Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE" chez CATIMINI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CATIMINI et le syndicat CFDT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L22018810
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CATIMINI
Etablissement : 82429699000016 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD RELATIF

AU TRAVAIL LE DIMANCHE

SOCIÉTÉ CATIMINI

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE POUR L’ENSEMBLE DE LA MARQUE CATIMINI

PRÉAMBULE

Le présent accord s’inscrit :

  • Dans le cadre des dispositions de la loi MACRON n°2015-990 du 06 août 2015 apportant des changements significatifs dans les dispositions légales relatives au travail le dimanche ;

  • Dans une volonté conjointe entre les partenaires sociaux et la Direction de co-construire le nouveau socle social CATIMINI.

Article 1 Parties au contrat

Entre les soussignées :

La société CATIMINI, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général,

d’une part,

et

XXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndicale CFDT;

d’autre part.

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après, constatées par les procès-verbaux de la séance ordinaire du Comité Sociale et Économique du 16 décembre 2022 au cours desquelles le Comité a exprimé un avis favorable à l’unanimité et dont les comptes rendus sont annexés au présent accord.

Article 2 Périmètre de l’Accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CATIMINI, sans condition d’ancienneté et exerçant leur activité dans un établissement autorisé à employer des salariés le dimanche sur le territoire national.

Article 3 Les dérogations au repos dominical

Article 3.1 – Les dérogations sur décision du Maire ou du Préfet

L’article L.3132-26 du Code du travail prévoit désormais la possibilité, dans le secteur du commerce de détail, de déroger au repos le dimanche 12 fois par an sur décision du Maire et à Paris sur décision du Préfet.

Article 3.2 – Les dérogations dans les Zones Commerciales (ZC)

Les anciens périmètres urbains de consommation exceptionnelle (PUCE) deviennent automatiquement des Zones Commerciales (ZC). Ce changement de dénomination n’a pas de conséquence sur les zones déjà existantes.

Les Zones Commerciales sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentiellement importante, le cas échéant en tenant compte de la proximité d’une zone frontalière.

Article 3.3 – Les dérogations dans les Zones de Tourisme (ZT)

Les anciennes communes d’intérêt touristique ou thermal et zones touristiques d’affluence exceptionnelle deviennent des Zones de Tourismes (ZT). Ce changement de dénomination n’a pas de conséquence sur les zones déjà existantes.

Les Zones de Tourisme sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes.

Article 3.4 – Les dérogations dans les Zones de Tourisme Internationales (ZTI)

Instaurées par la loi MACRON, les zones de Tourisme Internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.

Article 3.5 – Les dérogations dans les Gares d’Affluence Exceptionnelle (GAE)

Instaurées par la loi MACRON, les Gares d’Affluence Exceptionnelle sont caractérisées par une fréquentation particulièrement importante.

À titre d'information, l'arrêté du 09 février 2016 (1.0. du 11 février 2016) détermine la liste des 12 gares d'affluence exceptionnelle pouvant déroger au repos dominical.

Article 4 Le travail le dimanche sur décision du Maire

Article 4.1 – Principe général du volontariat

Le travail le dimanche repose, quel que soit le motif dérogatoire, sur le volontariat.

Il est rappelé que le refus ou la renonciation d’un collaborateur de travailler le dimanche ne peut entraîner des mesures discriminatoires à son égard dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et/ou de son recrutement.

Article 4.2 – Organisation du volontariat

Le recueil du volontariat des collaborateurs se fera par écrit sur un tableau affiché à cet effet et dans un délai suffisant qui ne saurait être inférieur au délai de planification habituellement pratiqué dans la société soit trois semaines, sauf en cas d’événement exceptionnel et indépendant de la volonté de l’entreprise et toujours en conformité avec l’accord des collaborateurs.

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires serait supérieur au nombre de salariés nécessaires le jour de l’ouverture, la société opérera un choix en veillant à la plus stricte équité dans la répartition des dimanches travaillés entre les collaborateurs (roulement).

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires serait inférieur aux nécessités du bon fonctionnement de l’établissement, la société pourra faire appel à des salariés volontaires dans les établissements à proximité et ce, dans la limite de la clause de mobilité géographique.

Article 4.3 – Contreparties

Les salariés privés du repos dominical bénéficient :

  • Du paiement des heures effectuées le dimanche à taux normal

  • D’une majoration de 100% des heures effectuées le dimanche

  • D’un repos compensateur de remplacement équivalent au nombre d’heures effectuées le dimanche. La prise de ce repos interviendra dans un délai maximum de 15 jours précédents ou suivants le dimanche travaillé, sauf circonstance exceptionnelle et avec l’accord exprès des salariés concernés.

Article 5

Le travail le dimanche

dans les ZC, ZT, ZTI et GAE

Les conditions de travail le dimanche et les garanties apportées aux salariés sont identiques entre

les Zones Commerciales, les Zones de Tourisme, les Zones de Tourisme Internationales et

les Gares d’Affluence Exceptionnelle.

Article 5.1 – Principe général du volontariat

Le travail le dimanche repose, quel que soit le motif dérogatoire, sur le volontariat.

Il est rappelé que le refus ou la renonciation d’un collaborateur de travailler le dimanche ne peut entraîner des mesures discriminatoires à son égard dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et/ou de son recrutement.

Article 5.2 – Organisation du volontariat

Le recueil du volontariat des collaborateurs se fera par écrit et est valable pour une durée d’un an maximum.

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires serait supérieur au nombre de salariés nécessaires le jour de l’ouverture, la société opérera un choix en veillant à la plus stricte équité dans la répartition des dimanches travaillés entre les collaborateurs.

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires serait inférieur aux nécessités du bon fonctionnement de l’établissement, la société pourra recourir à l’affectation temporaire de salariés volontaires d’établissements à proximité.

Article 5.3 – Les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des collaborateurs

Bien que le volontariat des collaborateurs soit valable pour une durée déterminée (d’un an maximum), l’entreprise s’engage à prendre en considération l’évolution de la situation personnelle des salariés travaillant le dimanche.

En effet, dans la mesure où le volontariat des salariés ne constitue pas un engagement permanent de ces derniers, ils pourront, si leur situation personnelle l’impose, sur demande écrite, revenir sur leur accord moyennant un délai de prévenance de trois semaines.

Article 5.4 – Contreparties

Les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ne prévoient pas de contreparties sur les dimanches des ZC, ZT, ZTI et GAE.

Toutefois, les partenaires sociaux et la Direction prévoient que les salariés privés du repos dominical bénéficient :

  • Du paiement des heures effectuées le dimanche à taux normal

  • D’une majoration de 100% des heures effectuées le dimanche composée comme suit :

    • 75% de majoration des heures effectuées au titre du travail le dimanche;

    • 25% de majoration des heures effectuées au titre des charges induites par le travail le dimanche (voir article 5.5).

  • D’un jour de repos dans la semaine en remplacement du dimanche travaillé. La semaine s’organise donc sur cinq jours travaillés au maximum lorsque les salariés sont privés de leur repos dominical.

Article 5.5 – Les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par le travail le dimanche (dont notamment les éventuels frais de la garde d’enfants, frais de transport…)

Les partenaires sociaux et la Direction conviennent de fixer une majoration additionnelle forfaitaire aux contreparties prévues à l’article 5.4 pour tenir compte des charges induites par le travail le dimanche. Ainsi, une majoration financière additionnelle de 25% s’appliquera à l’ensemble des salariés étant amenés à travailler le dimanche (voir article 5.4).

Article 5.6 – Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs

L’entreprise rappelle l’importance toute particulière qu’elle porte à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses salariés.

À cet effet, la société s’engage à ce que les collaborateurs parents bénéficient en priorité du mercredi ou du samedi dans la fixation de leur jour de repos prévu à l’article 5.4

Cette mesure est destinée à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle en favorisant les temps dédiés aux enfants et à la famille, et ce en cohérence avec les valeurs portées par le Groupe.

Par ailleurs, un temps d’échange sera consacré à la conciliation entre la vie professionnelle et vie personnelle lors de l’entretien annuel de progrès, et cela notamment au regard de l’évolution de leur situation familiale.

En outre, l’entreprise s’engage à mettre tout en œuvre pour prendre en compte les demandes d’absences exceptionnelles (exemple pour cause de cérémonie) des salariés habituellement volontaires pour travailler le dimanche.

Enfin, les jours de scrutin nationaux et ou locaux, l’entreprise s’engage à ce que le planning des salariés travaillant le dimanche leur permette d’avoir le temps nécessaire en début ou en fin de journée pour se rendre à leur bureau de vote.

Article 5.7 – Engagement de l’entreprise pour l’emploi en faveur de certains publics en difficultés et/ou de personnes porteuses d’un handicap

Dans le cas où les magasins n’auraient pas assez de personnel volontaire pour travailler le dimanche ou que l’ouverture le dimanche nécessiterait de procéder à des embauches, l’entreprise s’engage à étudier en priorité les candidatures des personnes porteuses d’un handicap, de personnes de 55 ans ou plus ainsi que de jeunes de moins de 26 ans sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants.

Article 6

Durée de l’accord,

révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein de la société CATIMINI. Il pourra être modifié ou adapté par voie d’avenant, dans les mêmes formes.

Les dispositions du présent accord prendront effet à compter du 1er janvier 2023.

La révision de l’accord se fera conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, les organisations syndicales représentatives non signataires de l’accord initial seront informées également par lettre recommandée de cette intention de réviser l’accord à l’initiative de la partie la plus diligente.

Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise non signataires étant également invitées à cette négociation.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour étudier les possibilités d’un nouvel accord.

Article 7 Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, un exemplaire sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords valant dépôt auprès de la DREETS (Directions Régionales de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités).

Un exemplaire sur support papier signé des parties sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion (Conseil des Prud’hommes, 45 rue du Grand Chemin, 59100 ROUBAIX).

Le texte du présent accord est accessible dans l’entreprise aux endroits habituels.

La partie la plus diligente des signataires notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

Fait à Roubaix

Le 16 décembre 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale

Pour la société CATIMINI

XXXXXXXXXXXXXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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