Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les modalités de prise des congés payés" chez CODIFRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CODIFRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04520002158
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : CODIFRANCE
Etablissement : 82411609900014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-04-05)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR Les modalites de PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE

La Société CODIFRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 Euros dont le siège social est situé à CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45110), Zone Industrielle Saint-Barthélemy, identifiée sous le numéro SIREN 824 116 099 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans, représentée par ……………, en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.G.T. représentée par ................, en sa qualité de délégué syndical

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T représentée par ....................., en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020. Il a pour objet de permettre à l’entreprise de décider de la prise de congés payés acquis par les salariés, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie du COVID-19.

A ce titre, cet accord fixera notamment :

  • Le nombre maximal de jours pouvant être imposés par l’employeur

  • Le délai de prévenance de prise des congés payés et de modification unilatérale des dates de prise des congés payés

Article 1 – Personnel visé

Le présent accord concerne dans un premier temps les salariés de la société CODIFRANCE occupant la fonction d’Animateur réseau, dont l’activité se trouve fortement impactée par la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19.

L’accord pourra également s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société CODIFRANCE quelle que soit la nature de leur contrat de travail et indépendamment de leur durée de travail et de leur mode d’aménagement du temps de travail, en fonction des besoins de l’activité.

Dans ce cas, l’entreprise s’engage à en informer les organisations syndicales signataires du présent accord.

Article 2 – Conditions et modalités de fixation des dates de prise des congés payés

Afin de s’adapter aux fluctuations d’activité liées à la propagation du COVID-19, l’employeur pourra décider de la prise de congés payés acquis et/ou en cours d’acquisition, dans la limite de 6 jours au total, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours francs.

Cette mesure vise l’ensemble des congés payés acquis, y compris ceux dont la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, n’est pas encore ouverte.

L’employeur pourra également décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 jours francs.

Par ailleurs, l’employeur sera autorisé à fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

La période de prise des congés payés se trouve ainsi modifiée. L’employeur pourra donc positionner des congés payés, dans le respect des règles du présent accord et en fonction des besoins de l’activité, sans tenir compte de la période normale de prise des congés payés.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet le lendemain de son dépôt et cessera de produire effet au 31 décembre 2020.

Article 4 – Révision de l’accord

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé en tout ou partie ou complété pendant sa période d’application par accord entre l’ensemble des parties signataires.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé sur le site téléaccords ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Article 5 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, en deux exemplaires dont une version anonyme en vue de sa publication sur la base de données nationale.

Il sera également déposé en version papier au greffe du conseil des Prud’hommes d’Orléans.

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Châteauneuf-sur-Loire,

En 5 exemplaires,

Le 2 avril 2020

Pour la Société, ....................... en sa qualité de Directeur

Pour la CGT, ............................., en sa qualité de Délégué Syndical

Pour la CFDT, ..............................., en sa qualité de Déléguée syndicale 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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