Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez UPM RAFLATAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UPM RAFLATAC et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T05418000594
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : UPM RAFLATAC
Etablissement : 82400747000027 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

CET

Entre

L’Entreprise « UPM RAFLATAC SAS », située 1 rue du Jet 54340 POMPEY, représentée par Monsieur, Directeur Général et de Monsieur, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes d’une part,

et

Les organisations syndicales suivantes :

– Organisation CGT UPM Raflatac représentée par Monsieur

– Organisation CFTC représentée par Monsieur

– Organisation CFE CGC représentée par Madame

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) répond à la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales signataires du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et règlementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie,

  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite

  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise

Dans cette optique, le dispositif de Compte Epargne Temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

La Direction rappelle que les dispositifs du Compte Epargne Temps n’ont pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et autres repos et ne doivent être considérés comme outils de capitalisation.

Il est rappelé également que la somme des jours qui peuvent être mis sur d’autres supports tout comme sur le CET ne peuvent excéder au total, 10 jours maximum par année pour l’ensemble des supports existants au sein de l’entreprise.

Article 1 - Objet

Le compte épargne temps (CET) donne la possibilité aux salariés d’accumuler annuellement des jours de congés et/ou de RTT.

Les salariés peuvent utiliser ces jours épargnés en les liquidant partiellement ou totalement, afin de bénéficier d’un congé rémunéré tel que défini à l’article 5.1 ou anticiper un départ en retraite (cessation totale ou progressive d’activité).

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée peut bénéficier du CET mis en place par le présent accord. L’éligibilité commencera à partir de 3 ans d’ancienneté.

Article 3 - Ouverture du Compte Individuel

Le CET a un caractère facultatif. La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du Salarié.

Article 4 - Alimentation du CET

Le CET est alimenté en jours et non en numéraire, exclusivement à l’initiative du Salarié selon les modalités suivantes :

  1. Disposition commune pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise et cadres

  • Pour l’ensemble des salariés bénéficiaires du présent accord, le plafond d’alimentation sur ce CET est de 50 jours ouvrés, à l’exception de ceux âgés de 55 ans et plus, pour lesquels ledit plafond est supprimé. Cette mesure ayant pour objectif de leur permettre un départ en retraite anticipé.

  • Toute alimentation en congés (CP) pourra se faire à l’expiration de la période de référence, soit en juin de chaque année.

  • Dès juin 2019, l'alimentation du CET pourra se faire avec le reliquat des congés payés de 2018 venant à échéance à date acquis au titre de la précédente période.

  1. Pour les employés, ouvriers et agents de maîtrises.

L’alimentation maximale annuelle de 10 jours ouvrés peut se décomposer comme suit :

  • Selon le choix du salarié, un maximum de 5 jours de congés payés (CP), non pris à la date du 31 mai de l’année N pour la période de référence N-1 (= la 5ème semaine)

Et/ou

  • Les congés supplémentaires prévus par la convention collective

Et/ou

  • Les jours supplémentaires pour fractionnement de congés payés prévus par le code du travail, la convention collective.

Et/ou

  • des jours de réduction du temps de travail (JRTT) non pris à la fin de la période bimensuelle.

  1. Pour les cadres.

L’alimentation maximale annuelle de 10 jours ouvrés peut se décomposer comme suit :

  • Selon le choix du salarié, un maximum de 5 jours de congés payés (CP), non pris à la date du 31 mai de l’année N pour la période de référence N-1 (= la 5ème semaine)

Et/ou

  • Les congés supplémentaires prévus par la convention collective

Et/ou

  • Les jours supplémentaires pour fractionnement de congés payés prévus par le code du travail, la convention collective.

Et/ou

  • des jours de réduction du temps de travail (JRTT) non pris à la date du 31 décembre de l’année N pour la période de référence N-1

Article 5 - Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le Salarié :

  • pour se financer en tout ou en partie un congé sabbatique, passage à temps partiel, une période de formation en dehors du temps de travail, une cessation progressive ou totale de l’activité dans le cadre d’un futur départ à la retraite.

Si le salarié a moins de 55 ans et que le plafond de 50 jours est atteint, ce dernier pourra :

  • soit le laisser en l’état (plafonnement à 50 jours) sans pouvoir le créditer de jours supplémentaires

  • soit utiliser totalement ou partiellement ses droits sous forme de congés.

  • Si le plafond des 50 jours n’est pas atteint, le salarié aura la possibilité d’utiliser également son CET pour les mêmes droits.

Ces dispositions ne s’appliquant pas aux salariés âgés de 55 ans et plus car aucun plafond ne leur est opposable.

Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser une absence

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :

  • congé parental d’éducation

  • le congé de soutien familial

  • le congé sabbatique

Temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le Salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre :

  • d’un congé parental d’éducation

Anticipation d’un départ à la retraite :

Le salarié peut utiliser ses droits pour :

  • financer une cessation progressive d’activité, à savoir tout ou partie des heures non travaillées lorsque le Salarié demande un passage à temps partiel avant son départ à la retraite

  • ou anticiper un départ en retraite (cessation totale d’activité)

Modalités de prise de congé : Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 50 jours ouvrés sauf si les jours sont utilisés pour anticiper un départ en retraite.

  • Tout Salarié devra solliciter par écrit l’autorisation de son responsable hiérarchique dans le délai de 3 mois avant le premier jour de son congé. La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congés. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au Salarié dans les 30 jours.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels. Un Salarié ne peut pas prendre plus de jours épargnés sur le CET que ne le permet son épargne.

Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

  1. Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé :

La rémunération perçue par le Salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 6.2.

  1. Versement de l’indemnité compensatrice :

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

3) Régime fiscal et social de l’indemnité compensatrice :

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Situation du salarié

1) Pendant le congé CET :

Le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé au même titre que la prise de congés payés légaux.

2) A l’issue du congé CET :

Pour toute absence inférieure ou égale à 50 jours ouvrés, le Salarié retrouve son précédent emploi.

Pour toute absence d’une durée continue supérieure à 50 jours ouvrés, le Salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Toutefois, en cas de modification importante dans la situation familiale du salarié (chômage, décès ou invalidité du conjoint, divorce, séparation), celui-ci pourra, en fonction des possibilités économiques et/ou commerciales, réintégrer l’entreprise avant la date initialement prévue et ce, avec l’accord exprès de son supérieur hiérarchique.

Article 6 - Gestion du CET

Article 6.1 - Gestion administrative et relevés de compte

La gestion administrative du CET sera assurée par le Service RH et Paie de UPM RAFLATAC SAS.

Article 6.2 - Valorisation de l’épargne temps

Lors de leur utilisation (en jours) par le Salarié, les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis en indemnité compensatrice (exprimée en euro) selon la formule du maintien de salaire.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Article 7 – Le don de jours de repos pour salariés aidants.

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre les salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est créé.

Article 7.1 - Bénéficiaires

Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), un collatéral (frères, sœurs) descendant (enfant du salarié ou conjoint), conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin victime d’une maladie d’une particulaire gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de don de jours CET de la part de ses collègues volontaires.

Article 7.2 – Modalités du don

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours doit solliciter auprès du service Ressources Humaines l’ouverture d’une période de recueil de don pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade.

Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du salarié au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.

En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service Ressources Humaine organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du salarié et de ses besoins.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours par voie d’un courrier électronique ou papier adressés au Responsable des Ressources Humaines.

Le don de jours revêt d’un caractère définitif et irrévocable.

Ce don ne se soustraira pas au nombre maximum de jours que le salarié pourrait placer sur son CET.

Ce don sera exprimé sous forme d’un jour minimum et sans limite de nombres de jours maximum venant de ses congés payés et/ou RTT acquis ou des jours déjà affectés dans son CET.

Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

Article 7.3 – Absences du salarié bénéficiaire

Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de repos sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants.

Le don de jours de repos permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

Cette période d’absence est assimilée au même titre que la prise de congés payés légaux.

Article 8 - Liquidation du CET

Le Compte Individuel du Salarié est liquidé dans les cas suivants :

  • en cas de rupture du contrat de travail

  • en cas de décès du Salarié.

  • en cas de cession de filiale ou de transfert d’activité

Article 8.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le Salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.2.

La liquidation des droits CET du Salarié entraîne la clôture du Compte Individuel.

Article 8.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du Salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du Salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 6.2.

La liquidation des droits CET du Salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

Article 9 – Bilan sur l’utilisation du CET

Chaque année avant le 31 décembre, un bilan de l’utilisation du CET sera présenté aux organisations syndicales.

En cas d’évolution légale ou réglementaire pouvant avoir des incidences sur les dispositions du présent accord, les partenaires sociaux s’engagent à se réunir rapidement afin d’en tirer les conclusions.

Article 10 - Dépôt légal et Application de l’accord

Dès notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein d’UPM RAFLATAC SAS, ces dernières disposent selon les articles L.2232-2 et suivants du

Code du Travail, d’un délai de 8 jours pour exercer leur droit d’opposition.

Cette opposition notifiée aux signataires devra être exprimée par écrit, motivée et préciser les points de désaccord.

Après la fin du présent délai, l’accord sera adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues par le code du travail. Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Dénonciation et Révision de l’accord

Dénonciation partielle ou totale : Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes ultérieurement, après un préavis de 3 mois et les formalités légales de notification et de dépôt en vigueur.

En cas de dénonciation totale ou partielle, le présent accord continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant à un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité

Révision : Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, en respectant un délai de préavis d’un mois. Les parties signataires ou adhérentes disposeront d’un délai de 3 mois pour lui substituer le texte révisé.

Fait à Pompey le 18 octobre 2018

Pour l’employeur :

Directeur Général HR Manager

Pour les organisations syndicales signataires :

CFE / CGC CFTC CGT UPM Raflatac

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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