Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'activité partielle de longue durée avec referendum" chez PEEK MOTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEEK MOTION et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321013079
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : PEEK MOTION
Etablissement : 82429713900019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AVEC REFERENDUM

Entre Peekmotion, société par actions simplifiées, au capital de 20 000 €, SIREN 824 297 139, RCS Marseille dont le siège social est situé au 219 avenue du serpolet, Zone Athélia II, 13600 La Ciotat, représentée par M, en sa qualité de Président.

Et l’ensemble du personnel de l’entreprise suite à validation par référendum.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule : diagnostic sur la situation économique

Nos clients, les centres de fitness, ont subi de plein fouet l'impact de la crise sanitaire du Covid-19. Ils ont été contraints de fermer lors des deux précédents confinements, soit une fermeture de 12 mois sur 15 possible entre les périodes s’étalant du 15/03/20 au 09/06/21.

Ces fermetures ont conduit à une fragilisation de notre secteur d’activité avec un impact direct sur la baisse du chiffre d’affaire de l’entreprise qui est de :

  • - 41% sur l’exercice 2020 par rapport à 2019

  • - 95% sur l’exercice 2021 par rapport à 2020

Cette baisse de chiffre d’affaire s’explique par l’incapacité et/ou la réticence des gérants de structure à investir dans de nouvelles solutions digitales compte tenu de l’incertitude de l’environnement économique dans lequel ils évoluent, des dettes fournisseurs toujours en cours pendant les phases de confinement ainsi que les futures échéances de remboursement du PGE.

La rentrée de janvier 2022 s’annonce tout aussi difficile dans la mesure où les taux d’incidence augmentent très fortement dans l’ensemble des régions de France avec un risque d’apparition de nouvelles restrictions d’ici fin 2021. La mise en place de la 3ième dose vaccinale nécessaire au maintien du passe sanitaire et donc à l’accès des adhérents aux différentes structures risquent de diminuer à nouveau le taux de fréquentation et donc l’augmentation des résiliations alors que le taux de fréquentation pré-confinement n’avait pas encore été retrouvé. En effet, les centres de fitness interrogés font référence à une « fuite » de leurs adhérents avec des habitudes prisent pendant les deux phases de confinement à pratiquer du sport différemment notamment directement à leur domicile ou encore en extérieur avec l’émergence de coach indépendants proposant ce type de service.

Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger encore plusieurs mois, qui n’est pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Néanmoins, étant donné le contexte économique ainsi que les échéances à venir en terme de remboursement des emprunts BPI et PGE, l’entreprise ne peut se permettre de retrouver à temps plein son activité de recherche et développement.

Article 1 : période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif est sollicité du 01/01/2022 au 30/06/2022.

Il pourra être renouvelé par période de 6 mois, sans dépasser 24 mois continus ou discontinus, sur une période de 36 mois, jusqu’au 31/12/2024.

Article 2 : champ d’application

Tous les salariés de l’entreprises sont concernés dans la mesure où nous exerçons tous une activité de recherche et développement.

Article 3 : réduction de l’horaire de travail

L’horaire de travail des salariés visés par la présente sera réduit au maximum de 40 % en deçà de la durée légale du travail.

Au vu des circonstances exceptionnelles que rencontre l’entreprise (baisse du CA, fluctuation du prix de la matière première, rareté des composants électroniques notamment des semi-conducteurs) une appréciation sera soumise auprès de la DIRECCTE afin de réduire le taux à 50% de la durée légale de travail.

Article 4 : engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle pour le maintien de l’emploi

4.1 : Engagements en matière d’emploi

L’entreprise ne procédera pas à des licenciements économiques pour les salariés placés en APLD pendant toute la période d’APLD.

L’entreprise pourra envisager au cours du dispositif d’APLD une indemnisation complémentaire pour les salariés dont le temps de travail aura été réduit.

4.2 : Engagements en matière de formation professionnelle

Avant le placement en APLD le salarié bénéficie d’un entretien avec l’employeur afin de déterminer d’éventuelles formations envisageables durant ce laps de temps.

Article 5 : indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

En l’état de la règlementation et sous réserve d’évolution, l’indemnité versée par l’employeur représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle de travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

La majoration de l'indemnité d'activité partielle à 100 % de la rémunération nette antérieure (C. trav., art. L. 5122-2) prévue en cas d'action de formation professionnelle pendant une période d'activité partielle « en temps normal » ne s'applique pas.

Article 6 : demande de validation

L'employeur adresse la demande de validation de l'accord collectif à la Direccte où est implanté l'établissement concerné par l'accord.

La Direccte a 15 jours suivant sa réception pour valider l'accord, son silence valant acceptation.

L'accord élaboré par l'employeur doit être joint à la demande.

A l'instar d'une demande d'activité partielle « classique », la demande est adressée par voie dématérialisée.

L'employeur ne peut pas, sur une même période, recourir à l'activité partielle spécifique et à l'activité partielle de droit commun, sauf si celle-ci n'est pas liée à un motif économique (exemple : sinistre ou intempéries à caractère exceptionnel, ruptures d'approvisionnement).

Article 7 : modalités d’information des salariés et de l’administration

Les salariés sont informés, par voie d'affichage ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de la réponse de l'administration ou, à défaut, de la demande de validation ou d'homologation de l'employeur, complétée par l'accusé de réception, ainsi que des voies et délais de recours de cette autorisation.

Les salariés qui se verront appliquer l’APLD reçoivent le présent accord à titre d’information de l’employeur, avec la précision de sa validation par la DIRECCTE.

Un bilan portant sur le respect de ces engagements est transmis à la DIRECCTE, au moins tous les 6 mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, ou de l’entreprise.

Article 8 : Adoption par référendum

Le présent accord collectif a été soumis au vote des salariés pour validation.

La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

La Direction a au préalable défini les modalités d'organisation de la consultation, à savoir :

  • les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

  • le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

  • l'organisation et le déroulement de la consultation

  • le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Une fois fixées, ces modalités d'organisation, ainsi que le projet d'accord, ont été communiquées par l'employeur aux salariés 15 jours au moins avant la date de la consultation.

La Direction a également établi et communiqué aux salariés la liste des salariés devant être consultés.

L'approbation des salariés a été recueillie dans les conditions suivantes :

  • la consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail ;

  • son organisation matérielle incombe à l'employeur ;

  • la consultation se déroule en l'absence de l'employeur ;

  • le caractère personnel et secret de la consultation est garanti

  • le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation

  • le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel

Article 9 : entrée en vigueur et durée de l’accord collectif

Le présent accord collectif entre en vigueur le lendemain de sa validation par la DIRECCTE.

Il s’applique jusqu’au 31/12/2024.

Article 10 : révision

L’accord pourra être révisé par les parties dans les mêmes conditions que pour l’adoption par référendum.

Article 11 : dépôt

En plus de son envoi à la DIRECCTE pour validation (possibilité de le faire sur le site http://activitepartielle.emploi.gouv.fr/), le texte adopté à la majorité des deux tiers, notamment accompagné du PV officialisant le résultat de la consultation, doit être déposé (c. trav. art. L. 2231-6 et D. 2231-2 à D. 2231-7) :

-sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « Télé-Accords » en suivant les consignes indiquées en contexte covid (c. trav. art. D. 2231-4 ; https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

La demande d’APLD doit également se faire sur le site internet : http://activitepartielle.emploi.gouv.fr/

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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