Article 2 – Durée collective de travail

2.1 – Définition de la durée du travail effectif

L’article L.3121-1 du Code du travail définit le travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

2.2 – Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail

2.2.1 – Durée collective du travail actuelle

Il existe jusqu’à présent deux types de statuts en ce qui concerne la durée et l’organisation du temps de travail au sein de la société.

En effet, jusqu’à la mise en place du présent accord, le décompte de la durée du travail de la Société SIS était basé, suivant les cas :

  • Sous forme d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ;

  • Sous forme de forfait annuel en jours de 218 jours travaillés telle que défini par la convention collective Bureaux d’Etudes Techniques.

2.2.2 – Durée collective du travail pour les salariés en décompte horaire travaillant plus de 35h/semaine et sous forfait jour

La nouvelle durée hebdomadaire est établie sur une base horaire moyenne de 37 heures par semaine.

Cette nouvelle durée hebdomadaire vise

  • les salariés à temps plein « en heures » dont la durée hebdomadaire du travail atteint ou dépasse 35 heures (Statut 1)

  • ainsi que les salariés concernés par la modalité forfait jour (Statut 2) qui ne remplissent pas les conditions d’autonomie, de responsabilité et de classification imposées par la convention collective et nécessaires pour bénéficier d’un aménagement de travail sous forme de forfait jour

Les horaires de travail seront communiqués aux salariés.

Pour répondre aux besoins du service, il est toutefois précisé que cet horaire collectif pourra être modifié sous réserve que cette modification soit justifiée par les nécessités du service et sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable. En cas de désaccord, le responsable hiérarchique fixe l’horaire collectif, en tenant compte, dans la mesure du possible des contraintes exprimées par le salarié.

Article 3 - Mise en place des jours « RTT » sur l’année pour les salariés travaillant 37 heures par semaine

3.1 - Période de référence

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos dit RTT est fixé du 1er janvier au 31 décembre.

3.2 – Modalités de calcul des jours « RTT »

Les salariés travailleront 37 heures par semaine, du lundi au vendredi.  

En contrepartie du dépassement de la durée légale de 35 heures hebdomadaire, les salariés bénéficieront de 11 jours au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) par an.

Le nombre de RTT est calculé sur la base d’une moyenne d’une année de 228 jours travaillés, comme suit :

228/5 = 45,6 semaines travaillées par an

45,6*37 = 1687.20 heures travaillées par an

1687.20 - 1607 (1607 heures correspond à la durée légale de 35h00 annualisée) = 80.20 heures effectuées au-delà de la durée légale.

80.20/7,4 (7,4 = nombre d’heures par jour pour une semaine à 37h) = 10.84 soit un arrondi forfaitaire de 11 jours de RTT par an.

3.3 – Acquisition des RTT

Les jours de RTT seront entièrement acquis en début d’année.

En cas d’acquisition incomplète sur l’année, en fin de période, le nombre de RTT acquis sera arrondi au demi-entier supérieur.

3.4 – Embauche/sortie en cours d’année

Dans le cas d’une embauche ou d’une sortie en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de «RTT» hors congés payés et de le proratiser.

Le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la société.

Dans la mesure où les jours de RTT sont acquis progressivement tous les mois, à raison de 0,9167 RTT, un salarié qui rentrerait au 1er juillet bénéficierait de :

6*0,9167 = 5.50 RTT

De même, dans le cas d’une embauche ou d’une sortie en cours de mois, le nombre de jours RTT acquis sur le mois sera proratisée en fonction du nombre de jours calendaires de présence.

Par exemple, pour une embauche au 15 juillet, le calcul se ferait de la façon suivante :

0,9167/30*15 = 0.46 RTT pour le mois de juillet

Au 31 décembre le salarié aurait acquis : 0.46 RTT + 5*0.9167= 5.04 RTT, arrondis à 5,50 RTT

3.5 – Période de prise des RTT

Les RTT de l’année N doivent être pris entre le 1er janvier N et le 31 mars N+1.

Les jours de RTT non pris au 31 mars N+1 ne pourront être reportés sur l’année suivante.

En cas de départ de la société, ils devront être soldés. Les jours non pris feront l’objet d’une indemnisation.

3.5 – Prise des RTT

Les jours de RTT devront être pris par journée ou demi-journée. Les jours pourront être pris en cumulés. Ils pourront être accolés aux congés payés légaux.

Chaque demande particulière sera évaluée et validée au préalable avec le responsable hiérarchique en fonction des nécessités de service.

3.6 - Rémunération et suivi des RTT

Les jours de RTT pris n’entraineront aucune déduction de salaire.

Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie ou sur l'outil de suivi informatique en vigueur au sein de l'entreprise.

3.7 - Prise en compte des absences

Les absences de quelques natures que ce soit n’entraineront aucune réduction de RTT.

Article 4 - Heures supplémentaires

4.1 - Définition

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail et non compensées par l’octroi de RTT c’est-à-dire les heures accomplies au-delà de 1 687.20 heures (correspondant à une durée moyenne de 37 heures hebdomadaire).

Les heures supplémentaires sont uniquement celles commandées par la direction.

Ainsi, aucun salarié ne peut prendre l'initiative de modifier à la hausse la planification de la durée du travail le concernant sans obtenir d'abord un accord écrit de sa hiérarchie afin notamment de fixer les modalités de compensation dans son planning de cette hausse exceptionnelle pour permettre le respect de la durée du travail annuelle.

4.2 - Contreparties aux heures supplémentaires

L'objectif de l'aménagement du temps de travail est notamment d'éviter l'accomplissement d'heures supplémentaires et de réguler dans la période annuelle les éventuels dépassements constatés certaines semaines par d'autres semaines moins chargées.

Si des heures supplémentaires devaient malgré tout, à titre exceptionnel, être constatées en fin de période dans le respect du point 3.7, le souhait est de privilégier le repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires bénéficieront d'un taux majoré de 10 % pour les heures supplémentaires accomplies jusqu'à la 228ème heure supplémentaire, et de 25% au-delà.

La compensation des heures supplémentaires et des majorations afférentes sera donc assurée en priorité par l'octroi de repos compensateur de remplacement, sur décision de la société.

En cas d'octroi d'un repos compensateur, chaque salarié sera informé dans le mois suivant la fin de la période annuelle du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis.

Ces heures de repos compensateur de remplacement devront être prises dans les cinq mois qui suivront la notification du droit. Le salarié devra impérativement faire une demande de prise au moins quinze jours avant la journée de repos. La Direction aura la possibilité de refuser pour des motifs liés à l'organisation du service.

En cas de non prise dans les cinq mois précités, la Direction pourra fixer unilatéralement la prise des journées de repos restant éventuellement à prendre avant la fin de la période annuelle en cours.

En cas de paiement des heures supplémentaires, ce paiement sera effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent la fin de la période annuelle

Article 5. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire de repos.

Le contingent annuel est fixé à 220 heures par salarié et par an comme le prévoit l’article D. 3121-24 du Code du travail.

Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale mais n’ouvrant pas droit au repos compensateur équivalent.

En plus des majorations habituelles, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. Au regard des articles L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail, cette contrepartie obligatoire est fixée à 50 % pour les entreprises de moins de 20 salariés.

Le repos peut être effectivement pris dès lors que les droits à repos accumulés sont de 7 heures.

Le repos peut être pris par journée ou par demi-journée, à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il atteint 7 heures.

Article 6 - Mise en place de l’accord

Dès la signature l’accord collectif il sera proposé aux salariés en forfait jour ne répondant pas aux conditions conventionnelles nécessaires pour bénéficier d’un aménagement de travail sous forme de forfait jour, un avenant à leur contrat de travail actant la modification de l’organisation du temps de travail et donc le décompte de leur temps de travail sur une base hebdomadaire de 37 heures avec acquisition de RTT.

Les salariés dont le décompte horaire se faisait sur 35 heures basculeront automatiquement sur une base hebdomadaire de 37 heures avec acquisition de RTT.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet de manière rétroactive à compter du à compter du 1er janvier 2021

En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Article 8 – Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues par la loi.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi.

Article 10 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 – Modalités de conclusion de l’accord

Conformément à l’article L 2232-21 du Code du Travail applicable dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, cet accord sera proposé aux salariés pour ratification.

Ainsi il sera organisé, dans un délai de 15 jours à l’issue de la communication de cet accord aux salariés, une consultation par référendum, conformément aux dispositions légales.

Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

Pour être valide, l’accord soumis doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 12 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Un exemplaire de l’accord est également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait à Lyon, le 07/04/2021

En double exemplaire

Pour les salariés L’employeur

(voir Annexe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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