Accord d'entreprise "Accord cadrage Compte Epargne Temps" chez CARAMBAR AND CO. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARAMBAR AND CO. et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-08-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09222036266
Date de signature : 2022-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : CARAMBAR AND CO.
Etablissement : 82423921400029 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord Entreprise Compte Epargne temps (2019-04-01)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-24

Accord cadrage Compte Epargne-Temps

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  • La société CPK PRODUCTION Strasbourg, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 397 673 195, dont le siège social est situé 12 route de la Fédération – 67100 Strasbourg ;

  • La société CPK PRODUCTION France, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le numéro 433 935 764, dont le siège social est situé 2 rue de la Garbotière – 41000 Villebarou ;

  • La société CARAMBAR & Co, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 824 239 214, dont le siège social est situé 9 rue Maurice Mallet - 92130 Issy-Les-Moulineaux ;

  • La société LUTTI SAS, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 476 480 330, dont le siège social est situé 262 Avenue Albert Calmette, ZI Ravennes les Francs – 59588 Bondues ;

Représentées par, en qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée,

Et les organisations syndicales représentatives :

  • L’Organisation syndicale CFDT, représentée par

  • L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

  • L’Organisation syndicale CFTC, représentée par

  • L’Organisation syndicale CGT, représentée par

  • L’Organisation syndicale FO, représentée par

Préambule

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Le présent accord de cadrage permet la mise en place d’un socle commun concernant l’alimentation et l’utilisation. Ce socle commun permet en effet, de dynamiser les dispositions des accords CET existant au sein de l’UES Carambar&Co et offre une base commune de dispositions notamment, pour les établissements ne disposant pas de CET.

Cet accord de cadrage s’inscrit dans la politique de gestion des emplois et des parcours professionnels notamment en permettant une meilleure anticipation et maîtrise de la pyramide des âges de l’entreprise. Cet accord contribue également à un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle en se fondant notamment, sur le principe d’une réduction du temps de travail dynamique tout au long de la carrière. L’élargissement des situations d’utilisation du CET répond notamment à cette volonté.

Les dispositions du présent accord veillent également à dynamiser l’alimentation du CET en fonction de l’âge du salarié en vue notamment d’anticiper son départ effectif à la retraite.

Le CET est également vu par l’entreprise comme un levier d’amélioration de la qualité de vie au travail ainsi qu’un levier de fidélisation des Carambarrés et un outil permettant de développer l’attractivité de Carambar&Co dans le recrutement de ses nouveaux talents.

Dans ce cadre, les parties signataires ont décidé ce qui suit :

PERIMETRE D’APPLICATION

Le présent accord de cadrage est conclu au niveau de l’Unité économique et social de Carambar and Co. Il s’applique à l’ensemble des établissements de Carambar and Co.

Il est précisé que les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés des établissements de l’UES Carambar&Co titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée justifiant d’une ancienneté minimale d’un an.

Il est précisé que les dispositions portant sur le compte épargne-temps, plus favorables, existantes à la date de signature du présent accord, par voie d’accord, dans les établissements composant l’UES Carambar&Co continuent de produire leurs effets.

En cas d’évolution, des dispositions législatives ou conventionnelles celles-ci se verraient appliquer de plein droit en cas de dispositions plus favorables que celles prévues au présent accord de cadrage.

Concernant les formalités d’une part d’alimentation et d’autre part, d’utilisation le présent accord de cadrage renvoie aux dispositions des accords signés au niveau de chaque établissement afin de tenir compte de leurs spécificités organisationnelles.

Article 1 – Objet de l’accord

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Il est précisé que le CET n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Il est ainsi rappelé, que la prise de congés est nécessaire à la prévention de la santé au travail et qu’en conséquences l’entreprise veillera à la prise effective des congés conformément aux dispositions en vigueur.

Article 2- Alimentation du CET

2.1- Alimentation du CET

Chaque salarié a la possibilité d’alimenter le CET par les éléments dont la liste est fixée ci-après.

Le CET peut être alimenté, à la seule initiative des salariés par les éléments suivants :

  • La cinquième semaine de congés payés ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • 1 jour de congé de fractionnement par an ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • 1 jour de congé d’ancienneté par an ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • 5 jours dits de « RTT » par an ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

2.2- Dynamisation de l’alimentation du CET en fonction de l’âge

Le présent accord de cadrage relatif au CET prévoit d’élargir les possibilités d’alimentation de ce dernier par des jours de repos et/ou des éléments de salaire en fonction de l’âge du salarié.

Cette dynamisation de l’alimentation du CET en fonction de l’âge a notamment pour objectif d’accompagner les salariés dans leur préparation au départ à la retraite (achat de trimestres manquants par exemple) ou d’anticiper un arrêt progressif de l’activité.

2.2.1- Alimentation du CET à compter de 50 ans 

Les salariés âgés d’a minima 50 ans peuvent, au-delà des cas d’alimentation du CET prévus à l’article 2.1 du présent accord, alimenter le CET avec les éléments suivants :

  • La cinquième semaine de congés payés ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • 2 jours de congés de fractionnement par an ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • L’ensemble des congés d’ancienneté ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • Tout ou partie du 13ème mois. Cette alimentation interviendra selon les pratiques de chaque site et a minima, 1 mois avant le versement effectif du 13ème mois.

2.2.2- Alimentation du CET à compter de 55 ans 

Les salariés âgés d’a minima 55 ans peuvent, au-delà des cas d’alimentation du CET prévus à l’article 2.1 du présent accord, alimenter le CET avec les éléments suivants :

  • La cinquième semaine de congés payés ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • 2 jours de congé de fractionnement par an ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • 5 jours dits de « RTT » par an ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • L’ensemble des congés d’ancienneté ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

  • L’ensemble des congés d’ancienneté ; (à communiquer avant la fin de la période de prise) ;

  • Tout ou partie du 13ème mois. Cette alimentation interviendra selon les pratiques de chaque site et a minima, 1 mois avant le versement effectif du 13ème mois.

  • Tout ou partie de la prime d’ancienneté. L’alimentation du CET par tout ou partie de la prime d’ancienneté donnera lieu à une information pour l’année par le salarié. Cette information interviendra au plus tard au 10 janvier de chaque année.

  • Le salarié peut demander par anticipation la transformation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite en jours de CET afin d’anticiper la date de départ de l’entreprise. Le solde de l’indemnité de départ à la retraite sera versé au moment du départ effectif à la retraite. Cette demande devra être réalisée avant la mobilisation du CET, la conversion aura lieu quant à elle, au moment du départ physique du salarié en CET.

Article 3- Utilisation du CET

3.1 Utilisation du CET

Le CET a notamment pour vocation de financer totalement ou partiellement l’un des congés prévus par la loi, ou les conventions collectives tel que précisé ci-dessous :

  • Congé de proches aidant ;

  • Congé de solidarité familiale ;

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé de présence parentale ;

  • Congé sabbatique ;

  • Congé de solidarité internationale ;

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • Une période de formation effectuée en dehors du temps de travail ;

  • Un passage en temps partiel ;

  • Congé pour convenance personnelle dans le respect du délai de prévenance prévu dans les accords CET locaux,

  • Utilisation du CET afin de permettre de faire face à des périodes de baisse d’activité dans le cadre de situation particulière telle qu’un contexte sanitaire (ex : épidémie Covid-19) et dont le solde de congé ou de jours de repos est insuffisant afin d’évitant de recourir à du congé sans solde.

  • Alimentation du PERECO à hauteur d’un plafond maximal de 10 jours par an sauf droits issus d’un abondement.

Cette demande de déblocage anticipé doit être impérativement réalisée par écrit (courrier / mail à destination des ressources humaines) accompagné du justificatif.

3.2 Utilisation du CET à compter de 50 ans

Les salariés âgés d’a minima 50 ans peuvent, au-delà des cas d’utilisation du CET prévus à l’article 3.1 du présent accord, utiliser le CET pour les situations suivantes :

  • Cesser de manière progressive son activité. Cette possibilité s’inscrit dans le cadre ou non de la retraite progressive ;

  • Racheter des trimestres de retraite manquants ;

  • Indemniser tout ou partie d’une cessation totale d’activité avant la date de départ à la retraite.

Il est précisé que concernant les dispositions de l’article 3 du présent accord, les sommes versées ont le caractère de salaire. Elles donnent lieu à leur inscription au bulletin de salaire et aux prélèvements sociaux et fiscaux le cas échéant.

Il est par ailleurs précisé, que les formalités d’utilisation du CET sont précisées dans les accords CET conclus au niveau de chaque établissement de l’UES Carambar&Co.

Article 4- Abondement du CET par l’entreprise

Il est rappelé que concernant l’abondement du CET par l’entreprise il est fait application des dispositions des accords CET prévues sur chaque site. Les présentes dispositions ne se substituent pas aux dispositions des accords locaux.

Néanmoins, pour les sites n’ayant pas de CET à la date de signature du présent accord, il est prévu les dispositions suivantes :

Article 5- Cas de déblocage anticipé

Toute ou partie des sommes présentes dans le compte épargne temps peuvent faire l’objet d’une demande de déblocage anticipé.

Les cas de déblocage anticipé des sommes sont les suivants :

  • Le mariage ou la conclusion d’un PACS ;

  • Naissance ou adoption à compter du 3ème enfant ;

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un PACS avec la garde d’au moins un enfant ;

  • Les violences conjugales (au sens de l’article 515-9 du Code Civil ou de l’article 132-80 du Code Pénal)

  • L’invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS ;

  • Le décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire de PACS ;

  • La cessation du contrat de travail du salarié ;

  • La création ou la reprise d’entreprise ou d’une activité indépendante ;

  • L’acquisition de la résidence principale ou la remise en état suite à une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • La situation de surendettement (au sens de l’article L. 711-1 du Code de la Consommation).

La demande de déblocage anticipé des sommes présentes dans le CET doit être accompagnée des justificatifs officiels afférents et dans les 6 mois suivant la survenance de l’évènement.

Cette demande de déblocage anticipé doit être impérativement réalisée par écrit (courrier / mail à destination des ressources humaines) accompagné du justificatif.

En cas de rupture du contrat de travail le salarié peut :

  • Percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis. Cette indemnité est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS. La CSG et la CRDS ne sont toutefois pas dues si les sommes converties proviennent de l'épargne salariale ;

  • Demander, en accord avec l'employeur, à ce que ces droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est opéré par l'employeur, accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Un récépissé de la déclaration lui est remis et il doit en informer son salarié.

Article 6- Durée / révision / dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023 hormis l’alimentation du CET avec les RTT à l’initiative du salarié restant à fin de période au 31 décembre 2022 et par la prime de 13ème mois restant à verser sur l’exercice 2022.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail

Le présent accord pourra être dénoncé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

Article 7- Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

La présente décision fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé Accords » du ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et sera mis à la disposition de celui-ci.

***

Fait le 24 août 2022 à Issy-les-Moulineaux

En un exemplaire pour chaque Partie

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par

L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

L’Organisation syndicale CFTC, représentée par

L’Organisation syndicale CGT, représentée par

L’Organisation syndicale FO, représentée par

L’UES CARAMBAR&CO, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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