Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez NEPHROCARE CASTELNAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEPHROCARE CASTELNAU et le syndicat CGT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03420004597
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHROCARE CASTELNAU
Etablissement : 82431826500025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société NEPHROCARE CASTELNAU, société par actions simplifiée ayant son siège social 48 bis rue Emile COMBES à Castelnau Le Lez (34170) représentée par , en qualité de t, dûment mandatée aux fins des présentes.

Ci-après désignée par la «SOCIETE»

D’une part

ET

et les organisations syndicales :

  • La CGT : représentée par , en qualité de Délégué Syndical

Ci-après désignée par le «SYNDICAT»

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties aux présentes se sont réunies les 2 juin, 8 juillet, 20 août, 8 septembre 2020, 22 septembre, 21 octobre, et 6 novembre 2020 afin de négocier les termes du présent accord.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de toute autre pratique en vigueur (engagements unilatéraux et usages) dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Cela ayant été exposé, les parties ont convenu ce qui suit :

  1. Champs d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de NephroCare Castelnau lié à cette dernière par un contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, et justifiant d’une ancienneté minimale de 1 an à la date à laquelle le salarié demande l’ouverture d’un compte épargne temps.

  1. Règles de fonctionnement

  1. Définitions

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : Ce terme désigne les sources de jours de congés ou des heures permettant au salarié d’acquérir des droits dans le compte épargne temps.

Affectation : Ce terme est réservé aux choix effectués par le salarié dans la destination de ses congés (congés payés légaux) ou de ses heures de récupération.

Par an: Cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Objet

Selon la définition légale, « le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées ».

  1. Ouverture et tenue du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Pour ce faire, le salarié intéressé devra formuler à la Direction une demande par le biais du formulaire de demande d’alimentation, indiquant le nombre de jours de congés ou d’heures tels que définis à l’article 2.4, qu’il souhaite affecter sur son compte ; aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

  1. Alimentation du compte épargne temps

  1. Droits pouvant être affectés sur le CET

Le salarié satisfaisant aux dispositions de l’article 1 peut alimenter le compte épargne temps par :

  • les heures de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires remplaçant leur paiement, visé par l'article L. 3121-28 du Code du Travail ;

  • les heures de contrepartie obligatoire en repos

  • les heures de repos en compensation des jours fériés travaillés ou chômés,

  • les jours de congés prévus à l’article L.3141-1 du Code du travail au-delà de 24 jours ouvrables par an1. Il est précisé que cette alimentation se fait par jour entier ;

  • Les jours de congés supplémentaires. Il est précisé que cette alimentation se fait par jour entier;

  • Les jours de RTT tels que définis par l’accord sur le temps de travail en vigueur au sein de la société. Il est précisé que cette alimentation se fait par jour entier.

L’alimentation du CET est de minimum 7 heures ou d’une journée pour les congés.

Toute affectation au CET est définitive.

  1. Conditions et délais à respecter

L’alimentation du compte épargne temps sera volontaire et individuelle, sans accord préalable de l’employeur sous réserve de l’acquisition effective des droits placés.

Elle sera effectuée par la remise au service du personnel du formulaire d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

Pour les jours de congés, l’affectation dans le CET se fait du 1er au 30 avril de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

En conséquence, la demande d’alimentation du compte épargne temps relative aux jours de congés devra être effectuée au plus tard le 30 avril.

Passé ce délais, les jours de congés visés ci-dessus ne pourront plus alimenter le compte épargne temps.

Par ailleurs, la Société rappelle son attachement à la prise effective des jours de congés ou de repos de toute nature dont les salariés bénéficient. Le repos constitue une priorité au regard de la santé des salariés.

A ce titre, le salarié n’a pas d’obligation périodique d’alimentation de son CET.

A défaut d’alimentation, il n’y a pas d’épargne automatique des jours de congés ou de repos non pris.

  1. Modalités de conversion des heures épargnées en jours

Il est précisé que, dans le cadre de l’alimentation et de l’utilisation du CET, 1 jour correspond à 7 heures.

Ainsi, à titre d’exemple :

  • une journée de travail de 11,67 heures (=11h40) correspond 1,67 jours de CET ;

  • une journée de travail de 7 heures correspond 1 jour de CET,

    1. Plafonds du Compte Epargne Temps

Le nombre de jours que le salarié peut affecter au compte épargne temps, par année civile, ne peut excéder 25 jours ouvrables.

  1. Information du salarié

L’information sera assurée par le biais de la remise, une fois par an, d’une fiche de synthèse des droits du salarié.

  1. Utilisation du compte épargne temps

Les jours du CET ne pourront être utilisés que dans la limite des droits acquis et dans le respect des conditions d’utilisation définies par le présent accord.

  1. Compléter la rémunération du salarié

Le salarié qui souhaite compléter sa rémunération, peut, sur sa demande, utiliser les droits sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. L’employeur ne pourra refuser la demande d’utilisation dans ce cadre.

Il est rappelé que l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours ouvrables fixée par l’article L. 3141-3 du Code du travail et le cas échéant, en vertu d’un accord collectif plus favorable, au-delà des cinq semaines obligatoires, comme par exemple les jours supplémentaires de congés.

Le salarié matérialise sa demande par le biais du formulaire de « Demande d’utilisation du CET » et transmet ce dernier à la Direction des Ressources Humaines en indiquant le montant en jours des droits dont il demande la liquidation.

Les demandes de complément de rémunération devront être adressées avant le 3 du mois pour faire l’objet d’un versement sur la paie du mois correspondant.

  1. Faciliter un projet personnel dans le cadre d’un congé – Définition des congés indemnisables

Le CET est utilisable sous forme de congé à compter de l’atteinte d’une épargne égale à 22 jours. La durée minimale du congé sera de deux semaines calendaires d’absence. Il est précisé que le congé CET devra être pris hors périodes de vacances scolaires. L’employeur ne pourra refuser la demande d’utilisation dans ce cadre, et sous réserve du respect des conditions d’utilisation définies par le présent accord.

  • Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • D’un congé parental d’éducation

  • D’un congé de présence parentale

  • D’un congé pour enfant malade de moins de 16 ans

  • D’un congé de solidarité familiale

  • D’un congé de proche aidant

  • D’un congé faisant suite à un congé maternité/paternité

  • D’un congé individuel de formation (si pas de maintien de salaire)

  • D’un congé de formation effectuée hors temps de travail

  • D’un congé sans solde

  • D’un congé pour convenance personnelle

  • D’un congé sabbatique

  • D’un congé de solidarité internationale

  • D’un congé pour création d’entreprise

  • D’un passage à temps partiel pour complément de revenu

  • D’une cessation progressive ou totale d’activité

  • D’une anticipation du départ en retraite

  • Délai de prévenance et modalités en vue de l’utilisation des jours du Compte Epargne Temps

La demande d’absence en raison de l’utilisation des jours de CET devra être formulée conjointement au supérieur hiérarchique et au service RH par écrit (formulaire de « demande d’utilisation du CET ») au moins 4 (quatre) mois avant la date de prise du congé.

Pour des raisons liées à l’activité et aux besoins du service ou de l’entreprise, il ne pourra y avoir qu’un seul salarié en congé CET à la fois au sein de l’entreprise ; excepté pour les salariés utilisant leurs congés CET dans le cadre d’une anticipation de leur départ à la retraite. Il est de la responsabilité de ces derniers d’informer la direction de ce contexte spécifique et de lui communiquer les justificatifs associés.

La réponse sera communiquée au plus tard 3 (trois) mois avant la date du début du congé.

En présence de demandes concomitantes de plusieurs salariés pour la même période de congé, la priorisation se fera selon les dates et heures de réception de la demande de congé CET ; les dates et heures de la demande les plus anciennes sont prioritaires.

En cas de demandes concomitantes, en application des règles définies ci-dessus, l’absence de réponse vaut refus des demandes les plus récentes.

  • Statut des salariés pendant le congé

Pendant la durée de l’absence du salarié liée à la prise de journées de repos de son CET, le contrat de travail est suspendu et le salarié est donc dispensé de toute fourniture de travail.

Le salarié ne peut, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

A l’issue du congé utilisant les jours de CET, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le contrat de travail n’étant pas rompu mais simplement suspendu, toutes les autres obligations contractuelles subsistent (loyauté, confidentialité, non-concurrence etc…).

En l’état actuel des dispositions légales et jurisprudentielles, l’absence prise au titre des droits placés sur le CET est légalement assimilée à du temps de travail effectif notamment pour le calcul des droits liés à l’ancienneté, aux congés payés, et au titre des diverses primes et de 13ème mois.

Il est précisé que toute évolution future de ces dispositions légales et jurisprudentielles sera d’application automatique.

Pendant la durée d’utilisation du CET, le salarié conserve le bénéfice des adhésions aux régimes de prévoyance, frais médicaux et de retraite dans les mêmes conditions que l’ensemble du personnel de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé.

Le précompte de contribution servant au financement des différents régimes de retraite et de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée au même titre que l’ensemble des cotisations dues.

  1. Valorisation des droits placés dans le CET

La valorisation sera faite selon les règles légales de calcul de l’indemnité de congés payés.

Ainsi, la valorisation d’un jour de CET (correspondant à 7 heures) sera égale au montant de l’indemnité de congés payés versée pour un jour de congé.

Il est précisé que la valorisation est faite à la date d’utilisation des droits placés dans le CET.

  1. Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • De la cessation du présent accord,

  • De la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture,

  • De la cessation de l’activité de l’entreprise.

Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps après déduction des cotisations sociales salariales applicables.

Celle-ci est payée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

  1. Cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent accord auprès du CET de son nouvel employeur par accord écrit des trois parties.

  1. Dispositions particulières

Les avantages résultant du présent accord en ce qui concerne les dispositions relatives au compte épargne temps ne se cumuleront pas avec les avantages de même matière issus de l’accord de Branche du 27 janvier 2000 éventuellement révisé. En effet, en application de la loi du 20 aout 2008, l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord de branche.

  1. Révision 

Le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties définies ci-après, en application des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, y compris les organisations syndicales représentatives non signataires ou non adhérentes au présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties susmentionnées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Il devra être notifié au DIRECCTE compétent et au conseil de prud’hommes.

  1. Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur telle que définie à l’article 5.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter 1er janvier 2020.

  1. Notification et publicité

Le présent accord sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui se charge de le transmettre à la DIRECCTE d’Occitanie et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A Castelnau Le Lez, le 15/12/2020

La Direction

L’Organisation Syndicale

Pour le syndicat CGT,


  1. 5ème semaine de congés payés. 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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