Accord d'entreprise "LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez KEOLIS CAEN MOBILITES

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS CAEN MOBILITES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2018-12-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T01419000807
Date de signature : 2018-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS CAEN MOBILITES
Etablissement : 82408573200025

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-26

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre KEOLIS CAEN MOBILITES, représentée par son Directeur,

d’une part,

Délégué syndical, représentant le syndicat FO,

Délégué syndical, représentant le syndicat CFDT,

Délégué syndical, représentant le syndicat CGT,

Délégué syndical, représentant le syndicat CFE-CGC,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Mis en place par la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, ce dispositif a fait l’objet de plusieurs réformes jusqu’à sa simplification issue de la loi du 20 aout 2008, qui laisse une large part à la négociation collective.

Un premier accord a été signé le 11 février 2000 puis un second a été signé le 11 septembre 2007 suivi d’un troisième accord signé le 21 Septembre 2012 qui prévoyait une durée de 5 ans avec une possibilité de tacite reconduction, lui-même modifié par un avenant du 7 Octobre 2015.

Les partenaires sociaux soucieux d’apporter des avancées sociales ont décidé de procéder à la signature d’un nouvel accord.

Article 1 - Objet

Le Compte Epargne Temps (CET), basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :

  • d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite ;

  • ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate, en contrepartie des périodes de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Le CET permet en outre aux salariés bénéficiaires :

  • d’alimenter un Plan d’Epargne Entreprise ou un Plan d'épargne pour la retraite collectif ;

  • de racheter des annuités de retraite manquantes.

Article 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée et ayant un an d’ancienneté ont la possibilité d’ouvrir un CET.

Article 3 – OUVERTURE DU CET

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Pour verser sur son compte individuel, le salarié devra remplir un formulaire spécifique disponible auprès du Service des Ressources Humaines (Annexe 1).

ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU CET

4.1 – Alimentation en temps

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments suivants :

  • le nombre de jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine de CP non pris au 31 décembre de l’exercice de référence.

  • Soit 4 jours ouvrés maximum, lorsque le roulement de travail correspond à une semaine de 4 jours.

  • Soit 5 jours ouvrés maximum, lorsque le roulement de travail correspond à une semaine de 4.8 jours.

  • Soit 5 jours ouvrés maximum lorsque le roulement de travail correspond àune semaine de 5 jours.

  • Soit 6 jours ouvrés maximum lorsque le roulement de travail correspond à une semaine de 5,5 jours.

Le nombre d’heures associé à ce jour de congé est calculé en fonction de la valeur moyenne du sous - groupe de travail. .

  • les jours de fractionnement ;

  • les jours d’ancienneté ;

  • les heures issues de l’annualisation ;

  • les Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) ;

  • les autres jours dont dispose le salarié en fonction de son emploi (JR navette, REC FL, REC Nuit).

Le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant les lois et accords sur la durée du travail et la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.

4.2 – Alimentation en argent

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments suivants :

  • tout complément de salaire de base (prime ancienneté, prime polyvalence, prime de caisse, complément additionnel);

  • tout ou partie des primes et indemnités conventionnelle perçues par le salarié, (Prime de fin d’année, prime de vacances, prime variable sur objectifs, prime exceptionnelle et prime de dimanche) ;

  • tout ou partie de la prime d’intéressement ;

  • tout ou partie des avoirs inscrits au PEE ou acquis au titre de la Participation à l’issue des périodes d’indisponibilité selon les conditions en vigueur.

4.3 – Modalités d’alimentation du CET

Le salarié fait parvenir au service des Ressources Humaines sa demande complétée sur le formulaire (annexe 2 et/ou annexe 3) en respectant les délais suivants :

  • pour les jours de congés payés de la période N avant le 5 décembre de l’année N ;

  • pour les jours de RTT de la période N avant le 5 décembre de l’année N ;

  • pour les primes et indemnités conventionnelles, la date doit être antérieure à la date habituelle de versement de la prime au salarié (Prime de fin d’année avant le 30 novembre, prime de vacances avant le 31 Mai, PVO avant le 10 février) ;

  • pour les heures d’annualisation avant le 5 septembre de l’année N.

  • pour un versement annuel systématique, remettre le formulaire avant le 5 Janvier.

4.4 – Plafonnement des versements sur le CET

Les parties conviennent de mettre en place un plafond annuel de versement sur le CET qui est défini comme suit :

  • Le versement cumulé en temps et en argent ne pourra dépasser un plafond maximum d’un mois par année civile soit 145.17 heures pour un employé soit 151.67 heures pour un agent de maitrise.

  • Pour les salariés ayant plus de 55 ans, souhaitant alimenté un CET en vue d’un congé de fin de carrière, ce plafond de versement est porté à trois mois par année civile.

article 5 - GESTION DU CET

5.1 – Unité de compte

L’unité de compte du CET est en heure. Ainsi, les jours de congés payés lors du versement en CET sont valorisés en heures sur la base de la valeur moyenne du sous-groupe de travail. Pour tout autre versement en temps, ces derniers sont valorisés directement en heures.

Si le CET fait l’objet d’apport d’éléments monétaires, alors ces derniers devront être convertis en temps selon la formule suivante :

Nombre d’heures épargné = Montant brut des sommes épargnées /

taux horaire du salaire brut individualisé*

* taux horaire du salaire brut individualisé = salaire mensuel brut (comprenant le salaire de base, la prime d’ancienneté, les primes mensuelles de polyvalence, les primes de temps de caisse et/ou toutes autres primes à caractère mensuelles liées à l’emploi occupé) / horaire mensuel moyen du salarié

Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.

5.2 – Valorisation de l’Epargne Temps

Les heures épargnées dans le cadre du CET sont converties sur demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière selon la formule suivante (hors jours issus de la 5ème semaine de CP) :

Montant de l’indemnité = nombre d’heures capitalisées * taux horaire du salaire

brut individualisé calculé sur la base du dernier salaire perçu par le salarié

5.3 – Relevé de compte

Chaque mois, le solde du CET est indiqué sur le bulletin de salaire à titre indicatif.

article 6 - UTILISATION DU CET

Le CET peut être utilisé par le salarié à différentes fins.

6.1 – Indemnisation de tout ou partie d’un congé

6.1.1 – Modalités de prise d’un congé

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de son souhait de prise de congé dans les délais prévus à l’article 6.1.2 (Annexe 4).

La Direction adresse une réponse écrite au salarié après la demande.

En cas de refus, la Direction indiquera dans quel délai la demande pourra être renouvelée. Cette nouvelle demande ne pourra être refusée.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels en dehors de juillet août à l’exception des congés de fin de carrière. En revanche, les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

Le nombre de salariés simultanément en congé CET, à l’exception des congés de fin de carrière, et en congé sans solde ou sabbatique, ne pourra excéder 1% de l’effectif total de l’entreprise.

6.1.2 – Définition des congés rémunérés par le CET et délai congé

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants pris à l’initiative du salarié :

Motif

Durée du délai de prévenance

- le congé parental d’éducation

1 mois si le congé est pris juste après le congé maternité ou d’adoption, 2 mois si le salarié a repris le travail

- le congé de présence parental (défini par le code de sécurité sociale)

15 jours avant le début du congé

- le congé du proche aidant (défini par le code de sécurité sociale)

15 jours avant le début du congé

- le congé pour création ou reprise d’entreprise

2 mois avant le début du congé

- le congé sans solde ou sabbatique

3 mois avant le début du congé

- le congé de solidarité internationale

1 mois avant le début du congé

- le congé formation

3 mois avant le début du congé

- le congé pour fin de carrière pour anticiper un départ à la retraite ou réduire sa durée du travail

1er collège : 1 mois + la durée du congé

2ème collège : 3 mois + la durée du congé

- Le CET peut venir rémunérer des congés pour évènements familiaux, autres que ceux prévus dans la Convention Collective ou le code du travail, dans le cas de famille recomposée non pacsés, non mariés notamment avec :

Motif Durée du Congé
- dans le cas d’une famille recomposée, décès d’un ascendant ou descendant au premier degré

3 jours

- décès d’un conjoint non marié, non pacsé avec enfant à charge au sens de la Sécurité Sociale

1 jour supplémentaire (3 jours étant déjà accordé dans le cadre des congés pour évènement familiaux)

- dans le cas d’une famille recomposée, décès d’un grand-père, grand-mère, frère, sœur, beau-père, belle –mère, gendre ou bru, beau-fils ou belle-fille, petit-fils ou petite-fille ou belle-sœur ou beau frère

1 jour

- mariage d’un enfant de conjoint non marié, non pacsé

2 jours

Dans tous les cas, ces congés devront être pris dans les jours mêmes qui suivent l’évènement familial. Le salarié devra fournir un certificat justifiant de sa demande.

S’agissant du temps partiel, le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les cas suivants :

Motif Durée du délai de prévenance
- le congé partiel parental d’éducation

1 mois si le congé est pris juste après le congé maternité ou d’adoption, 2 mois si le salarié a repris le travail

- le congé pour convenance personnelle 3 mois avant le début du congé
- le congé de présence parental (défini par le code de sécurité sociale) 15 jours avant le début du congé
- le congé du proche aidant (défini par le code de sécurité sociale) 15 jours avant le début du congé
- le congé pour création ou reprise d’entreprise

2 mois avant le début du congé

- le congé de fin de carrière (Application des dispositions de l’accord de Branche du 10 Novembre 2017)

3 mois avant le début du congé

6.1.3 – Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

  1. Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 5.2.

  1. Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements de l’indemnité compensatrice sont effectués mensuellement à la même échéance que le versement des salaires.

Un jour, une semaine ou un mois indemnisé est réputé correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

  1. Fiscalité de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé (exceptée lorsqu’elle correspond à de l’épargne salariale en application de l’article L3343-1 du code du travail) a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, CSG, CRDS au titre des revenus d’activités et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

6.1.4 – Situation du salarié

  1. Pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte que :

  • les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, notamment celles de non-concurrence, obligation au secret professionnel.

  • Le salarié doit être pris en compte dans l’effectif de l’entreprise et continue à être électeur aux élections professionnelles, il reste éligible.

Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Mutuelle

Le salarié continue d’être couvert par la mutuelle pendant la durée du congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Prévoyance

La référence de calcul de ses couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié pendant son congé.

Ancienneté

L’ancienneté continue à courir durant la période de congé sauf pour les cas de congés sans solde, sabbatique, ou pour création reprise d’entreprise.

  1. A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

En cas de congé de fin de carrière, le contrat de travail est rompu et les caisses de retraite prennent le relais.

Le salarié ne pourra interrompre un congé sans solde ou sabbatique qu’avec l’accord de l’employeur, la date de retour étant fixée d’un commun accord. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

6.2 – Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un complément de rémunération devra en faire la demande par écrit en remplissant le formulaire « utilisation du CET » (annexe 4).

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de son CET.

Toutefois, les congés payés épargnés au titre de la 5ème semaine de CP ne peuvent être monétisés.

Seuls les jours de fractionnement et les jours d’ancienneté peuvent l’être.

Le montant de l’indemnité est calculé selon les dispositions de l’article 5.2.

6.3 – Utilisation du CET pour alimenter un dispositif d’épargne salariale

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits (hors 5ème semaine de CP) au Plan Epargne Entreprise ou du Plan d'épargne pour la retraite collectif.

Il devra en faire la demande par écrit en remplissant le formulaire « utilisation du CET » (annexe 4).

6.4 – Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations retraite manquantes

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits (hors 5ème semaine de CP) pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l’article L351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Il devra en faire la demande par écrit en remplissant le formulaire « utilisation du CET » (annexe 4).

Article 7- ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE

Quatre types d’abondement sont prévus :

  • pour un congé CET pris entre octobre et mai  1 jour supplémentaire au moment de la période de prise, pour chaque période de 4 semaines ;

  • pour un congé CET pris entre juin et septembre  1 jour supplémentaire au moment de la période de prise, pour chaque période de 4 semaines si le congé est supérieur ou égal à 3 mois ;

  • pour favoriser les congés CET de fin de carrière  1 jour supplémentaire pour un minimum de 5 jours de CP placés, à partir du moment où le salarié a plus de 25 années d’ancienneté sans rétroactivité sur les jours posés avant l’acquisition de l’ancienneté nécessaire à la règle.

  • Pour un congé CET pris par rapport à l’épargne des Congés Payés, le salarié bénéficiera lors de sa prise de congé CET d’un abondement de 10% au prorata de ces jours pris.

Article 8- LE COMPTE EPARGNE TEMPS SOLIDARITE

Afin de permettre de faire don d’heures à un parent d’un enfant gravement malade, il est désormais possible à un salarié de transférer une partie de ses heures placées sur son CET sur un CET SOLIDARITE afin d’en faire bénéficier un autre salarié de l’entreprise.

Pour respecter les principes posés par la loi du 20 août 2008, le dispositif prévoit que la cession de congé à un autre salarié soit réservée aux salariés qui en feraient expressément la demande et avec l’accord de l’employeur.

8.1 – Salarié bénéficiaire du CET SOLIDARITE

La définition des salariés bénéficiaires est la même que celle retenue par l’article L544-1 du code de la sécurité sociale pour l’allocation journalière parentale. Elle est attribuée aux parents ou à toute personne qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié, tel que défini, pourra demander à bénéficier de tout ou partie du CET Solidarité en fonction de son besoin en accord avec la Direction pour s’absenter de l’entreprise.

8.2 – Fonctionnement du CET SOLIDARITE

Un CET SOLIDARITE sera ouvert à la date de signature du présent accord.

Quand une situation d’un salarié bénéficiaire se présentera au sein de l’entreprise, l’entreprise par le biais du service RH fera un appel à la solidarité (type annexe 6).

Les salariés détenteurs d’un CET pourront, de manière anonyme, demander à transférer une partie des heures affectées à leur CET.

Ils devront en faire la demande par écrit en remplissant le formulaire « CET SOLIDARITE » (annexe 5).

Seules les heures au titre des jours de CP (5ème semaine de CP uniquement), jours de fractionnement, jours de CP supplémentaires (ancienneté), jours de RTT, JR navette, REC Nuit et RECFL pourront faire l’objet d’un transfert sur le CET SOLIDARITE.

Aucun versement de primes ne peut être basculé sur le CET SOLIDARITE.

Le CET SOLIDARITE est plafonné à hauteur de 1 500 heures.

Si le salarié bénéficiaire n’utilise pas toutes les heures affectées au CET SOLIDARITE, le solde restera au crédit du compte.

Les mouvements affectés au CET SOLIDARITE seront présentés annuellement lors du bilan CET fait au Comité Social et Economique.

Le délai de prévenance pour bénéficier du CET SOLIDARITE sera géré au cas par cas afin de pouvoir gérer les urgences rencontrées par les salariés bénéficiaires.

8.3 – Abondement de l’entreprise sur le CET SOLIDARITE

Dans le cas du CET SOLIDARITE, l’entreprise abondera à hauteur de 4 heures pour chaque palier de 80 heures transférées sur le CET SOLIDARITE.

Article 9 – LIQUIDATION DU CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les quatre situations suivantes :

  • en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits à CET ;

  • en cas de dépassement d’un montant égal au plus haut montant des droits garantis par l’AGS ;

  • en cas de rupture du contrat de travail ;

  • et en cas de décès du salarié.

9.1 – Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié

Le salarié peut renoncer définitivement à son Compte Individuel et le clôturer : il recevra alors une indemnité compensatrice (hors 5ème semaine de CP) d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.2.

Le salarié qui use de cette faculté ne pourra pas ouvrir un nouveau Compte Individuel avant un délai de 12 mois. Sauf dans le cas d’un CET Solidarité.

9.2 – Liquidation du Compte Individuel en cas de dépassement d’un seuil

Lorsque les droits CET acquis par le salarié atteignent, convertis en unités monétaires, le plus haut montant des droits garantis par l’AGS (79 464 € en 2018) :

  • Soit le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis (hors 5ème semaine de CP). Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.2.

  • Soit le salarié stoppe l’alimentation du compte pour qu’une telle situation ne se produise pas.

Dans le cas exceptionnel où le salarié dépasse le montant maximum des droits garantis par l’AGS mais ne souhaite pas une liquidation totale de son CET, la possibilité lui sera laissée de percevoir une indemnité correspondant au surplus du montant maximum autorisé tout en arrêtant l’alimentation de son CET. Permettant ainsi au salarié de ne pas liquider son CET immédiatement.

La liquidation des droits CET entraîne la clôture du compte individuel.

9.3 – Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.2.

La liquidation des droits CET entraîne la clôture du compte individuel.

9.4 – Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayant droits perçoivent une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.2.

9.5 – Fermeture automatique en cas de CET inactif

En cas de CET inactif au bout de 2 ans, d’aucune alimentation et d’un solde de CET à 0, ce dernier sera automatiquement fermé.

Le salarié ne pourra pas ouvrir un nouveau Compte Individuel avant un délai de 12 mois. Sauf dans le cas d’un CET Solidarité.

Article 10 – TRANSMISSION ET TRANSFERT DU CET A L’EVENTUEL REPRENEUR DE L’ENTREPRISE

La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visé à l’article L1224-1 du Code du Travail.

Article 11 – REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L’ENTREPRISE

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’assurance des créances des salariés dans les conditions prévues à l’article L3253-8 du Code du Travail.

ARTICLE 12 – reconduction, révision, dénonciation

Le présent accord prend effet dès la date de sa signature.

Il est signé pour une durée de 5 ans, à compter de la date de signature, puis se renouvelle chaque année par tacite reconduction

Sur demande de l’une ou l’autre des parties, les parties se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour juger, en fonction de la situation de l’entreprise, de l'opportunité de son renouvellement ou de son abandon A l’issue de la période de validité du présent accord,

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Aux termes de l’article L2261-9 du Code du travail, l’accord ne peut être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des parties signataires et dans la même forme que sa conclusion.

La dénonciation est notifiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Pour être applicable à l’exercice en cours, elle doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l’accord lui-même.

L’avenant modifiant l’accord en vigueur est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi selon les mêmes formalités et délais que l’accord initial. 

En cas de non renouvellement de l’accord les droits seront au choix du salarié :

  • soit convertis en une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET acquis

  • soit maintenus en l’état et utilisés par le salarié dans les cas prévus à l’article 5.

Le compte individuel sera ensuite clôturé.

Article 13 – Publicité

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Il sera remis aux représentants du personnel et affiché au sein de l’entreprise.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé auprès de la DIRECCTE.

Fait à CAEN, le 26 Décembre 2018

Pour KEOLIS CAEN MOBILTES,

mada

Pour la CFE CGC, Pour FO, Pour la CFDT,
Pour la CGT,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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