Accord d'entreprise "Accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTION

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTION et le syndicat CFDT et CGT le 2023-09-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06723060110
Date de signature : 2023-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ CONSTRUCTION
Etablissement : 82405338300041

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-05

ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre la Société,

SN SOTRALENTZ CONSTRUCTION

Numéro de Siret : 824 053 383 00041

CS 90027 - 2A, rue de Sarreguemines - 67320 DRULINGEN

Représentée par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée par la société.

Ci-après dénommée « la société » ou « l’entreprise »,

D’une part, et

Les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du Travail :

, Délégué syndical CGT 

, Délégué syndical CFDT 

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 : PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 3

2.1 - ENTRETIEN PROFESSIONNEL PERIODIQUE 3

2.2 - ENTRETIEN EN LIEN AVEC DES CONGES, ABSENCES, OU MANDATS 3

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 4

ARTICLE 4 : REVISION ET ADHESION 4

ARTICLE 5 : DENONCIATION 4

ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD 4

PREAMBULE

L’entretien professionnel constitue un moment privilégié pour aborder le parcours professionnel et pour échanger, entre l’employeur et le salarié, sur les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi, ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement pouvant être mobilisés à l’appui d’un projet d’évolution professionnelle.

Il est à différencier de l’entretien dédié à l’évaluation du travail du collaborateur.

En application de l’article L. 6315-1 I. du Code du travail, l’entretien professionnel doit avoir lieu tous les 2 ans à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise. Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de cet article. (c. trav. art. L. 6315-1, III).

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de modifier la périodicité des entretiens professionnels, entretiens rendus obligatoires par la loi, telle que définie à l’article L.6315-1 du Code du Travail.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de SN SOTRALENTZ CONSTRUCTION, titulaires d’un contrat de travail.

ARTICLE 2 : PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

2.1 - ENTRETIEN PROFESSIONNEL PERIODIQUE

Les parties conviennent d’aménager la périodicité de l’entretien professionnel, afin que le salarié bénéficie de 2 entretiens professionnels sur une période de 6 ans.

En principe et à titre indicatif, le salarié bénéficiera d’un entretien professionnel tous les 3 ans.

En revanche, la périodicité de l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié n’est pas modifiée par le présent accord et reste fixée à 6 ans.

Ces durées s’apprécient individuellement à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise. Pour les salariés ayant terminé le 1er cycle de 6 ans, c’est la date de réalisation de l’état des lieux récapitulatif qui déclenche les prochaines échéances.

2.2 - ENTRETIEN EN LIEN AVEC DES CONGES, ABSENCES, OU MANDATS

L’entretien professionnel est également proposé au salarié avant ou à l’issue de divers congés ou absences ou dans certaines situations conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : REVISION ET ADHESION

L’adhésion au présent accord est subordonnée à sa signature, et concernera nécessairement l’ensemble de ses termes.

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes, dans le respect de la réglementation. Il pourra notamment être révisé en cas d’avis défavorable à l’issue du contrôle de la DREETS.

Toute demande de modification, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, doit comporter des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

ARTICLE 5 : DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles
L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et déposé selon les formalités en vigueur.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAVERNE.

Il est rappelé que la DREETS effectuera un contrôle de conformité de l’accord.

La conclusion du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Un exemplaire du présent accord est remis aux délégués syndicaux.

Signatures précédées de la mention « BON POUR ACCORD ». En outre, les parties parapheront chacune des pages.

Fait à Drulingen, le 05 septembre 2023.

Pour la société : Pour les organisations syndicales :

Directrice Ressources Humaines Délégué syndical CGT 

Délégué syndical CFDT 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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