Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DES CONSULTATIONS RECURRENTES AU SEIN DE LA SOCIETE NEPHROCARE GARD" chez NEPHROCARE GARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEPHROCARE GARD et le syndicat CGT et CFDT le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03020001924
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHROCARE GARD
Etablissement : 82427172000024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT N°1 DE L'ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE BUDGET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SIGNE LE 12/06/2018 (2020-11-19) l'accord collectif d'entreprise portant sur l'exercice du droit d'expression des salariés (2022-11-24)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26

ACCORD RELATIF

A L’ORGANISATION DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ NEPHROCARE GARD

Entre les soussignés :

La société NEPHROCARE GARD, société par actions simplifiée ayant son siège social 460 rue Yves Sigal à Nîmes (30900), représentée par , dûment mandatée aux fins des présentes.

D’une part,

et les Organisations Syndicales :

  • La CFDT : représentée par

  • La CGT : représentée par

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Par accord d’entreprise, l’article L. 2312-19 du Code du travail prévoit qu’il est possible de définir : « La périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE mentionnées à l’article L2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ».

Au sein de la Société NephroCare Gard, il existe un dialogue social actif de qualité et il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en privilégiant une approche plus adaptée à l’organisation de l’entreprise.

C’est ainsi que les parties ont défini la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE à l’issue de 9 réunions de négociations, qui se sont déroulées les 16 avril, 25 avril, 15 mai,
19 juin, 4 juillet, 4 septembre, 25 septembre, 14 octobre et 28 octobre 2019.

CECI ETANT RAPPELÉ, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Les informations et consultations récurrentes du comité social et économique

Les parties conviennent d’adapter la périodicité et le contenu des consultations récurrentes du CSE.

Article 1.1. La périodicité des consultations récurrentes

Il est convenu d’adapter la périodicité des consultations récurrentes du CSE de la manière suivante :

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise : Les parties conviennent que la procédure d’information et consultation au titre des orientations stratégiques de l’entreprise aura lieu tous les deux ans.

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise : Les parties conviennent que la procédure d’information et consultation au titre de la situation économique et financière de l’entreprise aura lieu tous les deux ans.

  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : Les parties conviennent que la procédure d’information et consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi aura lieu tous les deux ans.

Article 1.2. Les informations transmises en vue des consultations récurrentes

Les parties conviennent que la BDES servira de base aux consultations récurrentes et ponctuelles, étant précisé que les informations communiquées via la BDES remplacent celles dont la communication est prévue par les dispositions supplétives du code du travail relatives aux consultations et informations récurrentes.

En outre, les parties précisent que la BDES intègre les informations nécessaires aux négociations obligatoires.

Article 1.3. Délais et modalités d’information et de consultation du CSE

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique pour le CSE pour rendre son avis, les parties conviennent des modalités suivantes.

Les parties conviennent par le présent accord que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de 1 mois.

Ce délai sera porté à deux mois en cas d’expertise.

Les parties rappellent toutefois que dans le cadre des consultations, le CSE pourra décider de rendre son avis à tout moment au cours de la procédure, y compris lors de la première réunion d’information portant sur le thème de la consultation dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.

Les informations prévues pour la consultation seront remises aux membres du CSE ou mises à disposition dans la BDES, simultanément à la transmission de la convocation et de l’ordre du jour, et au plus tard lors de la première réunion de consultation.

Ce délai de consultation court à compter de la communication par la Société des informations prévues pour la consultation ou de l’information par cette dernière de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 2. Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi par les parties signataires.

Article 3. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (legifrance.gouv.fr).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux,

A Nîmes, le 26 novembre 2019 

La Direction

Les Organisations Syndicales

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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