Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SPL CAUX SEINE DEVELOPPEMENT

Cet accord signé entre la direction de SPL CAUX SEINE DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07618001216
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CAUX SEINE DEVELOPPEMENT
Etablissement : 82428700700010

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-07-04) AVENANT N°1 à l'accord d'entreprise sur le compte épargne temps (2021-11-03)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

XXXXXXXXXXXXX
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
21/12/2018


SOMMAIRE

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 – OBJET 2

ARTICLE 2 – RAPPELS DE DEFINITIONS 3

ARTICLE 3 – OUVERTURE DU COMPTE ET BENEFICIAIRES 3

3.1. Champ d’application 3

3.2. Salariés bénéficiaires 3

3.3. Conditions d’adhésion 3

ARTICLE 4 - TENUE DES COMPTES 3

ARTICLE 5 - MONETARISATION DU CET 4

ARTICLE 6 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4

6.1. Alimentation par le salarié 4

6.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps 6

6.3 : Affectation 6

6.4 : Information du salarié 6

ARTICLE 7 – CONGES INDEMNISABLES/ MONETARISATION/UTILISATION DU COMPTE 7

7.1 : Les congés indemnisables 7

7.2 : Cessation anticipée d’activité 8

7.3 : Monétarisation - Complément de rémunération 9

7.4 : Affectations 9

ARTICLE 8 – INDEMNISATION DU CONGE/LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS AU CET 9

8.1 : Montant de l’indemnisation 9

8.2 : Liquidation - garantie 10

ARTICLE 9 – STATUT DU SALARIE PENDANT ET A L’ISSUE DU CONGE PRIS - REPRISE DU TRAVAIL 10

9.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé 10

9.2 : Statut du salarié à l’issue du congé 10

ARTICLE 10 - CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 10

ARTICLE 11 - DURÉE DE L'ACCORD DETERMINEE  11

ARTICLE 12 - REVISION DE L'ACCORD 11

ARTICLE 13 - DENONCIATION 12

ARTICLE 14 - DEPOT 12


ENTRE :

La société XXXXXXXXXXX,

dont le siège social est situé XXXXXXXXXXX,

inscrite au RCS du XXXXXX sous le numéro XXXXXXX,

représentée aux présentes par XXXXXXX, en sa qualité de XXXXXXXXX, dûment habilité à cette fin,

D’une part,

ET :

Les Représentants élus du personnel

XXXXXX, délégué du personnel titulaire

XXXXXX, délégué du personnel suppléant

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, des temps de travail, des éléments de salaires et/ou d’épargne salariale en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, d’alimenter leurs plans d’épargne ou encore de financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

CECI ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées. 

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation et de liquidation des droits inscrits au CET.

ARTICLE 2 – RAPPELS DE DEFINITIONS

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de sommes d’argent permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des sommes ou temps de repos (congés payés, Jours de repos, JNT …).

Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 – OUVERTURE DU COMPTE ET BENEFICIAIRES

3.1. Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l’entreprise.

3.2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise de 6 mois.

3.3. Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

ARTICLE 4 - TENUE DES COMPTES

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).

Compte tenu des différences de régime, notamment fiscal et social des indemnités versées en contrepartie des droits accumulés sur le CET en fonction de leur provenance, il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de jours de repos, de contreparties obligatoires en repos, de repos compensateurs de remplacement,…

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en argent, primes, augmentations,…

  • un sous-compte pour les droits correspondant à des heures de travail accomplies au-delà de la durée collective et affectées à l’initiative de l’employeur,

  • un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en provenance de mécanismes d’épargne salariale tels que l’intéressement, la participation, le PEE, au cas ou l’Entreprise mettrait en place de tels dispositifs …

L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.

Les représentants du personnel sont informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des représentants du personnel. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

ARTICLE 5 - MONETARISATION DU CET

Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Le compte épargne temps pourra être alimenté et valorisé lors de la sortie en argent soit en vue d’une perception immédiate soit en vue d’opérer un ou plusieurs transferts en application de l’article L. 3152-4 du code du travail.

Toutefois, il restera géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après Ainsi, des versements en argent seront convertis en temps équivalent de repos et un unique compteur en temps sera tenu.

ARTICLE 6 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

6.1. Alimentation par le salarié

*Alimentation en temps :

Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • des jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du code du code du travail),

  • des jours de repos accordés aux cadres soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés, soit 235 jours ;

  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • des jours de congés conventionnels.

Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis à partir de la cinquième (5ème) semaine.

Par ailleurs, les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

* Alimentation en argent :

  • éléments de salaires

A sa demande, le salarié bénéficiaire pourra décider d’affecter au compte épargne- temps  tout ou partie des éléments de salaires suivants :

  • les augmentations ou compléments de salaire de base ;

  • les primes et indemnités conventionnelles (ex : prime de fin d’année, prime de vacances…) ;

  • les majorations des heures supplémentaires ou complémentaires.

  • Les modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire

En cas d’alimentation sous forme monétaire, la conversion en jours se fera selon la formule suivante :

Nombre de jours affectés au compte épargne temps :

Montant de la somme brute

Tx horaire de base brut (THB) X horaire journalier de base brut (HJB)

Dans lequel :

  • le THB est égal au salaire réel horaire de base majoré de l’ancienneté, hors toutes autres majorations diverses (heures supplémentaires, travail du dimanche etc…),

  • le HJB correspond à : 7 heures pour le personnel employé, technicien /employé administratif

Pour les salariés dont le mode de décompte de la durée de travail s’effectue en jours, il n’y a pas de taux horaire. Aussi, le nombre de jours affectés au CET est déterminé comme suit :

Montant de la prime brute

Valeur du jour de travail (1)

  1. La valeur du jour de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par le nombre de jours de travail

6.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du compte épargne temps par les sommes, droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Pour les congés payés, la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée entre le 1er Décembre et le 20 Décembre de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

A défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.

Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.

6.3 : Affectation

Lorsque le salarié alimente son compte épargne temps, soit par des temps de repos, soit par des sommes d’argent, il doit dans le même temps indiquer l’affectation qu’il entend leur donner.

Ladite affectation aura un caractère irrévocable. Le salarié ne pourra la modifier par la suite, et ce jusqu’à complète utilisation des droits accumulés.

6.4 : Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 15 novembre de chaque année.

ARTICLE 7 – CONGES INDEMNISABLES/ MONETARISATION/UTILISATION DU COMPTE

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.

7.1 : Les congés indemnisables

*Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congés parental à temps plein).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…) …

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.

  • Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-2 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 2 mois avant la date prévue pour son départ en congé.

L’employeur doit répondre dans délai d’un mois suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.

Toutefois, l’employeur a la faculté de différer de 2 mois, au plus, la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.

  • Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 7.2 ci-après.

* La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de 10 jours ouvrés.

En cas de prise de congé spécifique, la durée d’indemnisation de celui-ci ne peut être supérieure à 2 mois. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à 3 mois et celle du passage à temps partiel à 3 mois.

*Délai de prise du congé

A compter de la date à laquelle le salarié aura accumulé des droits à congés au titre du CET équivalent à la durée minimale fixée ci-dessus, et hors cas d’option pour une monétarisation, le congé devra impérativement être pris dans le délai de 5 ans.

Ce délai est porté à 10 ans pour les salariés ayant un enfant âgé de moins de 16 ans ou un parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans.

Dans l’hypothèse où le salarié n’utiliserait qu’une partie des droits à congés acquis dans le CET, les délais ci-dessus ne courent qu’à compter du jour où le nombre de jours atteint à nouveau la durée minimale fixée ci-dessus.

A défaut de prise du congé dans les délais ci-dessus, la liquidation sous forme monétaire interviendra de plein droit.

Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés âgés de plus de 55 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-après au 7.2. »

7.2 : Cessation anticipée d’activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 2 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

7.3 : Monétarisation - Complément de rémunération

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l’article L3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite des droits acquis au cours de l’année.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente (30) jours ouvrables prévue par l’article L. 3141-3 du code du travail.

7.4 : Affectations

Le salarié a la faculté d’alimenter un PEE, un PEI ou un PERCO, existants ou à venir.

Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en tout ou partie des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 8 – INDEMNISATION DU CONGE/LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS AU CET

8.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

8.2 : Liquidation - garantie

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

ARTICLE 9 – STATUT DU SALARIE PENDANT ET A L’ISSUE DU CONGE PRIS - REPRISE DU TRAVAIL

9.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

9.2 : Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

ARTICLE 10 - CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de l’entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

ARTICLE 11 - DURÉE DE L'ACCORD DETERMINEE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 12 - REVISION DE L'ACCORD

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 13 - DENONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 14 - DEPOT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du Havre.

Fait à XXXXXXXXXXX le 21 décembre 2018

En 4 exemplaires originaux, dont :

  • un pour chaque partie,

  • un pour la DIRECCTE

-un pour le Greffe du CPH du Havre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com