Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise portant sur le temps de pause" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CFDT le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03322011243
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : ENFANCE-JEUNESSE MEDULLIENNE
Etablissement : 82402129900014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

Accord collectif d’entreprise portant sur le temps de pause

SPL

ENTRE :

La Société publique locale Enfance Jeunesse Médullienne, dont le siège social est 4 Place Carnot 33480 CASTELNAU DE MEDOC

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président, en vertu des pouvoirs dont Il dispose,

ci-après dénommée la société ou l’entreprise ;

D’une part,

ET

- L’organisation syndicale USPAOC CGT, représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale,

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Préambule

Afin de répondre à certains besoins, notamment dans l’organisation des temps de travail des salariés périscolaires et extrascolaires, il a été convenu de signer un accord d’entreprise afin de diminuer la durée de la pause méridienne conventionnelle.

Pour rappel :

  • Le temps de pause méridienne conventionnel (Convention Collective ECLAT) est fixé à 45 minutes consécutives, toutes les 6 heures (article 5.3),

  • Le temps de pause légal est de 20 minutes consécutives, toutes les 6 heures (article L.3121-16 du Code du travail).

Cette coupure est difficilement applicable pour des raisons de continuité pédagogique pour l’ensemble des personnels d’animation qui interviennent dans le cadre des accueils de loisirs à la journée.

Ces contraintes ne conviennent ni aux salariés, ni aux représentants du personnel ni à la SPL pour des raisons organisationnelles et pédagogiques.

Cet accord d’entreprise est ainsi mis en place pour :

  • Garantir la continuité pédagogique,

  • Encadrer les enfants pendant le temps du repas.

Toutefois, avant éventuellement de pérenniser cette nouvelle organisation, les parties conviennent de la tester pendant une année scolaire.

Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord se substitue de plein droit aux accords et/ou usages antérieurs ayant le même objet.

Dans ces conditions, il a été convenu et conclu le présent accord collectif à durée déterminée :


SOMMAIRE

Préambule 1

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – DIMINUTION DE LA DUREE DE LA PAUSE MERIDIENNE CONVENTIONNELLE 4

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD 5

3.1 Durée 5

3.2 Interprétation 5

3.3 Suivi 5

3.4 Rendez-vous 6

3.5 Dépôt / Publicité / Entrée en vigueur 6


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique uniquement aux :

  • personnels d’animation en CDII,

  • personnels d’animation en Contrat d’Engagement Educatif,

  • personnels d’animation en CDI,

  • personnels d’animation en CDD.

Les autres salariés non visés par le présent article restent soumis aux dispositions conventionnelles, légales et contractuelles en vigueur.

ARTICLE 2 – DIMINUTION DE LA DUREE DE LA PAUSE MERIDIENNE CONVENTIONNELLE

La convention collective ECLAT prévoit à son article 5.3 une pause journalière méridienne de 45 minutes.

Le présent accord collectif déroge à ces dispositions en réduisant cette pause à 20 minutes consécutives dès que le temps de travail effectif quotidien du salarié atteint 6 heures.

Le personnel d’animation bénéficiera de ces 20 minutes consécutives de pause au cours de sa journée de travail, en fonction d’un planning défini par la direction, pour s’assurer de la continuité pédagogique.

La pause devra, dans la mesure du possible, être prise entre 12 heures et 14 heures.

En aucun cas, il ne sera autorisé à prendre son temps de pause en début de prise de poste ou en fin de poste.

Il est rappelé que pendant le temps de pause, le salarié n'est pas sous la direction de la société. Il peut donc librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de la Société.

Les pauses ne seront donc pas rémunérées puisqu’elles ne seront pas comptées comme du temps de travail effectif. Par conséquent, le temps de pause de 20 minutes sera exclu pour le calcul du nombre d’heures supplémentaires effectué, des durées maximales de travail et plus généralement de tout élément calculé par référence au temps de travail effectif.

Pour autant, le temps de pause n’est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles, en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité (encadrement, accident par exemple). Si, du fait de son interruption, la durée de la pause est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel. Une nouvelle pause de 20 minutes consécutive sera accordée au salarié dans la journée et si possible en priorité dans le créneau 12 heures / 14 heures.

Par contre, le temps de pause ne se récupère pas d’une journée à l’autre et n’est pas cumulable sur la semaine ou le mois d’exercice.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

3.1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de douze mois consécutifs, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

3.2 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Deux membres du CSE (titulaire ou suppléant)

  • Deux membres du siège administratif, la Direction et la chargée des ressources humaines

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et ses adaptations nécessaires, le cas échéant, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • La direction de la SPL et la chargée de des Ressources Humaines

  • Les délégués syndicaux

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

3.4 Rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

3.5 Dépôt / Publicité / Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en application à compter du 1er septembre 2022, après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Castelnau de Médoc, le 30 juin 2022

En trois exemplaires

Pour la SPL

Monsieur

Pour l’organisation syndicale USPAOC CGT, Pour l’organisation syndicale CFDT

Madame Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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