Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONGES PAYES 2018" chez AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS SAS et le syndicat CFTC et CFDT le 2017-12-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : A04518003552
Date de signature : 2017-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : PEGLER-YORKSHIRE SAS
Etablissement : 82409228200014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord sur les congés payés 2021 (2021-03-22) PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES CONGES PAYES 2022 (2022-02-03) Protocole d'accord sur les congés payés 2023 (2023-01-31)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-06

St-Denis de l’Hôtel, le 22 décembre 2017

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES CONGES PAYES

(Date d’application : Du 01/01/2018 au 31/12/2018)

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été conclu le présent accord dans le cadre des négociations avec les délégations syndicales désignées à cet effet.

Entre d’une part : La Société PEGLER YORKSHIRE SAS, 46, rue de l'Industrie, 45550 ST DENIS DE L'HOTEL

Et d’autre part : les Organisations Syndicales

PREAMBULE :

L’horaire de travail pratiqué chaque mois et sa répartition sur les différents jours de la semaine sont sans incidences sur les droits du salarié en matière de congé annuel. Autrement dit, chaque salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables ou 2,08 jours ouvrés par mois s’il remplit les conditions pour en bénéficier et quel que soit le mode d’organisation et le volume horaire de travail du salarié.

Comme convenu lors des précédents protocoles d’accords sur les congés payés, les parties présentes à la réunion ont souhaité aborder la question des congés payés en dehors des négociations annuelles obligatoires afin de permettre aux salariés d’avoir une vision sur les dates de congés et de positionner le cas échéant leurs souhaits de congés.

Dans le cadre des présentes discussions entre les délégations syndicales et la Direction du site, le point de la journée de solidarité a été abordé. Les délégations syndicales ont exprimé leur volonté de ne pas signer d’accord à ce sujet. De ce fait, il est convenu que la Direction procède à un affichage auprès du personnel afin d’expliquer les modalités d’application des dispositions sur la journée de solidarité.

Il a été décidé que :

Article 1 : Ouverture du site

Le site sera ouvert toute l’année, à l’exception :

- des semaines 31 et 32

Toutefois une continuité de production sera assurée en 1*8 et 2*8 pour répondre à la demande commerciale. Les équipes de week-end seront arrêtées 4 semaines. (Annexe 1)

Cette organisation concerne une trentaine de personnes en production et une dizaine en fonctions supports (logistique, maintenance, outillage, services techniques, qualité).

- le lundi 30 Avril sera décompté comme une journée de RTT à la disposition de l’employeur pour l’ensemble de l’usine. Toutefois une continuité de production pourra être assurée pour répondre à la demande commerciale.

- Le vendredi 2 Novembre sera décompté comme une journée de RTT à la disposition de l’employeur pour l’ensemble de l’usine. Toutefois une continuité de production pourra être assurée pour répondre à la demande commerciale.

- de la semaine 52

Toutefois une continuité de production sera assurée en 1*8 et 2*8 pour répondre à la demande commerciale. Les équipes de week-end seront arrêtées 2 semaines.

Article 2 : Période et durée des congés légaux principaux

(Article L. 3141-1 et suivants du Code du Travail)

Conformément à l'article L. 3141-17 du Code du Travail, il est rappelé que la période normale et légale de prise des congés payés principaux d’une durée minimale de 10 jours ouvrés consécutifs (pour les salariés qui remplissent les conditions pour en bénéficier) débute le 1er mai et s'étend jusqu'au 31 octobre 2017. Ainsi, durant cette période, chaque salarié devra obligatoirement prendre 10 jours ouvrés consécutifs.

Semaines 31 - 32 : Maintenance – Outillage – Amélioration Continue.

Afin de réaliser certains travaux durant les semaines 31 et 32, 50% des effectifs de maintenance, de l’outillage et de l’amélioration continue devront être présents. Les horaires applicables du personnel concerné durant les périodes d’arrêt sont fixés de 7h30 à 15h30.

Services administratifs/ supports

Afin de superposer au plus juste les activités de production et les services supports, le personnel administratif devra positionner ses congés payés principaux durant la période de fermeture de l’usine. L’organisation interne de chaque service relève de la prérogative du responsable de service, après validation de la Direction.

Le solde des congés principaux pourra être pris en dehors de la période légale soit en dehors de la période 1er mai au 31 octobre 2017. Cette souplesse de la prise des congés entraîne de ce fait, la renonciation au jour de congé supplémentaire de fractionnement.

Il peut être octroyé des congés principaux supérieurs à 24 jours ouvrables moyennant accord du responsable en faveur des salariés étrangers et originaires des DOM, qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Les congés d'ancienneté peuvent être accolés aux congés principaux dans l'hypothèse où les congés principaux sont inférieurs à 24 jours ouvrables.

Article 3 : Organisation et prise des congés principaux

La programmation des congés principaux est obligatoire et est gérée par chaque service. Le personnel fait connaître ses demandes de prise de congés principaux auprès de sa hiérarchie dans les meilleurs délais (au plus tard le 15 Janvier 2018), à compter de la diffusion du présent accord, à l’aide du document « Demande de congés 2018 ».

La réponse de la hiérarchie sera faite dans un délai le plus court possible étant entendu que chaque responsable de service se doit d’avoir une vision globale des prévisions de congés payés avant de pouvoir donner une réponse à ces demandes.

En tout état de cause, un retour de la hiérarchie sera effectué avant le 15 Février 2018 en fonction du respect de la consigne ci-dessus. En l’absence de réponse au-delà du 15 Février 2018 les congés sont considérés comme acquis.

Le cas échéant, l'ordre et les dates de départ ne seront pas modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf entente avec le salarié concerné, conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Demande de congés ponctuels

Prévenance :

  1. Pour un pont 15 jours au minimum

  2. Pour une semaine 1 mois au minimum.

Réponse de la hiérarchie :

  1. une semaine au plus tard après le dépôt de la demande (sauf circonstances particulières).

En l’absence de réponse au-delà d’une semaine les congés sont considérés comme acquis.

En cas de demande de congés payés exceptionnels, il doit y avoir concertation avant le départ en congés entre le salarié et son responsable afin de valider la demande de congés payés. Cette demande ne peut être considérée comme acceptée sans cette concertation et sans signature apposée par le responsable sur la demande.

En cas de refus, le responsable de service motivera sa décision. En l’absence de réponse du responsable de service, le salarié pourra s’adresser au Service Ressources Humaines.

Article 5 : Correspondance jours ouvrables/jours ouvrés

Le droit aux divers congés, de par les textes réglementaires en vigueur, se calcule en jours ouvrables soit 2,5 jours par mois pour une semaine allant du lundi au samedi. Afin d'éliminer le problème du samedi, puisque notre période d'ouverture par semaine est du lundi au vendredi, le décompte des jours de congés s’effectue en jours ouvrés, et ce quel que soit l’organisation du travail applicable.

Article 6 : Contrôle

Tout différend pouvant survenir dans l'application du présent accord sera évoqué et traité en réunion de Comité d’Etablissement. En cas de modifications substantielles du présent accord, les parties signataires seront convoquées.

Les dispositions du présent accord visent à organiser dans les meilleures conditions possibles le fonctionnement de l’usine sur l’ensemble de l’année pour assurer un niveau de service client conforme à nos engagements.

Article 7 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une version électronique adressée par courriel à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi d’Orléans ainsi qu’en un exemplaire au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Directeur

CFTC CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com