Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE CIVILE DE MOYENS MEDECINS 7/7 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE CIVILE DE MOYENS MEDECINS 7/7 et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97422003850
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CIVILE DE MOYENS MEDECINS 7/7
Etablissement : 82428374100018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

L’employeur XXXXXXXXXXXXX

Société Civile de Moyens,

Au capital de xxxxxx euros

Située : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Enregistré au greffe de xxxxxxxxxxxxxxx sous le numéro xxxxxxxxxxxxx

Représentée par :

Xxxxxxxxxxxxx,

Agissant en qualité de xxxxxxxxxx,

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la XXXXXXXXXXXXX à la suite d’un vote ratifié par la majorité des deux tiers du personnel.

D’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.

Préambule

La XXXXXXXXXXXXX, dont l’effectif est actuellement de xx salariés, a souhaité instituer un accord d’entreprise permettant d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et, au plus égale à l’année.

Cela permet d'adapter le rythme de travail des salariés aux pics d'activité liés à l’activité et de mieux répondre aux besoins des patients tout en respectant et en préservant les conditions de travail ainsi que la qualité de vie des salariés.

Le présent accord est mis en place en application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, permettant aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de représentant du personnel de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.

A compter de la date de ratification de l’accord, les dispositions du présent accord se substituent à tout autre mode d’organisation, de décompte du temps de travail appliqué par la société via un ancien accord collectif ou via des dispositions internes édictées unilatéralement ou à toute pratique générale consacrées au temps de travail.

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 4 semaines. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et pour ceux à temps partiel.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la XXXXXXXXXXXXX, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée dès lors qu’ils sont liés à la XXXXXXXXXXXXX par un contrat de travail.

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD ou les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 4 semaines, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail sur 4 semaines et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement.

Article 3 : Principe de l’aménagement du temps de travail sur 4 semaines

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines est de permettre de faire varier sur 4 semaines consécutives la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 4 semaines.

Article 4 : Compteur individuel de suivi

Article 4.1 – descriptif du compteur individuel

Pour les salariés à temps plein ou à temps partiel, lorsque la durée moyenne de référence est mensuelle, le compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois

  • le cumul des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence

  • le nombre d’heures non travaillées dans le mois

  • l’écart mensuel constaté entre d’une part la durée du travail inscrite au contrat et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois additionné du nombre d’heures non travaillées sur cette période,

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période de référence.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur une annexe au bulletin de paie.

Article 4.2 – décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :

  • En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

  • Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Article 5 : Rémunération et absences

Article 5-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Article 5-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et de congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période de référence

Si au cours de la période de référence de 4 semaines telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail, d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, l’arrêté du premier compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

Les heures sont reportées pour la période correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 7 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein

Article 7-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur l’année est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne.

Ainsi, en application de l’aménagement du temps de travail sur 4 semaines, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 7-2 : Amplitude de la variation de la durée du travail

Conformément à la législation en vigueur, la durée du travail hebdomadaire maximale pourra être de 48 heures (limité à une période de 6 semaines) ou 44 heures (limité à une période de 12 semaines), sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail reste inchangé au nombre de 5 par semaine.

En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures par jour de travail effectif.

Article 8 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures dépassant les limites maximales, fixées à l’article précédent seront rémunérées comme des heures supplémentaires le mois de dépassement, sans attendre la régularisation annuelle.

Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 4 semaines, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires en cas de modulation du temps de travail est fixé par le présent accord à 130 heures par an et par salarié.

Article 9 : Notification de la répartition du travail

Article 9-1 : Notification des horaires de travail

Le Principe de la programmation se matérialise par un calendrier annuel d'activité de chacune des cinquante-deux semaines couvertes par la période de modulation. Ce calendrier est établi par le responsable, en considération des contraintes liées à la saisonnalité de l'activité du cabinet ; il doit prendre en compte les aspirations des salariés. À cet effet, il est soumis pour avis au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel ou, à défaut, à l'ensemble du personnel.

Article 9-2 : Modification des horaires de travail

L'horaire prévu pour une semaine donnée par le programme prévisionnel peut toutefois être exceptionnellement modifié eu égard aux exigences du travail nées de la nécessité du service à la patientèle, dès lors que l'employeur respecte un délai d’information ou de notification (prévenance) de deux semaines précédant la semaine considérée.

Ce délai peut être réduit à une semaine après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ou à défaut de l'ensemble du personnel lorsque des circonstances exceptionnelles (par exemple risque épidémiologique) imposent de modifier immédiatement l'horaire collectif, dans l'intérêt des patients.

L'horaire collectif, tel que fixé par le calendrier annuel d'activité, peut être réparti de manière égale ou inégale sur tous les jours ouvrables de la semaine.

La répartition choisie est soumise pour avis au comité d'entreprise et à défaut aux délégués du personnel ou, à défaut, à l'ensemble du personnel. Elle fait l'objet d'un affichage obligatoire.

La répartition choisie doit impérativement respecter les dispositions sur la durée du travail effectif maximum tant journalier qu'hebdomadaire définie à l’article 7-2, ainsi que le droit au repos dominical.

L'horaire de travail d'un salarié peut être exceptionnellement modifié à son initiative par rapport à l'horaire collectif faisant l'objet du calendrier annuel d'activité, dans le respect des limites journalières et hebdomadaires de durée du travail effectif. Toutefois, l'employeur peut s'opposer par écrit à une telle modification lorsque les besoins du service l'imposent.

Article 10 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 4 semaines

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 4 semaines.

Article 10- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur à savoir :

  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures de moyenne hebdomadaire sont des heures normales. Elles font cependant l'objet d'une majoration de 10 %. Cette majoration conventionnelle constitue la contrepartie au dépassement de la durée conventionnelle moyenne.

  • Les heures effectuées le cas échéant au-delà de 39 heures de travail effectif de moyenne hebdomadaire subissent la majoration légale prévue par la lois- à savoir : 25% pour celles effectuées de la 40ème heure à la 43ème heure et 50% à partir de la 44ème heure.

Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de d’information ou de notification (prévenance) de 2 semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 10-2 : Solde de compteur négatif

Si, en raison de circonstances économiques ou du fait de l’employeur, le temps de travail sur la période de référence moyen d'un salarié est inférieur à l'horaire collectif en vigueur dans le cabinet ou l’horaire de travail contractuel, le payement des heures manquantes reste acquis au salarié. Si la durée hebdomadaire moyenne de travail de l'ensemble du personnel, telle qu'elle résulte de l'horaire collectif, est inférieure à 35 heures, le salaire est réduit en conséquence.

Article 11 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 4 semaines

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 4 semaines de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes après application d’un prorata par rapport à la durée annuelle de 1607 heures.

Article 11-1 : Solde de compteur positif

L’employeur procédera à la rémunération des heures supplémentaires réellement effectuées au-delà de la durée annuelle proratisé en fonction de la durée de présence.

Article 11-2 : Solde de compteur négatif

L’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 12 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 12-1 : Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de modulation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 4 semaines est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 4 semaines de modulation en fonction de leur durée de travail prévue dans leur contrat de travail

Article 12-2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 16 heures et 34 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans tous les cas la durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à trois heures avec obligatoirement une seule séquence de travail.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 13 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 4 semaines, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires, sont connues en fin de période de modulation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 14 : Horaires de travail et planning

Un calendrier répartissant la durée du travail sur les jours de la semaine et selon les périodes d'activité haute, normale ou basse du cabinet est communiqué par écrit au salarié au plus tard une semaine avant le début, de la période couverte par ce calendrier.

Si ce programme indicatif comporte des périodes non travaillées, celles-ci ne pourront excéder 2 semaines consécutives.

Dans le cadre de cette programmation, les horaires de travail sont notifiés, par écrit, au salarié quinze jours à l'avance. Les horaires peuvent être modifiés en prévenant le salarié au moins trois jours ouvrés à l'avance.

Article 15 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 16 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de modulation

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 4 semaines.

Article 16-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées avec une majoration de :

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat

  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)

Article 16-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du mois suivant la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 17 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 4 semaines

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 4 semaines de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes après application d’un prorata par rapport à leurs durée annuelle initialement prévue.

Article 17-1 : Solde de compteur positif

L’employeur procédera à la rémunération des heures complémentaire réellement effectuées au-delà de leur durée annuelle proratisée en fonction de la durée de présence.

Article 17- 2 : Solde de compteur négatif

L’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 18 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022

Article 19 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

Article 19-1 Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 19-2 Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l‘une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s‘être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu‘à la conclusion du nouvel accord.

Article 19-3 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandé avec accusé de réception, sous réserve d’observer un préavis de 3 mois.

La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 20 : Publicité et dépôt

Le présent accord fera l‘objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Conformément à l‘article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à xxxxxxxxxxxxxx

Le ………….. en 3 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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