Accord d'entreprise "UN AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SWILE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SWILE et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421005197
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SWILE
Etablissement : 82401217300046 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-05-25)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-28

AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société SWILE

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 824 012 173 00046

Dont le siège social est situé 561 rue Georges Méliès Immeuble l’Altis Bâtiment A @7 center 34000 Montpellier

Représentée aux fins des présentes par , en sa qualité de , dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET :

en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique de SWILE.

Ci-après dénommée « LE CSE »

D’autre part

Ci-après collectivement désignés les « Parties »

PREAMBULE

Les Parties sont convenues de réviser l’accord pour aligner le nombre de jours travaillés par les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et les salariés soumis à une conventionnelle individuelle de forfait en heures sur l’année.

Les Parties ont également souhaité clarifier les conditions d’éligibilité au forfait en heures sur l’année.

Dans ce contexte, les Parties se sont réunies le 28 mai 2021 pour réviser l’accord conclu comme suit :

Article 1 – Nombre de jours annuels travaillés pour les forfaits en heures sur l’année

L’article 3 a) « Nombre de jours annuels travaillés » du Titre 2 « Forfait en heures sur l’année » est modifié comme suit :

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en heures, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours correspond à la période de référence. 

En conséquence, l’article 3 b) « Nombre d’heures annuelles travaillées » du Titre 2 « Forfait en heures sur l’année » est modifié comme suit :

Les Salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle fixée au maximum, sur la période de référence et compte tenu d’un droit intégral à congés payés, à 1679 heures.

Cette durée annuelle, donnée à titre indicatif, a été calculée comme suit :

Les salariés travaillent 218 jours dans l’année, soit sur un rythme de 5 jours par semaine, 43,6 semaines.

Le nombre d’heures réalisé par les salariés à l’année, journée de solidarité incluse, est en conséquence de 1679 heures arrondies.

Article 2 – Catégorie de salariés visés pour les forfaits en heure sur l’année (Titre 2)

Le préambule du Titre 2 « Forfait en heures sur l’année » est modifié comme suit :

Les forfaits en heure sur l’année décrits au présent titre seront proposés aux salariés qui remplissent les conditions fixées à l’article 1 « Catégorie de salariés visés » et qui ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini.

En conséquence, conformément à ces dispositions et aux articles L. 3121-56 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Article 3 - Durée de l’accord

Le présent avenant entre en vigueur le 1er juin 2021 et est instituée pour une durée indéterminée.

Article 4 - Révision de l’accord

Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

Article 5 : Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 6 : Formalités de publicité et de dépôt

Le présent avenant est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

A titre informatif, un exemplaire de l’avenant est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC n°1486)

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.

Fait le 28 mai 2021 et signé électroniquement

La société SWILE

Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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