Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'entretien professionnel" chez UPM RAFLATAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UPM RAFLATAC et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC le 2019-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : T05419001758
Date de signature : 2019-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : UPM RAFLATAC
Etablissement : 82400747000027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre

L’Entreprise « UPM RAFLATAC SAS », située 1 rue du Jet 54340 POMPEY, représentée par Monsieur, Directeur Général et de Monsieur, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes d’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

–  Organisation CFE CGC représentée par

–  Organisation CGT UPM Raflatac représentée par

– Organisation CFTC représentée par Monsieur

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L6315.1 du code du travail créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

La loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, et notamment la périodicité de l’entretien professionnel et les modalités d’appréciation du parcours professionnel par accord d’entreprise.

Compte tenu des mécanismes et outils existants au sein de l’entreprise via le logiciel OWD (OurWorkday) qui permet au-delà de réaliser l’entretien de performance, le logiciel fournit aux responsables ainsi qu’aux salariés un échange concernant toutes les informations permettant de faire un état des lieux du parcours professionnel, des formations réalisées et des souhaits de formations, des certificats obtenus, ainsi que de les ambitions/souhaits professionnels que le collaborateurs aura pu renseigner tout au long de son parcours professionnel et au tant de fois qu’il le souhaite et de la réalisation de son propre plan de développement ;

  • Les parties ont conclu le fait de :

  • Adapter la périodicité de l’entretien professionnel à un seul entretien professionnel sur la période prédéfini afin de faire la synthèse de tous les éléments enregistrés par le salarié et/ ou son responsable via OWD, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  • Fixer si besoin, des modalités particulières d’appréciation du parcours professionnel du salarié lors de l’entretien, qui aura lieu tous les six ans.

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de UPM RAFLATAC SAS, quel que soit le poste occupé.

Article 2 : Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien tous les 6 ans, courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

Article 3 : Modalités de l’entretien professionnel du salarié :

L’entretien professionnel fera l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié en reprenant les éléments dans OWD.

L’entretien sera conduit par le responsable de service.

Pour les personnes ayant leur responsable résidant à l’étranger, l’entretien sera conduit par le DRH.

C’est l’occasion de vérifier si le salarié a, au cours des 6 dernières années passées dans l’entreprise :

  • Suivi au moins une action de formation obligatoire comprise dans le plan de développement des compétences,

Ou

  • Acquis des éléments de certification.

Et

  • Progressé sur le plan salarial (progression salariale, changement d’échelon…) ou professionnel (En termes de fonctions, missions, responsabilités…).

Dans tous les cas, l’entretiens professionnel donne lieu à la rédaction d’un document, dont une copie est remise au salarié.

Le salarié a le droit de refuser l’entretien. Si tel est le cas, le salarié devra tout de même signer la feuille d’entretien en y cochant la case « Refus d’entretien de la part du salarié ».

Le refus du salarié à participer à son entretien professionnel ne sera pas constitutif d’une faute et à ce titre ne sera pas sanctionnable si le salarié à bien signé et coché la feuille précitée ci-dessus.

Dans ce cas, l’employeur est considéré comme ayant rempli son obligation.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée :

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature, pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions réglementaires, conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

Article 5 : Révision et dénonciation :

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail.

Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

Article 6 : Dépôt et publicité :

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente.

Une notification du texte sera faite par courriel électronique à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataire à l’initiative de la partie la plus diligente.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et en un exemplaire signé en version papier sera envoyé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

A Pompey le 1er décembre 2019

Pour l’employeur :

Directeur Général HR Manager

Pour les organisations syndicales signataires :

CFE / CGC CGT UPM Raflatac CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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