Accord d'entreprise "Un Accord relatif au fonctionnement CSE" chez UPM RAFLATAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UPM RAFLATAC et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2018-10-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T05418000524
Date de signature : 2018-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : UPM RAFLATAC
Etablissement : 82400747000027 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-17

ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU

COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE)

Entre

L’Entreprise « UPM RAFLATAC SAS », située 1 rue du Jet 54340 POMPEY, représentée par Monsieur, Directeur Général et de, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes d’une part,

et

Les organisations syndicales signataires suivantes :

– Organisation CGT UPM Raflatac représentée par Monsieur en tant que Délégué Syndical

– Organisation CFTC représentée par Monsieur en tant que Délégué Syndical

– Organisation CFE CGC représentée par Madame en tant que Délégué Syndical

– Et de l’organisation CFDT non signataire, représentée par Madame en tant que Représentante de la Section Syndicale.

– Et par dérogation et non signataire, le secrétaire du Comité d’Entreprise,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et cohérente avec la réalité de l’organisation économique de l’entreprise, la Direction et les Organisations sociales représentatives ont souhaité conclure le présent accord visant à assurer la qualité et l’efficacité du dialogue social dans l’entreprise.

Article 1 : Cadre du fonctionnement du CSE

Ce fonctionnement concerne l’entreprise UPM RAFLATAC SAS.

Article 2 : Durée des mandats et limitations du nombre de mandats (article L. 2314-33 du CT)

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Par dérogation, le nombre de mandats ne sera pas limité, mais en contrepartie, les organisations syndicales s’engagent à se donner les moyens d’organiser entre eux, le renouvellement de ses membres élus à chaque nouvelle campagne électorale.

Il débute dès la proclamation complète des résultats soit le lendemain du premier tour si tous les mandats sont pourvus, soit le lendemain du deuxième tour dans le cas contraire.

Article 3 : Crédit d’heures des membres du CSE

Le nombre d’heures de délégation est fixé par décret et dépend des effectifs et du nombre de membres (article R. 2314-1 du Code du Travail). Ainsi, les titulaires de la société UPM RAFLATAC SAS Nancy devraient disposer d’un crédit d’heures mensuelles de 22 heures, soit un total de 2 640 heure annuelle.

  • Conditions particulaires sur allocation supplémentaire de crédit d’heures :

Il est décidé que 02h00 de chaque titulaire du CSE excepté le Secrétaire titulaire du CSE et le Trésorier titulaire du CSE, soit 8 * 02h00 = 16h00 seront automatiquement basculées pour moitié sur le compteur d’heure du Secrétaire titulaire du CSE et du Trésorier titulaire du CSE.

Ce qui portera mensuellement à 30h00 le crédit d’heures de délégation pour le secrétaire titulaire et le trésorier titulaire du CSE.

Ce qui portera à 20h00 le crédit d’heures mensuelles pour tous les autres titulaires du CSE.

La Direction allouera également un crédit d’heures de 2 heures supplémentaires au Secrétaire du CSE sur le mois de réunions de CSE, afin que le procès-verbal soit établi par le secrétaire du CSE dans les 15 jours suivant la tenue de la réunion.

Soit, 20h00 additionnelles d’heures de délégation maximums, et portera ainsi mensuellement à 32h00 le crédit d’heures de délégation du secrétaire titulaire du CSE sur les mois de réunions CSE.

La Direction allouera également un crédit d’heures de 2 * 2 heures supplémentaires au Trésorier du CSE, afin de lui faciliter le travail préparatoire de l’expertise des comptes de l’exercice n, pour la présentation de celle-ci dès le mois de janvier n+1 suivant cet exercice.

Soit, 4h00 additionnelles d’heures de délégation et portera ainsi mensuellement à 32h00 le crédit d’heures de délégation du trésorier titulaire du CSE sur les mois de préparation à l’expertise des comptes.

Ce qui porte annuellement, un total de crédit d’heures à 2 664 heures.

Il est possible (hors conditions particulaires sur allocation supplémentaire de crédit d’heures) pour les membres titulaires de cumuler sur l’année (annualisation) ou de répartir entre eux ou avec le membre suppléant (mutualisation) le crédit d’heures de délégation.

Les conditions et limites d’utilisation de crédit d’heures sont fixées par décret :

(Articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail).

  • Dispositions particulières aux cadres forfait jours :

Le décompte du crédit d'heures des élus en forfait jours est fixé conformément aux dispositions légales de la manière suivante :

Le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuels de jours travaillés. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

  • Soit : un membre du CSE en forfait jours dispose de 20 heures de délégation par mois. Sur l'année, il a donc : 20*12= 240 heures de délégation par an. Ce crédit d'heures annuel équivaut à 60 demi-journées de délégation (240/4).

Article 4 : Organisation des réunions du CSE 

Par dérogation aux articles L.2315-27 et L. 2315-28 du Code du travail, qui ordonnent que le CSE doit se réunir une fois tous les 2 mois, soit 6 réunions par an, et au moins quatre de ces réunions doivent porter annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT).

La dérogation portera sur le fait que le CSE se réunira 6 fois dans l’année sans contenu SSCT à l’ordre du jour, et quatre réunions spécifiques CSE consacrées particulièrement aux domaines SSCT seront planifiées séparément avec un ordre du jour SSCT à titre principal.

Ce qui portera à 10, le nombre de réunions plénières sur l’année.

Le calendrier des réunions sera établi lors de la 1ère réunion du CSE en janvier.

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE et SSCT. Les suppléants seront néanmoins informés des réunions du CSE et SSCT et destinataires de l’ordre du jour et des documents transmis aux titulaires.

Toutefois, ils ne participeront à la réunion qu’en cas de remplacement d’un titulaire absent.

Article 5 : Actualisation de la Base de données économiques et sociales (BDES)

La BDES sera actualisée avant la consultation annuelle du CSE sur les Orientation Stratégiques de l’Entreprise.

Article 6 : Budget de fonctionnement et des activités sociales et culturelles.

Conformément à l’article L. 2315-61 1° du Code du travail, le budget de fonctionnement est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

Conformément à la pratique antérieure, le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 1 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

La base de calcul pour le budget du CSE sera la base N4DS, conformément aux arrêts de la Chambre sociale n°303 et 307 du 7 février 2018.

Article 7 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant entre les parties au cas où ses modalités n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Article 9 : Entrée en vigueur (article L2261-1 du Code du Travail)

Le présent accord est rédigé en 7 exemplaires pour remise à chaque délégation (patronale et syndicale) et entrera en vigueur après son dépôt légal.

Article 10 : Dépôt légal (articles D2231-2,4,5,6 et 7 du Code du Travail) et limitation de la publicité

Conformément aux articles L2231-5 et L2232-12 du Code du Travail, cet accord sera notifié dès sa signature aux Organisations Syndicales représentatives, et soumis à un droit d'opposition de huit jours.

A l'issue du délai d'opposition, cet accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nancy.

Fait à Pompey, le 17 octobre 2018

Pour l’employeur :

Directeur Général HR Manager

Pour les organisations syndicales :

CFE / CGC CFTC CGT UPM Raflatac

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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