Accord d'entreprise "Dialogue social et continuite su service public dans les transports urbains de l'agglomération" chez RTM OUEST-METROPOLE

Cet accord signé entre la direction de RTM OUEST-METROPOLE et le syndicat CGT le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01319003112
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : RTM OUEST-METROPOLE
Etablissement : 82406460400021

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14

  1. ACCORD D’ENTREPRISE

    portant sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports urbains

de l’agglomération

Entre :

La RTM Ouest Métropole, dont le siège est 3 Rue Bir Hakeim 13001 MARSEILLE, représentée en la personne de M., Président,

Et

M., Délégué du personnel CGT

Il est convenu ce qui suit :

ETANT RAPPELE EN PREAMBULE QUE :

Le présent accord, dans un souci d’amélioration du dialogue social dans l’entreprise et de la qualité du service public, a pour objet de fixer les règles internes applicables en matière de prévention des conflits, afin de permettre à la RTM Ouest Métropole d’assurer la continuité de sa mission de service public et d’organiser un plan de transport adapté, en fonction du personnel disponible, à destination des usagers du réseau, sans préjudice du droit de grève et de son exercice.

Au surplus, la RTM Ouest Métropole se trouve directement responsable du défaut d’exécution des obligations lui incombant (Cf. article 3 ci-après). Elle sera soumise au remboursement total des titres de transport aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces obligations ou bien assurer la prolongation de la validité des abonnements souscrits par les usagers (ou le remboursement ou l’échange du billet non-utilisé) qui n’auront pas pu utiliser le moyen de transport pour lequel ils ont engagé une dépense. Il est donc primordial pour toutes les parties signataires d’aboutir au respect des dispositions du présent accord pour préserver l’équilibre économique et financier de la RTM Ouest Métropole.

C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT EN APPLICATION :

  • des articles L 132-2 et suivants du Code du travail,

  • de la loi n°2007-1224 du 21 août 2007 portant sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne :

- l’ensemble des salariés de la RTM Ouest Métropole accomplissant leurs fonctions dans quel que site ou établissement de la Régie que ce soit,

- la/les organisations syndicales représentatives.

TITRE I - DIALOGUE SOCIAL ET PREVENTION

Afin de prévenir efficacement tout conflit, et dans un souci de développement du dialogue social, il a été arrêté la procédure préalable qui suit.

ARTICLE 2. PROCEDURE DE PREVENTION

Préalablement à tout dépôt d’un préavis de grève licite et conforme en tous points aux dispositions fixées par l’article L 521-3 du Code du travail, une négociation préalable entre la Direction de la RTM Ouest Métropole et la ou les organisations syndicales représentatives dans la RTM Ouest Métropole qui envisagent de déposer un tel préavis, devra impérativement se dérouler.

Pour ce faire, la ou les organisations syndicales représentatives dans la RTM Ouest Métropole devront notifier au Directeur de la RTM Ouest Métropole et à lui seul, par un document écrit portant l’entête officielle de la ou des organisations syndicales représentatives dans la Régie et la signature du délégué syndical régulièrement désigné par cette ou ces mêmes les organisations syndicales, les motifs pour lesquels il est envisagé le dépôt d’un préavis de grève.

Seule la date à laquelle ce document aura été remis en mains propres et signé contre décharge fera foi et vaudra notification, le Directeur devant y porter la date de remise et sa signature.

ARTICLE 3. DELAIS ET MODALITES

3.1 – A compter de cette date valant notification, la Direction disposera d’un délai maximal de trois jours ouvrables pour réunir le ou les délégués syndicaux dûment habilités à représenter la ou les organisations syndicales représentatives dans la RTM Ouest Métropole qui auront procédé à la notification, en vue d’engager une négociation préalable sur les motifs pour lesquels le dépôt d’un préavis de grève a été envisagé.

Dès la première rencontre, et en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, sera arrêtée conjointement entre la Direction et ce ou ces délégués syndicaux :

  • la liste des éléments d’information utiles à la négociation,

  • les membres de la délégation patronale habilités à conduire la négociation,

  • les membres de la délégation salariale habilités à participer à la négociation,

  • le délai et la forme dans lesquels les éléments d’information seront fournis aux participants à la négociation,

  • le cas échéant, le calendrier de déroulement du processus de négociation, ceci devant se faire en respectant l’équité et proportionnellement aux moyens et aux effectifs de la RTM Ouest Métropole.

Dans le cas où tous les éléments d’information utiles à la négociation préalable pourraient être remis instantanément aux participants, il en sera acté conjointement par la Direction et le ou les délégués syndicaux, de même que dans le cas d’un accord immédiat sur les participants à la négociation permettant l’engagement des discussions sur le champ.

En tout état de cause, et dans le cas où une seule rencontre ne pourrait suffire, la durée des discussions nécessaires à la conduite de ces négociations ne pourra pas excéder huit jours ouvrables à compter de la date de notification des motifs pour lesquels le dépôt d’un préavis de grève a été envisagé.

3.2 - A l’issue des discussions, et en tout état de cause au terme du délai de huit jours ouvrables à compter de la date de notification des motifs pour lesquels le dépôt d’un préavis de grève a été envisagé, les parties au processus de négociation préalable devront impérativement et conjointement établir un relevé de conclusions écrit, daté et signé par chacune d’elles, reflétant :

  • les motifs du conflit,

  • les points abordés lors des discussions,

  • la position exprimée par la Direction de la RTM Ouest Métropole,

  • la position exprimée par chaque organisation syndicale représentative dans la Régie ayant procédé à la notification,

  • les conclusions de leurs discussions,

  • les points d’accord et/ou de désaccord,

  • les décisions éventuellement arrêtées.

Un exemplaire original de ce relevé, marquant le terme de la négociation préalable, devra être établi pour chacune des organisations syndicales représentatives dans la RTM Ouest Métropole ayant procédé à la notification, ainsi qu’un exemplaire original destiné à la Direction de la RTM Ouest Métropole.

Une copie de ce relevé de conclusions de la négociation préalable fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet dans la RTM Ouest Métropole. A l’issue de la négociation préalable, le dépôt d’un préavis ne peut intervenir après un délai de 5 jours francs. A défaut, la procédure engagée sera caduque et tout dépôt de préavis sera illicite.

3.3 – A toutes fins utiles, il est rappelé :

  • qu’aucun préavis de grève ne peut être déposé dans les conditions fixées par l’article L 521-3 du Code du travail avant que la procédure de prévention prévue par le présent accord ne soit effectivement achevée, la signature par toutes les parties du relevé de conclusions marquant le terme de la négociation préalable,

  • que lorsqu’un préavis de grève aura été déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans les conditions fixées par l’article L 521-3 du Code du travail, un nouveau préavis ne pourra pas être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs ni avant l’échéance du préavis en cours (soit 5 jours francs) ni avant que la procédure de prévention n’ait été mise en œuvre et ne soit effectivement achevée.

TITRE II - CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC

ARTICLE 4. ORGANISATION DE LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC

4.1 - En cas de grève ou d’autre perturbation prévisible du trafic telle que :

  • la survenance d’incidents techniques, dès lors qu’un délai de 36 heures s’est écoulé depuis leur survenance,

  • la survenance d’aléas climatiques, dès lors qu’un délai de 36 heures s’est écoulé depuis le déclenchement d’une alerte météorologique,

  • les plans de travaux,

  • la survenance de tout événement dont l’existence a été portée à la connaissance de la Direction de la RTM Ouest Métropole par le représentant de l’Etat, l’autorité organisatrice ou le gestionnaire de l’infrastructure depuis au moins 36 heures, la RTM Ouest Métropole sera tenue de mettre en œuvre le plan de transport adapté à la nature et à l’ampleur de la perturbation survenue, selon les moyens

  • matériels et humains à sa disposition, sauf impossibilité absolue et/ou cas de force majeure.

La Régie sera parallèlement tenue de diffuser le plan d’information destiné aux usagers du réseau, selon les moyens matériels et humains à sa disposition, sauf impossibilité absolue et/ou cas de force majeure.

4.2 – Selon les moyens matériels et humains à la disposition de la RTM Ouest Métropole et sauf impossibilité absolue et/ou cas de force majeure, le plan de transport devra être adapté aux priorités de dessertes et aux niveaux de service déterminé en fonction de l’importance de la perturbation tels que définis par l’autorité organisatrice, laquelle précisera pour chaque niveau de service les plages horaires et les fréquences à respecter et à assurer par la RTM Ouest Métropole .

4.3 – Selon les moyens matériels et humains à la disposition de la RTM Ouest Métropole et sauf impossibilité absolue et/ou cas de force majeure, le plan d’information destiné aux usagers du réseau reprenant les priorités de dessertes ainsi que les plages horaires et les fréquences fixées par l’autorité organisatrice devra permettre une information précise et fiable sur le service assuré par la RTM Ouest Métropole , selon les modalités suivantes :

  • au moins 48 heures avant le début de la grève : annonce d’une perturbation prévisible du trafic et indication qu’une information détaillée sera disponible le lendemain,

  • au moins 24 heures avant le début de la grève : information sur le niveau de trafic attendu et la localisation des perturbations,

  • le jour (ou les jours) de la grève ou des autres cas de perturbation : information précise sur le niveau réel de trafic ligne par ligne,

  • en cas de reprise normale du trafic : information immédiate.

La communication de ces informations s’opérera :

  • au moyen d’un affichage aux points d’arrêts des Bus,

  • au moyen d’un affichage dans les Bus,

  • par une communication via les médias locaux (radio, journaux, ..).

Ce plan d’information a été soumis pour information et consultation aux délégués du personnel.

ARTICLE 5. RECENSEMENT ET ADAPTATION DES MOYENS

5.1 – A la date de signature du présent accord, la RTM Ouest Métropole comprend :

5.2 – A partir des niveaux de service et priorités de dessertes déterminés en fonction de l’importance de la perturbation tels que définis par l’autorité organisatrice, plusieurs plans de transport adaptés pourront être mis en œuvre.

Ces plans de transport adaptés ont été soumis à information et consultation des délégués du personnel et recensent chacun les catégories d’agents, leurs effectifs ainsi que les moyens matériels indispensables à l’exécution du niveau de service prévu par chaque plan de transport adapté.

•PLAN DE TRANSPORT ADAPTE N°1 : TRAFIC FAIBLEMENT PERTURBE (trafic attendu supérieur à 80%)

•PLAN DE TRANSPORT ADAPTE N°2 : TRAFIC PERTURBE (trafic attendu à 60%)

•PLAN DE TRANSPORT ADAPTE N°3 : TRAFIC ASSEZ FORTEMENT PERTURBE (trafic attendu entre 40% et 40%)

•PLAN DE TRANSPORT ADAPTE N°4 : TRAFIC FORTEMENT PERTURBE

(trafic attendu entre 20% et 39%)

•PLAN DE TRANSPORT ADAPTE N°4 : TRAFIC TOTALEMENT PERTURBE

(trafic non assuré)

5.3 - Les salariés relevant des catégories d’agents précitées souhaitant participer à un mouvement de grève annoncé selon un préavis licite et conforme en tous points aux dispositions de l’article L 521-3 du Code du travail, auront pour obligation de se déclarer gréviste au moins 48 heures avant le début dudit mouvement tel que mentionné dans le préavis de grève.

Cette déclaration préalable d’intention devra impérativement être opérée selon les modalités suivantes :

  • faire l’objet d’un document original individuel et écrit permettant d’identifier formellement son auteur, daté et signé de sa part,

  • être remis personnellement par son auteur en mains propres contre décharge aux contrôleurs de route, au responsable d’exploitation ou au directeur

Les déclarations d’intention reçues ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Le défaut de respect de ces règles est passible des peines prévues à l’article 266-13 du Code pénal.

Il est par ailleurs rappelé qu’est passible d’une sanction disciplinaire tout salarié qui n’aura pas informé son employeur de son intention de participer à la grève selon les modalités prévues ci-dessus.

Afin de permettre à la RTM Ouest Métropole de remplir ses obligations, aussi bien à l’égard des usagers que de l’autorité organisatrice, les salariés qui se seront déclarés grévistes et qui souhaiteront cesser de participer au mouvement de grève devront utiliser pour ce faire les mêmes modalités qu’en cas de déclaration d’intention.

5.4 Les salariés qui auront participé au mouvement de grève dans les conditions précitées seront tenus d’informer leur employeur en cas de renonciation ou de cessation de grève. L’information devra être faite au plus tard dans les 24 heures avant l’heure prévue de la reprise.

5.5 L’organisation du travail sera prioritairement révisée pour permettre son adéquation à la mise en œuvre du plan de transport adapté au niveau de perturbation prévisible, dans le cadre des accords sur l’aménagement et le temps de travail en vigueur dans l’entreprise. Il pourra être fait recours aux heures complémentaires et supplémentaires. A titre dérogatoire, les plannings d’activité pourront être révisés sous 24 heures.

Les moyens humains et matériels seront d’abord affectés ou réaffectés au(x) service(s) le(s) plus prioritaire(s) (desserte de l’hôpital, établissements scolaires…).

En cas de grève, les salariés non grévistes seront affectés ou réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transport adapté.

Dans ce cadre :

  • les salariés non grévistes pourront être affectés à des tâches différentes de celles habituellement accomplies, voire aux postes laissés vacants si ces postes correspondent à leur qualification,

  • concernant les tâches de conduite, tous les conducteurs non grévistes pourront être affectés ou réaffectés indépendamment de leur service habituellement accompli. De même, tous les salariés non grévistes titulaires du permis de transport en commun en cours de validité et bénéficiant du niveau de formation requis pourront être affectés à la conduite.

En cas de grève, la mise en œuvre du plan de transport adapté au niveau de perturbation prévisible pourra, le cas échéant, être optimisée dans l’hypothèse d’un nombre de grévistes moins important que ce qui pourra résulter des seules déclarations préalables d’intention.

Enfin, dans tous les cas de perturbations prévisibles et pour répondre au mieux aux exigences de la mise en œuvre du plan de transport adapté, les trajets et temps de trajet pourront être modifiés.

ARTICLE 6. MEDIATION ET CONSULTATION DU PERSONNEL

6.1 - En cas d’échec des négociations durant le préavis déposé conformément aux dispositions de l’article L 521-3 du Code du travail, la Direction de la RTM Ouest Métropole et les organisations syndicales représentatives présentes dans la Régie disposent de la faculté, dès le début du mouvement de grève, de désigner un médiateur choisi d’un commun accord aux fins de favoriser le règlement amiable du conflit.

6.2 – Au-delà de huit jours de grève, et sans préjudice du droit et de l’exercice du droit de grève, la Direction de la RTM Ouest Métropole, les organisations syndicales représentatives présentes dans la RTM Ouest Métropole ou encore le médiateur désigné dispose de la faculté de décider l’organisation par la RTM Ouest Métropole d’une consultation sur la poursuite du mouvement de grève.

Cette consultation sera ouverte aux salariés concernés par les motifs mentionnés dans le préavis déposé conformément aux dispositions de l’article L 521-3 du Code du travail.

Les conditions de cette consultation seront alors définies par la Régie dans les 24 heures qui suivront cette décision et devront garantir le secret du vote. La Régie devra en informer l’Inspection du travail.

Le résultat de cette consultation n’affecte pas l’exercice du droit de grève.

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 7. CONSEQUENCES DE LA GREVE

7.1 - Aucun salarié ne pourra faire l’objet de sanction du seul fait de son intention déclarée de participer au mouvement de grève et/ou du seul fait de sa participation effective au mouvement de grève. En revanche, tout acte commis durant la grève caractérisant une faute lourde est susceptible de sanction.

Dans le même esprit, aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une quelconque discrimination du seul fait de son intention déclarée de participer au mouvement de grève et/ou de sa participation effective au mouvement de grève.

7.2 – Aucune prestation de travail n’étant rendue du fait de la grève, le principe du non-paiement des heures ou jours de grève s’appliquera, sans dérogation possible y compris dans le cadre d’un accord de fin de conflit, à l’égard les salariés ayant participé effectivement au mouvement de grève.

Conformément aux dispositions légales applicables en la matière, l’absence de service fait donnera lieu, pour chaque journée, à une retenue égale à :

- 1/160ième du traitement mensuel si la cessation du travail n’excède pas une heure,

- 1/50ième du traitement mensuel si la cessation du travail dépasse une heure sans excéder une demi-journée,

- 1/30ième du traitement mensuel si la cessation du travail dépasse une demi journée sans excéder une journée.

ARTICLE 8. DUREE DE L’ACCORD / DENONCIATION / REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 02 avril 2010.

La dénonciation ou la demande de révision du présent accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires.

La dénonciation devra être déposée en cinq exemplaires auprès de le DDTEFP des Bouches du Rhône et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Martigues

ARTICLE 9. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la Direction Départementale du

Travail et de l’Emploi des Bouches du Rhône et en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Martigues.

En outre, cinq exemplaires seront établis pour partie signataire dont trois pour les archives sociales de l’employeur.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction.

Fait à Martigues, le 14 janvier 2019 en 2 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com