Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008290
Date de signature : 2023-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : ZEPHALTO
Etablissement : 82402951600054

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La société Zephalto, dont le siège social est situé Domaine de l’Estang au Pouget (34230), enregistrée au RCS de Montpellier sous le numéro 824 029 516, représentée par Vincent Farret d’Astiès, agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée la « Société »

D’une part,

ET :

Les salariés de la société Zephalto, ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 des salariés et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Ci-après désignés les « Salariés »,

D’autre part,

La Société et les Salariés sont nommés ci-après une « Partie » ou les « Parties ».

Il a été convenu le présent accord collectif d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

La Société applique la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (la « Convention Collective »).

Cette Convention Collective prévoit un dispositif de forfait annuel en jours applicable à toutes les sociétés qui relèvent de son champ d’application.

Toutefois, il est apparu que le dispositif proposé par la Convention Collective n’était pas nécessairement adapté au fonctionnement et à l’organisation spécifique de la Société.

En effet, l’activité de la Société nécessite d’une part une grande souplesse, une réactivité et une adaptabilité forte des équipes au regard de l’environnement dans lequel elles évoluent. Des aléas notamment climatiques et météorologiques peuvent également rendre difficilement prévisible l’activité et impliquent une grande adaptabilité des salariés. Les salariés peuvent notamment être amenés à intervenir de manière exceptionnelle hors des horaires normaux et sur des jours chômés, et acceptent cette situation. D’autre part, l’activité spécifique de la Société requiert l’emploi de populations, pour la majorité très qualifiées, d’ingénieurs, d’experts et d’encadrants, qui exercent leurs métiers avec une grande autonomie en raison notamment des responsabilités qu’ils assument, des méthodes de travail qu’ils appliquent et devant faire preuve d’une grande flexibilité.

Le présent accord a vocation à définir le périmètre d’application du forfait annuel en jours et ses conditions de fonctionnement en application des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail afin que cette organisation puisse répondre aux besoins de l’activité pour les catégories de salariés concernés, tout en leur garantissant les droits encadrés par l’article L.3121-64 du Code du travail.

La mise en œuvre de ce forfait annuel en jours doit être de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié qui y sont soumis.

Les Parties souhaitent notamment rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition du temps de travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Dans ce contexte, et en l'absence de délégué syndical et de CSE, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel de ratifier le présent accord collectif d'entreprise relatif au forfait annuel en jours.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

  1. Catégorie de salariés concernés

Le présent accord est applicable :

  • Aux salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Aux salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Après un examen concret des fonctions au regard du critère d’autonomie, il apparait qu’entrent notamment dans la catégorie des salariés ci-dessus visés, les cadres qui relèvent au minimum de la position 1.1 coefficient 95 de la Convention Collective et de manière générale, les cadres qui disposent d’une large autonomie d’initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission, et partant ne peuvent être soumis à un l’horaire collectif de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ou qu’ils dirigent.

Les cadres dirigeants, au sens qui leur est donné par l’article L.3111-2 du Code du travail, sont exclus du dispositif de forfait annuel en jours.

  1. Postes visés

Peuvent notamment relever du forfait annuel jours les salariés exerçant des responsabilités de management élargi, ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de projets, les salariés exerçant des métiers les conduisant à la prospection ou au développement, ou des missions commerciales ou marketing, des opérations au sol et en vol, etc.

A titre d’exemple et sans que cela ne soit exhaustif, sont visés des salariés à qui sont confiés des postes de chefs de projets, les ingénieurs (développement, certification, R&D), les cadres des équipes production, techniques ou support, les experts spécialisés, les membres des équipes commerciales et marketing, opérations au sol et en vol.

De manière générale, il a été relevé que ces salariés disposaient d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvaient pas suivre un horaire collectif ou prédéterminé dès lors qu’ils étaient appelés à se déplacer de manière régulière sur l’ensemble des territoires qui leur sont confiés, et/ou à s’adapter aux contraintes notamment météorologiques régissant l’activité de la Société, à leurs interlocuteurs (équipes internes, partenaires, clients ou interlocuteurs étrangers, etc.) et à leur localisation (projets de développement à l’international), et/ou à participer à des évènements, salons, et/ou à exercer des responsabilités les conduisant à s’organiser de manière autonome afin de répondre aux impératifs de leurs fonctions.

Article 2 – Forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours est un mode d’aménagement individuel du temps de travail établi sur la base d’un nombre de jours maximum de travail sur une période de référence annuelle.


2.1. Convention individuelle de forfait écrite

Les salariés remplissant les conditions de l’article 1 pourront bénéficier de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour l'exercice de leurs fonctions. Leur contrat de travail ou un avenant à ce contrat confirmera l’application du forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait rappellera la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, le nombre de jours du forfait et la rémunération correspondante.

2.2. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillé prévu par le contrat de travail ne devra pas dépasser 218 jours par an, ce nombre de jours inclut la journée de solidarité.

Ce nombre de jours s’entend pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera défini au prorata temporis de la date d’entrée.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

A la demande du salarié et sous réserve que cet aménagement soit compatible avec ses fonctions, la convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par rapport au seuil de 218 jours susvisé.

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les éventuels jours d’ancienneté conventionnels seront pris en compte au cas par cas pour le calcul du nombre de jours travaillés dans l’année.

2.3. Nombre et prise de jours de repos

Le nombre de jours de repos, pour un salarié bénéficiant d’un forfait annuel de 218 jours travaillés et ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est variable et calculé chaque année en fonction des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche.

Ces jours de repos seront acquis au mois le mois. Ils devront impérativement être pris, en concertation avec le supérieur hiérarchique, durant l’année de référence au cours de laquelle ils ont été acquis. A défaut, ils sont perdus et ne pourront ni être reportés, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les jours de repos sont pris par journée ou par demi-journée, d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

Par ailleurs, l’employeur pourra dans tous les cas imposer la prise des jours de repos, notamment s’il constate que le nombre de journées de repos pris au cours des mois précédents est insuffisant pour permettre de respecter le nombre maximum de journées travaillées.

Avec l’accord de son supérieur hiérarchique, le cadre pourra prendre jusqu’à deux jours de repos consécutifs, au maximum.

Les jours de repos ne pourront pas être accolés aux jours de congés payés, sauf accord de l’employeur. En cas d’accord, les jours non travaillés - mobilisant des jours de congés payés et des jours de repos, ne pourront pas excéder 4 jours ouvrés consécutifs. Lorsque les jours non travaillés excèdent 4 jours ouvrés consécutifs, le salarié doit poser des jours de congés payés exclusivement, sauf présence d’un ou plusieurs jours fériés dans la période d’absence.

En cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos sera réduit de façon strictement proportionnelle et arrondi à l’entier le plus proche.

2.4. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Elle ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant à sa catégorie pour la durée légale du travail.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence, d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata temporis dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective, le contrat de travail ou les usages éventuels.


2.5. Suivi et contrôle du temps et de la charge de travail

Les Parties sont convenues d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait en jours.

2.5.1. Répartition du temps de travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, y compris de manière exceptionnelle le samedi et le dimanche lorsque l’activité l’impose, en journées ou demi-journées de travail.

La limite entre les deux demi-journées est fixée à 13 heures.

La Société veillera à ce que le salarié respecte, sauf dérogation légales ou conventionnelles, un repos :

  • quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;

  • hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Les supérieurs hiérarchiques des salariés concernés devront s’assurer du respect de ces règles et pourront organiser à tout moment avec le salarié un entretien spécifique (en plus de ceux prévus ci-après) afin de remédier à un éventuel irrespect.

2.5.2. Document de contrôle

Le suivi du forfait jours (et notamment le contrôle de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera assuré par un système déclaratif, chaque salarié remplissant chaque mois l’outil excel ou toute autre modalité qui viendrait à être mise à sa disposition à cet effet.

Ce document fera notamment apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées de travail et de repos, ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, jour non travaillé, repos hebdomadaire...). Ce document sera renseigné par le salarié sous la responsabilité de son manager et transmis à la Direction des ressources Humaines par email (rh@zephalto.com) qui le validera.

Ce dispositif de suivi du forfait en jours, en tenant un décompte des journées et/ou demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, aura pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur.

Si les décomptes ont fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons, de prévenir la Direction des Ressources Humaine et d’adapter, si besoin, en concertation avec cette dernière, la charge de travail, de manière à ce que celle-ci soit raisonnable.

De surcroît, une mesure régulière par la Société de l’amplitude des journées travaillées permettra de s’assurer du respect des règles applicables au salarié en matière de repos et de durées maximales de travail.

2.5.3. Contrôle/évaluation de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Un entretien annuel individuel est organisé par la direction du service et/ou de la Société, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, qui doit demeurer raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail, l’organisation du travail au sein de la Société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

A l’issue de l’entretien, un compte rendu sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Un entretien portant sur les mêmes thèmes pourra être organisé en cas de difficulté inhabituelle, à la demande du salarié ou de son supérieur hiérarchique.

2.5.4. Suivi médical

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant la Société que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

3 – Droit à la déconnexion

Sauf urgence de service, afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés, tout salarié relevant d’une convention individuelle de forfait jours veillera à se déconnecter du réseau informatique et à ne pas adresser ou répondre à des courriels lors de ces temps de repos et de congés.

Une charte au droit à la déconnexion a été mise en place dans la Société, et s’applique aux salariés en forfait annuel jours dans les conditions définies par ledit document.

Article 4 – Dispositions générales

4.1. Date d’effet - durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 9 mars 2023.

4.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Société, dans les conditions prévues par le Code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Les 2/3 des salariés peuvent également dénoncer le présent accord dans les conditions prévues par le Code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

En cas de dénonciation par l'une des Parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

4.3. Révision

Les Parties peuvent également demander la révision du présent accord. Dans ce cas, l’accord prendra la forme d’un avenant.

Article 5 – Suivi de l'accord

La commission de suivi sera composée d’un représentant de l’employeur et d’un représentant des salariés.

Elle se réunira une fois par an et s’assurera du respect général du présent accord.

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 6 – Publicité

Les salariés seront informés du présent accord par écrit et l’accord sera tenu à la disposition des salariés par diffusion sur le site intranet (sharepoint) de la Société.

Le présent accord ainsi que les pièces l’accompagnant seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (téléaccords). Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Sète.

Fait au Pouget,

Le 08/03/2023

Pour la société Zephalto

Pour les salariés

(Voir PV en annexe)

  1. Procès-verbal de résultat de la consultation des salariés de Zephalto sur l’accord collectif d’entreprise sur le forfait annuel en jours

Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés de Zephalto sur l’accord collectif d’entreprise sur le forfait annuel en jours

Lors de la consultation de ce jour, les salariés de la société Zephalto (la « Société ») ont été appelés à se prononcer à bulletin secret sur l’adoption de l’accord collectif d’entreprise sur le forfait annuel en jours qui leur a été communiqué par email avec accusé de réception.

La note envoyée dans cet email explicitait les modalités du vote, ainsi que la liste des salariés pouvant y participer.

La question posée était : Approuvez-vous l’accord collectif d’entreprise sur le forfait annuel en jours qui vous a été transmis le 14 février 2023 ?

Le vote s'est tenu les 6 et 7 mars 2023 de 11h à 12h aux deux établissements de la Société, à savoir :

  • A Escalquens, 330 rue de l’Hers

  • A Paris, Station F, 5 parvis Alan Turing.

Les salariés consultés se sont prononcés en l'absence de représentants de la Société.

Le bureau de vote était composé de :

  • A Escalquens, Olivier AUTHIER (président) et de Laura RODRIGUES (assesseur).

  • A Paris, Station F, Marie BASCOU (président) et d’Evan MOREIRA (assesseur).

Après dépouillement du scrutin, les résultats sont les suivants :

Nombre de salariés inscrits : 6 (STATION F) + 13 (ESCALQUENS) = 19

Vote pour : 4 (STATION F) + 7 (ESCALQUENS) = 11

Votre contre : 0 (STATION F) + 3 (ESCALQUENS) = 3

Vote blanc ou raturé (ne compte pas) : 0 (STATION F) + 1 (ESCALQUENS) = 1

Total des votes : 15

Accord d’entreprise approuvé à la majorité des 2/3 des salariés :

OUI NON

Fait à Paris le 07/03/2023

Diffusé le

_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com