Accord d'entreprise "Accord concenant la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez CODIFRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CODIFRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04519001692
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : CODIFRANCE
Etablissement : 82411609900014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-03

Accord concernant la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE

La Société CODIFRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 Euros, dont le siège social est situé à CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45110), Zone Industrielle Saint-Barthélemy, identifiée sous le numéro SIREN 824 116 099 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans, représentée par ……………………… en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales C.F.D.T. et C.G.T. représentées respectivement par …………………… et …………………………. en leur qualité de délégués syndicaux,

D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties se sont réunies début 2019 et ont engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (« NAO »), qui s’est conclue par la signature d’un accord en date du 2 avril 2019.

Compte tenu du changement de calendrier comptable passant de l’année civile à un exercice comptable allant du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N + 1 (année comptable groupe), les NAO se dérouleront désormais à compter du mois de septembre.

Dans l’attente des NAO qui s’ouvriront ainsi en septembre 2020, les parties ont donc convenu qu’elles se réuniraient au mois de septembre 2019 pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision de l’accord du 2 avril 2019 afin de s’assurer que les mesures de cet accord ne sont pas, notamment, inférieures à l’augmentation du smic et/ou du coût de la vie (inflation).

Trois réunions ont ainsi eu lieu dans le cadre de la négociation précitée :

- le mardi 17 septembre 2019,

- le mercredi 25 septembre 2019,

- le jeudi 3 octobre 2019.

Ces réunions ont abouti à la signature, par les 2 syndicats représentatifs dans l’entreprise, du présent accord.

Il est précisé au préalable que la Direction n’a pas souhaité donner une suite favorable aux propositions suivantes des organisations syndicales :

  • Octroi d’une journée d’absence rémunérée pour déménagement

  • Attribution de chèques vacances.

TITRE I : Intéressement

Un nouvel accord d’intéressement est conclu entre les parties au présent accord, à partir de l’exercice comptable courant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, pour une durée de 3 ans.

TITRE II : Organisation du temps de travail

L’accord sur le temps de travail du 17 juillet 2017 a été dénoncé par l’organisation syndicale C.F.D.T le 31 octobre 2018.

L’organisation syndicale C.F.D.T étant revenue sur sa décision par courrier remis à la Direction le 10 janvier 2019, un nouvel accord reprenant pour l’essentiel le contenu de l’accord dénoncé a été soumis aux organisations syndicales. Il a également été signé à l’occasion de la présente négociation.

TITRE III : Mesures appliquées sur le thème des salaires

Article 3-1 : Prime exceptionnelle

Une prime exceptionnelle et unique sera versée aux salariés qui ont 6 mois d’ancienneté et qui bénéficient d’un contrat de travail en cours au 31 octobre 2019, à l’exclusion des cadres dirigeants.

La prime s’élève à 100 euros bruts pour l’ensemble des salariés bénéficiaires travaillant à temps complet.

La prime sera proratisée :

  • En fonction de la durée du travail, pour les salariés travaillant à temps partiel ;

  • En tenant compte des absences pour maladie et absence non payée depuis le 1er janvier 2019.

La prime, soumise à cotisations et contributions sociales et à impôts, sera versée sur la paie du mois d’octobre 2019.


Article 3-2 : Primes d’exploitation

A compter du 1er janvier 2020, un WMS sera mis en place, impliquant une refonte de l’ensemble des primes d’exploitation. A ce titre, un nouveau système de primes sera mis en place à compter du 1er avril 2020, le premier trimestre permettant d’effectuer les éventuels derniers réglages de l’outil et ne permettant donc pas l’application concomitante d’un nouveau dispositif de primes. Celui-ci sera soumis ultérieurement à information-consultation du CSE.

Préalablement, les parties conviennent de modifier les seuils de déclenchement actuellement applicables à la prime de productivité des activités « sec » et « frais » dans les conditions suivantes :

  • 3-2-1 : Primes de productivité – activité « sec » :

A compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019, les seuils de déclenchement de colis « en prise » pour la prime de productivité activité « sec », sont modifiés comme suit :

N° de palier Seuil de déclenchement Montant
Palier 0 ≤147 0 €
Palier 1 >147 ≤152 80 €
Palier 2 >152 ≤157 120 €
Palier 3 >157 ≤160 140 €
Palier 4 >160 ≤170 160 €
Palier 5 >170 ≤180 180 €
Palier 6 >180 ≤190 200 €
Variable (à la prise) 190 0,04 €
  • 3-2-2 : Primes de productivité – activité « frais » :

A compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019, les seuils de déclenchement de colis « en prise » pour la prime de productivité activité « frais » sont modifiés comme suit :

N° de palier Seuil de déclenchement Montant
Palier 0 ≤290 0 €
Palier 1 >290 ≤305 80 €
Palier 2 >305 ≤320 120 €
Palier 3 >320 ≤335 140 €
Palier 4 >335 ≤350 160 €
Palier 5 >350 ≤365 180 €
Palier 6 >365 ≤380 200 €
Variable (à la prise) 380 0,04 €

Pour les articles 3-2-1 et 3-2-2 : Les seuils ont donc été revus à la baisse afin de motiver les collaborateurs. Il est rappelé cependant que chaque salarié doit être attentif à sa productivité et que la diminution des seuils susvisés ne doit pas aboutir à une diminution de la productivité « normale / habituelle ». La hiérarchie y sera attentive.

Par ailleurs, compte tenu du décalage de paie appliquée en la matière, les primes octroyées en application de ces nouveaux seuils seront versées sur les paies de novembre 2019 à janvier 2020.

  • 3-2-3 : Période transitoire – primes de productivité activités « sec » et « frais ».

A compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 mars 2020, et dans l’attente du nouveau dispositif de primes, une prime de productivité d’un montant fixe et individualisé sera versée mensuellement aux collaborateurs concernés.

Elle sera calculée de la façon suivante : moyenne mensuelle des primes de productivité individuelles perçues chaque mois par chacun des salariés, de janvier à décembre 2019.

Cette prime fixe et individualisée sera versée sur les paies des mois de février, mars et avril 2020.


  • 3-2-4 : Primes métiers d’appui

Les seuils de déclenchement de la prime métiers d’appui ont été diminués par l’accord du 2 avril 2019 et ne sont pas modifiés par le présent accord.

Pour rappel :

Barème production globale en prise
Seuil déclenchement % validé Montant
< 80 -
< 90 25 % 38 €
< 95 50 % 75 €
< 100 75 % 113 €
100 100 % 150 €

Le barème ci-dessus continue à s’appliquer dans l’attente de la mise en place d’un nouveau système de primes au 1er avril 2020.

Toutefois, à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 31 mars 2020, un montant minimum de 38 € bruts, correspondant au premier seuil de déclenchement de la prime, est garanti aux collaborateurs concernés par la prime.

TITRE IV – Dispositions finales

Il est rappelé, au préalable, que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toutes dispositions, pratiques et usages en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 4-1 : Durée de l’accord

Sauf dispositions spécifiques (intéressement, primes …), le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’à l’issue des négociations portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée qui s’ouvriront en septembre 2020.

Article 4-2 : Notification

Conformément à l'article  L.2231-5 du code du travail, l’accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 4-3 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en version électronique sur le site téléaccords, en deux exemplaires dont une version anonyme en vue de sa publication, et en version papier au greffe du conseil des Prud’hommes d’Orléans, à l’initiative de la Direction.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque signataire.

Fait à Châteauneuf-sur-Loire, en 4 exemplaires, le 3 octobre 2019

Pour la Société, ………………………… en sa qualité de Directeur de la Société

Pour la C.G.T., ………………………….., Délégué syndical

Pour la C.F.D.T., ………………………….., Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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