Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise Aménagement du Temps de Travail à Temps Plein sur l'Année" chez TI MENEZ ARE

Cet accord signé entre la direction de TI MENEZ ARE et les représentants des salariés le 2021-05-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921005013
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : TI MENEZ ARE
Etablissement : 82428305500021

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE

Le présent accord est négocié entre :

La SCIC Ti menez Are, dont le siège social est situé à Garzuel – 29190 Brasparts, immatriculée à l’URSSAF de Bretagne, sous le numéro 537 541686002, représentée par xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur général,

D’une part,

Et les salariés de la SCIC dont la majorité des deux tiers a validé cet accord lors d’une consultation qui a été organisée le 31 mai 2021, à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié, le 10 mai 2021, du projet d’accord (article L2232-21 du Code du travail), et qui sont représentés par xxxxxxxxxxxxx qu’ils ont mandaté pour signer cet accord,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année est conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise, de permettre de satisfaire l’accueil des publics, d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires en période de forte activité et d’organiser la baisse d’activité en basse saison.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps complet dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Article 2 : Durée de travail

La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1607 heures, incluant la journée de solidarité.

Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 8 du présent accord.

Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 4 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 48 heures.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Cependant, les heures effectuées sur une même semaine au-delà de la 39ème heure seront comptabilisées avec une majoration de 25%.

Article 5 : Périodes de permanences nocturnes

Les périodes de permanences nocturnes comportant des périodes d’inaction effectuées sur le lieu de travail sont soumises au régime d’équivalence suivant : rémunération sur la base de 2 heures 30 minutes effectives pour une durée de présence de 11 heures.

Ces heures sont majorées de 25 %. Cette majoration ne se cumule pas, le cas échéant, avec celles prévues aux articles 4 et 8.

Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Le planning prévisionnel sera transmis en main propre à chaque salarié qui en signera une copie, avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance.

Les horaires de travail seront communiqués au fur et à mesure pendant la période de référence en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de modification importante de la taille d’un groupe ou en cas de réservation ou d’annulation de dernière heure, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.

Article 8 : Les heures supplémentaires

A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2 du présent accord ;

  • Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).

Ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sont soit majorées de 25% et récupérées soit majorées de 25% et payées.

Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 220 heures sur la période de référence de l’article 3.

Article 9 : Rémunération

9.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151,67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.

La paie étant réalisée plusieurs jours avant la fin du mois, le planning réalisé de la période de référence écoulée sera annexé au bulletin de paie du premier mois qui suit cette période. Il indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

9.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Article 10 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

Les congés acquis lors de cette période de référence seront pris entre le 1er juin N+1 et le 31 mai N+2.

Article 11 : Dimanches et jours fériés

Le temps de travail effectué lors des dimanches et jours fériés sera comptabilisé en tenant compte d’une majoration de 50%, à l’exception du 1er mai qui tiendra compte d’une majoration de 100%.

Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les 3 ans pour faire un point sur l’application de l’accord.

Article 13 : Clause de Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 14 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bretagne en son antenne de Quimper et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seront soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org

Article 15 : Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à Brasparts, le 31 mai 2021.

  • Signature des parties :

Représentant Employeur Représentant des salariés

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur général Mandaté par les salariés pour signer cet accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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